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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 juin 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCCV LES TONNELLES DE L' ARVE, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
Minute : 25/00242
N° RG 24/00530 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBQY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[J] [C]
née le 06 Novembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
[V] [F]
né le 22 Juillet 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 27/06/2025
Titre à Me BERTHE
Expédition à Me PESCHEUX
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2024, monsieur [V] [F] et madame [J] [C] ont fait assigner la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE et la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE soit condamnée à leur payer les sommes respectives de 448 000 et 425 400 euros au titre de la liquidation au 11 septembre 2024 des astreintes provisoires assortissant les condamnations à communiquer un certain nombre de documents prononcées par ordonnances des 27 juillet 2021 et 22 juillet 2022, qu’il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de leur remettre les sommes consignées dans ses livres en paiement de ces condamnations, qu’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et document manquant soit prononcée à l’encontre de la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE à compter de la décision à intervenir, que la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE et la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES soient chacune condamnées à leur payer la somme de 5 750 euros à titre de provision à valoir sur le coût des opérations d’expertise et que la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 février 2025, monsieur [V] [F] et madame [J] [C] ont réitéré les demandes formées à l’encontre de la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE mais n’ont pas maintenu la demande de provision formée à l’encontre de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES.
La société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES a indiqué qu’elle avait consigné à la régie du tribunal la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert mise à sa charge si bien que la demande de provision formée à son encontre dans le cadre de la présente instance n’avait plus lieu d’être.
La société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les astreintes :
Vu les articles L.131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge des référés a condamné la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE à communiquer aux demandeurs la liste des entreprises intervenues à l’opération de construction et les attestations d’assurance de ces entreprises dans les quinze jours suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard. Il n’est cependant pas justifié de la signification de cette ordonnance si bien que la demande de liquidation de cette astreinte ne pourra qu’être rejetée.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2022, le juge des référés a condamné la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE à communiquer aux demandeurs six documents nécessaires à l’avancement des opérations d’expertise dans les deux mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et document manquant. L’ordonnance a été signifiée à la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE le 2 août 2022. Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision. L’astreinte provisoire a donc commencé à courir le 3 octobre 2022.
La société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE ne justifie pas avoir communiqué les documents mentionnés dans l’ordonnance du 22 juillet 2022 dans le délai qui lui avait été accordé. Elle ne justifie non plus d’aucune cause étrangère ayant rendu impossible l’exécution de la condamnation ni même d’aucune circonstance ayant rendu l’exécution de la condamnation plus difficile ou complexe.
Au 11 septembre 2024, le retard d’exécution était de 709 jours. L’astreinte devrait en principe être liquidée à la somme de 425 400 euros. Ce montant apparaît cependant disproportionné par rapport à l’enjeu du litige même s’il convient de rappeler que celui-ci porte sur la vente d’un bien immobilier au prix de 375 000 euros qui a été livré avec un important retard et qui est affecté de nombreux désordres, ce qui occasionne un important préjudice de jouissance, que les documents que la société défenderesse a été condamnée à communiquer sont nécessaires aux opérations d’expertise en cours et que la défaillance de la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE dans l’exécution de la condamnation est particulièrement dommageable puisqu’elle empêche l’achèvement des opérations d’expertise nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 40 000 euros et la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE condamnée à payer cette somme aux demandeurs.
Afin de garantir l’exécution de cette condamnation, il conviendra d’ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de remettre aux demandeurs les sommes consignées entre ses mains en vertu de l’ordonnance du 27 juillet 2021, le solde devant être recouvré directement auprès de la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE.
L’astreinte a pour objectif d’inciter le débiteur à exécuter l’obligation à laquelle il a été condamné et non d’indemniser le préjudice résultant de l’inexécution de cette obligation. Une astreinte ne saurait donc être prononcée lorsqu’il est devenu évident que la personne condamnée à exécuter l’obligation de faire, n’exécutera pas cette condamnation.
La société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE n’a exécuté aucune des condamnations à communiquer des documents prononcés à son encontre. Il est désormais certain qu’elle ne s’exécutera pas. La demande d’astreinte définitive sera donc rejetée. Il appartiendra aux demandeurs de solliciter, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice causé par l’inexécution de cette obligation.
Sur la demande de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1601-1 et 1642-1 du code civil ;
Les demandeurs ne forment plus aucune demande de provision à l’encontre de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu de livrer, dans le délai prévu au contrat, un bien conforme aux caractéristiques spécifiées au contrat et de garantir l’acquéreur des défauts apparents à l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession des lieux ou lors de la réception de l’ouvrage, si cette dernière est postérieure à l’expiration dudit délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison et des comptes-rendus des réunions d’expertise, que le bien vendu présente un certain nombre de désordres apparus dans le délai de la garantie précitée.
L’obligation pour la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE de réparer le préjudice causé par ces désordres n’est donc pas sérieusement contestable.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, et les demandeurs devant exposer des frais dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours, et notamment se substituer à la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE défaillante dans le versement de la consignation complémentaire mise à sa charge, il conviendra de condamner la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE à leur payer une provision ad litem d’un montant de 5 750 euros.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à payer à monsieur [V] [F] et madame [J] [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE à payer à monsieur [V] [F] et madame [J] [C] la somme de 40 000 euros au titre de la liquidation au 11 septembre 2024 de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à communiquer six documents prononcée par ordonnance du 22 juillet 2022 ;
Enjoignons à la Caisse des dépôts et consignations de remettre la somme de 35 650 euros consignée entre ses mains en exécution de l’ordonnance de référé 21/273 du 27 juillet 2021 à monsieur [V] [F] et madame [J] [C], sur justification de la signification de la présente décision, en exécution de la condamnation précitée ;
Condamnons la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE à payer à monsieur [V] [F] et madame [J] [C] la somme de 5 750 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE à payer à monsieur [V] [F] et madame [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière SCCV LES TONNELLES DE L’ARVE aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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