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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/303
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Association CESI
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWE4
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, M. [T] [C] et M. [L] [C] ont signé une convention d’inscription à une formation de développeur Web dispensée par l’association CESI d’une durée de 910 heures du 6 septembre 2021 au 1er septembre 2023 au montant de 10 000 euros pour l’ensemble de la scolarité.
M. [T] [C] a mis fin à sa scolarité au mois de janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, l’association CESI a mis en demeure M. [L] [C] de payer la somme de 2 408.33 euros au titre du solde du montant de la formation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, l’association CESI a fait assigner M. [T] [C] et M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ces derniers à payer solidairement les sommes de 2 408.33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’exécution éventuels.
Elle demande également à ce qu’ils soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l’association CESI se fonde sur l’article 1193 du code civil et fait valoir que par application des clauses contractuelles et suivant les paiements réalisés notamment suite à la mise en place d’un échéancier, M. [L] [C] qui s’est déclaré comme le responsable financier, est encore redevable de la somme de 2 408.33 euros. Cette somme n’a pas pu être recouvrée en dépit des mises en demeure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle l’association CESI a comparu représenté par son conseil.
A cette date, il a été donné lecture du courrier de M. [L] [C] reçu au greffe de la juridiction le 4 juin 2025 aux termes duquel il ne conteste pas la créance de l’association CESI mais sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière.
L’association CESI a déclaré s’en rapporter quant à cette demande.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [T] [C] et M. [L] [C], bien que ni présents ni représentés à l’audience et cités à étude, ont fait parvenir un courrier à la juridiction qui l’a réceptionné le 4 juin 2025 ce qui démontre leur connaissance de la date d’audience.
La présente affaire est insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la convention d’inscription signée le 6 septembre 2021 par M. [T] [C], l’étudiant, et M. [L] [C], le responsable financier, fixe les modalités financières en cas d’abandon ou de rupture de la scolarité à savoir le paiement des frais jusqu’à la rupture effective outre le paiement de 20% du reliquat des sommes dues pour chaque année de formation.
Nul ne conteste que la fin du suivi de la formation par M. [T] [C] a été acté le 18 janvier 2022.
Le calcul réalisé par l’association CESI du solde dû est justifié :
(5 000 euros / 12 mois x 4 mois de formation effectifs) + (20% du reliquat du montant de la 1ère année) + (20% du montant de la 2ème année) auquel sont soustraites les sommes payées de 625 euros et 2x150 euros (échéancier).
Par conséquent, M. [L] [C] et M. [T] [C], dès lors qu’il est signataire de la convention d’inscription, seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 408.33 euros au titre de la facture n°NT 0921100889.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception du courrier de mise en demeure du 19 janvier 2024.
2- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [L] [C] justifie percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 1 035.78 euros par mois. Il a d’autres sources de revenus portant la somme mensuelle totale à 2 117 euros.
Il paye un loyer de 889 euros par mois et n’a aucun crédit en cours. Il fait face aux charges courantes
M. [L] [C] propose dans son courrier d’apurer la dette en 15 mensualités de 160.55 euros chacune.
Toutefois, au regard de ses revenus et de ses charges déclarées et du fait qu’un échéancier à hauteur de 150 euros par mois a été mis en place amiablement à hauteur de 150 euros par mois sans pouvoir être tenu au-delà de deux mois, la proposition de M. [L] [C] n’est pas viable. Or, il importe que l’échéancier, compte-tenu de ce qu’il sera assorti de la déchéance du terme, doit permettre un paiement effectif de la créance.
Par conséquent, des délais de paiement sur 24 mensualités seront accordés à M. [L] [C] et M. [T] [C] suivant des modalités pratiques précisées au dispositif du présent jugement.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [C] et M. [T] [C] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus solidairement de verser à l’association CESI une somme que la situation économique de la partie condamnée recommande de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et M. [T] [C] à payer à l’association CESI la somme de 2 408.33 euros au titre de la facture n°NT 0921100889 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
AUTORISE M. [L] [C] et M. [T] [C] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 100 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [C] et M. [T] [C] à payer à l’association CESI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [C] et M. [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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