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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 9 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRHE
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [X], S.A ICF NORD EST, Me WAGNER, HUIS.COM
— exécutoire délivrée le : à : Me PETIT
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’HLM ICF HABITAT NORD-EST, d’une part, et Madame [G] [X] et Monsieur [F] [N], d’autre part, et ordonné l’expulsion des locataires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 57000 METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 26 août 2025 par laquelle Madame [G] [X] a fait citer la société d’HLM ICF HABITAT NORD-EST afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— lui octroyer un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter le logement,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,
— débouter la société [Adresse 6] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société D’HLM ICF HABITAT NORD-EST de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions,
— dire que chacune des parties conservera à sa charges ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions de la société d'[Adresse 7] enregistrées au greffe le 02 septembre 2025 afin que le Juge de l’exécution :
— rejette les demandes, fins et conclusions de Madame [X],
— condamne Madame [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [X] vit seule avec ses deux enfants ; qu’elle a retrouvé un emploi depuis le 28 avril 2025 pour lequel elle perçoit un salaire brut de 1 631,50 euros ; qu’elle bénéficie en outre de prestations familiales à hauteur de 151,05 euros ;
Que Madame [X] a obtenu un délai à expulsion à compter du 08 avril 2025 mais limité à cinq mois dans la mesure où elle ne justifiait pas du paiement de son loyer ; qu’en réalité, il ressort de l’historique du compte produit par la bailleresse que Madame [X] effectue depuis la souscription du bail le paiement mensuel d’une somme de 600 euros environ alors que le loyer et l’avance sur charge ainsi que l’indemnité d’occupation s’élèvent à 1 145 euros ; que la dette ne cesse ainsi d’augmenter puisque la demanderesse n’est pas en capacité de supporter le coût d’un tel loyer ;
Attendu que si Madame [X] a déposé une demande de logement social, elle a restreint sa recherche à un périmètre très limité qui rend illusoire l’obtention d’un logement et qui ne lui permettra pas de quitter les lieux, alors que son départ est la seule solution pour contenir la dette de 17 513,74 euros qui se trouve à présent considérable ;
Que dès lors, il ne pourra être fait droit à sa demande de délais à expulsion ;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Attendu que pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées ;
Attendu que Madame [X] ne peut s’acquitter de l’intégralité de l’indemnité d’occupation ; que dès lors elle ne démontre pas comment elle serait en mesure de régler en sus un arriéré de 17 513,74 euros ;
Que dés lors, la demande de délai de grâce sera écartée ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que Madame [G] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société d’HLM ICF HABITAT NORD-EST ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de délais d’expulsion,
DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de délais de paiement,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [X],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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