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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 13 mars 2025, n° 22/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES AMERICAINS c/ S.A.R.L. METRO WILSON |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02811 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAD2
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 6 Mars 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. LES AMERICAINS, RCS [Localité 5] 423 942 168, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 178
DEFENDERESSE
S.A.R.L. METRO WILSON, RCS [Localité 5] 326 027 133, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 84
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ARVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 178
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon bail de neuf ans soumis aux statuts des baux commerciaux en date du 29 janvier 1974, à effet au 1er février 1974, la SCI Carnot Roosevelt, aux droits de laquelle vient la SARL Métro [Adresse 6], a loué à la SA Le Grand café, aux droits de laquelle vient la SAS Les Américains, des locaux à usage commercial situés à Toulouse, au [Adresse 4], dans un immeuble en copropriété, se composant d’une boutique au rez-de-chaussée et d’un emplacement au 1er sous-sol avec terrasse sur le domaine public, pour un usage exclusif de café – brasserie – restaurant.
Suivant jugement en date du 27 avril 2004, a été ajoutée à cette destination initiale l’activité de vente à emporter.
Le bail a été renouvelé le 1er juillet 2004 à la suite de la demande de renouvellement du preneur.
Au terme du 30 juin 2013, le bail s’est poursuivi par l’effet de la tacite prolongation.
Selon jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SAS Les Américains, désignant la SELARL Vincent Mequinion en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [I] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Un congé portant offre de renouvellement du bail avec demande de déplafonnement du prix du loyer a été délivré au preneur à l’initiative du bailleur le 11 juin 2014, dénoncé au mandataire judiciaire et à l’administrateur de la SAS Les Américains le 13 juin 2014.
Par jugement du 16 décembre 2014, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de la SAS Les Américains, désignant la SELARL Vincent Mequinion en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
À défaut d’accord entre les parties sur le montant du loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi selon assignation du 19 janvier 2015.
Selon jugement du 29 septembre 2015, le juge des loyers commerciaux a dit que le bail liant les parties avait une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2015 et désignait en qualité d’expert M. [T] [B], en recherche des motifs de déplafonnement et de la valeur locative.
Sur la base du rapport et après concessions réciproques, les parties ont conclu, par acte authentique, un avenant de renouvellement du bail en date du 6 novembre 2017, stipulant que le bail commercial qui les liait était renouvelé pour une période de 9 ans à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer annuel de 93 600 euros hors taxes et hors charges, payable en 12 mensualités exigibles d’avance le 1er jour du mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mars 2020, la SARL Métro [Adresse 6] a demandé à l’administrateur judiciaire de la SAS Les Américains le paiement sous 8 jours d’une somme de 3 632,77 euros, au titre des échéances du plan de redressement.
Par courriel du 23 mars 2020, la SAS Les Américains a fait part de difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire, à son bailleur, et l’a informé de la suspension du paiement des loyers jusqu’à la reprise autorisée de l’activité.
Par courrier du 30 mars 2020, la SARL [Adresse 3] lui a indiqué que le non-paiement des échéances du plan de redressement n’entrait pas dans le périmètre de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
Par courrier du 22 décembre 2021, la SAS Les Américains a exposé à la SARL Métro [Adresse 6] qu’elle lui était redevable d’un arriéré de loyers de 63 699,52 euros HT/HC, soit 76 439,42 euros TTC, au titre des loyers des mois d’avril, mai, juin, novembre et décembre 2020 et janvier, février, mars 2021 et lui a demandé d’abandonner le paiement de 4 mois de loyers, soit la somme de 31 849,76 euros HT, et la mise en place d’un échéancier de paiement pour le solde, sur une durée de 18 mois, à compter de janvier 2022.
La SARL [Adresse 3] n’a pas donné suite à cette proposition, puis a signifié à la SAS Les Américains un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 mai 2022 pour un montant de 81 634,54 euros.
Procédure
Par acte du 27 juin 2022, la SAS Les Américains a fait assigner la SARL [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de, à titre principal, déclarer nul le commandement de payer du 31 mai 2022, juger qu’elle doit une somme de 23 296,20 euros TTC au titre des loyers et charges et lui accorder un report de règlement de 24 mois de cette somme.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
Par conclusions du 28 août 2024, la SELAS Arva, administrateurs judiciaires associés, est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025, prorogée au 13 mars 2025.
Moyens et prétentions
Par conclusions transmises le 28 août 2024, la SAS Les Américains et la SELARL ARVA, administrateurs judiciaires associés, demandent au tribunal de :
– déclarer la SELARL ARVA, administrateurs judiciaires associés, recevable en son intervention volontaire ;
– accorder un report de règlement de 24 mois à compter de la décision, sauf retour à meilleure fortune et cession du fonds de commerce ;
– ordonner la suspension de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 31 mai 2022 ;
– débouter la SARL [Adresse 3] de ses demandes ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit ;
– condamner la SARL [Adresse 3] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Tout d’abord, la SAS Les Américains demande au tribunal que l’ordonnance de clôture soit révoquée, afin de rendre ses conclusions recevables, qu’elle a réactualisées en fonction de ses derniers éléments comptables.
Ensuite, la SAS Les Américains souligne qu’elle ne maintient pas les demandes de réduction du loyer formulées lors de la saisine du tribunal, au titre de la période de crise sanitaire, dans la mesure où la Cour de cassation a, depuis, pris une position contraire à la jurisprudence qui les accordait.
Par ailleurs, la SAS Les Américains précise qu’elle a dû utiliser plus de 220 000 euros de trésorerie sur la période 2021-2022, pour financer ses pertes d’exercices, réaliser des investissements nécessaires à l’exploitation et procéder au remboursement de ses engagements (emprunts et dettes du plan de continuation).
Elle indique être dans l’impossibilité de procéder immédiatement au paiement de la totalité de ses arriérés de loyers.
Elle expose que la capacité d’autofinancement qu’elle aura dégagée sur les exercices 2022-2023 et 2023-2024 lui permettra de faire face au remboursement de son plan de redressement, ainsi qu’au paiement de l’arriéré de loyers, en fin d’année 2024 et sur l’exercice 2024-2025.
Elle fait en outre valoir qu’elle se trouve à jour du paiement des loyers courants et verse des acomptes mensuels de 3 000 euros en remboursement de son arriéré de loyers.
Elle ajoute que, compte-tenu de la difficulté de sa situation financière, elle a choisi de vendre son fonds de commerce, ce qui lui permettra de payer sa dette de loyers.
Enfin, la SAS Les Américains estime que la SARL [Adresse 3] ne se trouve pas elle-même dans une situation financière difficile.
Par conclusions transmises le 8 décembre 2023, la SARL [Adresse 3] demande au tribunal de :
– déclarer irrecevable l’opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
– ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS Les Américains, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à sortie des lieux ;
– ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de la SAS Les Américains ;
– fixer une indemnité d’occupation conforme au dernier terme du loyer dû, augmenté des charges, jusqu’au départ effectif des lieux ;
– condamner la SAS Les Américains au paiement de cette indemnité jusqu’au départ effectif des lieux, ainsi qu’aux frais éventuels d’expulsion ;
– condamner la SAS Les Américains à lui payer une somme de 81 634,54 euros TTC au titre du commandement de payer du 31 mai 2022 ;
– condamner la SAS Les Américains à lui payer une indemnité de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais éventuels d’expulsion, avec faculté pour la SARL [Adresse 3] d’obtenir de la défenderesse le paiement des frais d’huissier au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2008-484 du 22 mai 2008, en cas d’inexécution du jugement ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SARL [Adresse 3] soutient tout d’abord que l’exigibilité des loyers commerciaux n’a pas été suspendue par la législation adoptée durant la période de crise sanitaire et que la SAS Les Américains ne peut pas plus se prévaloir de la force majeure, d’une exception d’inexécution ou encore de la perte de la chose louée, de sorte que l’opposition de la SAS Les Américains au commandement visant la clause résolutoire sera rejetée.
Par ailleurs, la SARL [Adresse 3] fait valoir, sur la demande de délais de paiement de la SAS Les Américains, que cette dernière a bénéficié d’une aide mensuelle de l’État de 10 000 euros durant la crise sanitaire et, en outre, qu’il ressort des documents comptables produits par la SAS Les Américains que sa situation financière ne sera pas apurée dans le délai qu’elle demande.
Elle précise que la SAS Les Américains a commencé à régler une somme de 3 000 euros par mois à compter d’avril 2023, jusqu’à octobre 2023, avant de cesser le règlement des loyers courants.
Elle développe que les termes clairs et sans équivoque du bail commercial obligent la SAS Les Américains à payer le loyer mensuellement et d’avance et que cette dernière ne peut pas s’en exonérer.
Elle précise que la SAS Les Américains a déjà bénéficié de délais de paiement de fait et qu’elle est, par conséquent, fondée à demander la condamnation de la SAS Les Américains à lui payer une somme de 81 634,54 euros TTC correspondant aux loyers de septembre à décembre 2020, puis de janvier à avril 2021 et de janvier 2022, sans délais.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 alinéa 1er du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce et tout d’abord, par conclusions du 28 août 2024, notifiées après l’ordonnance de clôture du 14 février 2024, la SELAS Arva, administrateurs judiciaires associés, est intervenue volontairement à l’instance.
Cette demande en intervention volontaire de l’administrateur judiciaire, postérieure à l’ordonnance de clôture, est recevable, par application des dispositions de l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ensuite, toujours par les mêmes conclusions, la SAS Les Américains produit quatre nouvelles pièces (pièces n° 23 à 26), parmi lesquelles figurent trois mandats de vente de son fonds de commerce, conclus les 29 février, 5 mars et 25 juin 2024, de même qu’une déclaration d’intention d’acheter ce fonds, datée du 30 juillet 2024.
Ces pièces sont toutes postérieures à l’ordonnance de clôture et ne pouvaient par conséquent pas être produites avant qu’elle soit rendue.
Or, elles sont susceptibles d’exercer une influence sur la demande de délais de paiement formulée par la SAS Les Américains à l’égard de son bailleur.
Une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture est donc caractérisée et l’ordonnance de clôture sera ainsi révoquée.
Par respect du principe du contradictoire, énoncé aux articles 14 et suivants du code de procédure civile, les débats seront rouverts afin de permettre à la SARL [Adresse 3] de formuler ses observations.
Les conclusions du 28 août 2024 sont, en conséquence de la révocation de l’ordonnance de clôture, recevables.
2. Sur la procédure collective de la SAS Les Américains
2.1. Sur la mise en cause du mandataire judiciaire
Selon l’article L. 622-23 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS Les Américains le 29 octobre 2013, antérieurement à l’introduction de la présente instance le 27 juin 2022 et à la formulation, le 10 janvier 2023, par la SARL Métro [Adresse 6], de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial.
Le bailleur fonde sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de rejet des délais de paiement sur une créance de loyers dus au titre d’un bail commercial, postérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
À l’ouverture de la procédure collective, un administrateur et un mandataire judiciaires ont été désignés.
Seul l’administrateur judiciaire est intervenu volontairement à l’instance.
Or, les dispositions de l’article L. 622-23 du code de commerce, qui imposent la mise en cause du mandataire judiciaire, ne sont pas applicables aux actions relatives aux loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Cour de cassation, 3e civ., 16 mars 2017, n° 15-29-206).
Il sera demandé aux parties, au vu de cette jurisprudence, de formuler leurs observations quant à la nécessité de mettre en cause le mandataire judiciaire, au regard de la nature de la demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial formulée par la SARL [Adresse 3], au motif de l’absence de paiement de loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
En tout état de cause et par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il sera par ailleurs demandé aux parties, étant rappelé qu’il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit, de produire un extrait K bis à jour de la SAS Les Américains.
Les parties devront également formuler leurs observations quant à l’incidence, sur la représentation dans l’instance de la SAS Les Américains, par un mandataire judiciaire, d’une ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Les Américains, dès lors que par application des dispositions de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
2.2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail commercial
Selon l’article L. 622-14 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13 du même code, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail […] ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférentes à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. […]
En l’espèce, conformément au principe de l’arrêt des poursuites individuelles (art. L. 622-21 du code de commerce), le bailleur ne peut agir en résiliation ou constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échues antérieurement au jugement d’ouverture; en revanche, en cas de non-paiement des loyers ou des charges échues postérieurement au jugement d’ouverture, le bailleur peut demander la résiliation du bail commercial sous réserve de respecter un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure collective et que les sommes dues ne soient pas remboursées à l’issue de ce délai.
Or, la SARL [Adresse 3] a demandé pour la première fois, le 10 janvier 2023, au tribunal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, c’est-à-dire, plus de 10 ans après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les parties sont par conséquentes invitées à formuler leurs observations quant à la recevabilité, au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, de la demande de résiliation du bail formulée par la SARL [Adresse 3], au motif d’une absence de paiements de loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire.
En tout état de cause et par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il sera demandé aux parties de produire un extrait K bis à jour de la SAS Les Américains.
Il est par ailleurs demandé aux parties de formuler leurs observations quant à l’incidence d’une ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS Les Américains, au titre de la recevabilité de la demande en résiliation du bail formulée par la SARL [Adresse 3], pour des loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire, mais antérieurs à celle de la liquidation judiciaire (Cas. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.576, publié au bulletin : lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan de redressement, il ne s’agit pas d’une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d’une nouvelle procédure collective, qui fait courir un nouveau délai de trois mois prévu par l’article L. 622-14 , 2°, du code de commerce. Dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire).
L’ensemble des demandes des parties est, du fait de la réouverture des débats, réservé et, l’affaire, renvoyée à la mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision avant-dire-droit, contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELAS Arva, administrateurs judiciaires associés ;
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Déclare recevables les conclusions notifiées le 28 août 2024 par la SAS Les Américains ;
Demande aux parties de formuler leurs observations sur la nécessité de mettre en cause le mandataire judiciaire de la procédure collective dont bénéficie la SAS Les Américains ;
Demande aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail commercial formulée par la SARL [Adresse 3] ;
Demande aux parties de produire un extrait K bis à jour de la SAS Les Américains ;
Réserve l’ensemble des prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 mai 2025 à 8h30.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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