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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50546 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBP7I
N° : 1
Assignation du :
16 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-marie PROFIZI, avocat au barreau de PARIS – #B0840
DEFENDERESSE
S.A.S. [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS – #K0064
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte du 16 mai 2022, la SCI [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société [K], portant sur un local situé [Adresse 2] à Paris (75006), moyennant un loyer annuel principal de 78.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 1er octobre 2025, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la société [K] un commandement de payer la somme de 33.838,45 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI [Adresse 1] a, par acte du 16 janvier 2026, assigné la société [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
A l’audience du 30 mars 2026, aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement, la SCI [Adresse 1] sollicite du juge des référés le bénéfice de son assignation :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la Société " [K]" et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 3] Armée s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu aux choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025, à la somme trimestrielle de 22.247,66 € (vingt-deux mille deux cent quarante-sept euros et soixante-six centimes) augmentée de la TVA outre une provision trimestrielle pour charges de 900 € (neuf cent euros) formant un total de 27.777,19 € (vingt-sept mille sept cent soixante-dix-sept euros et dix-neuf centimes)
— Condamner la Société au paiement de la somme de 77.736,10 € correspondant à :
* au titre des loyers et charges arrêtées au 31 octobre 2025 : 28.698,15 €
* au titre des indemnités d’occupation et provisions pour charges : 46.194,68 €
* à compter du 1 er novembre 2025 au 31 mars 2026 :
> au titre de la taxe foncière : 2.585,00 euros
>au titre du cout du commandement : 258,27 euros
— Condamner la Société [K] à régler à la SCI [Adresse 1] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 32.000,64 euros arrêtée au 25 mars 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse.
En défense, la société [K], représentée par son conseil a sollicité oralement 24 mois de délais exposant avoir apuré 61% de sa dette et avoir entrepris des démarches pour céder son fonds de commerce.
Par une note en délibéré autorisée, la société [K] a justifié du règlement du loyer du 2e trimestre 2026 soit la somme de 27.777,19 euros réglée le 8 avril 2026.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 1er octobre 2025 à hauteur de la somme de 33.838,45 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 1er novembre 2025 à 24h00.
Cependant, la société [K] sollicite des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
L’article 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, au regard des éléments comptables produits aux débats, de la perspective de cession du fonds de commerce et des règlements réguliers intervenus dernièrement, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions du dispositif de la présente décision.
A défaut de respect de ces conditions, la déchéance du terme sera constatée et la clause résolutoire reprendre son plein effet.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 32.000,64 euros, selon décompte arrêté au 25 mars 2026; terme du 1er trimestre 2026 inclus.
En l’absence de toute contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de provision.
Sur les frais et dépens
La société [K] partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies à la date du 1er novembre 2025 à 24h00 ;
Condamnons la société [K] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 32.000,64 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 25 mars 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus et portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons la société [K] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 5.000 euros chacune, la 6e et dernière mensualité comprenant le solde restant due et étant majorée des intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant le mois de signification de la décision, et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société [K] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— La clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— Faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société [K] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— La société [K] sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025 ;
Condamnons la société [K] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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