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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNRJ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée :
chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, mandataire, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [N],
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hugo TOGNONI
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Maître Olivier HASCOET par courrier (plus pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Monsieur [S] [N] par courrier
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner M. [S] [N] devant ce tribunal aux fins de voir condamner M. [S] [N], avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 4855,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 19,19 % à compter du 16 mai 2024, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au moins,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, fait valoir que suivant offre préalable en date du 15 mars 2021, une ouverture de crédit renouvelable a été accordée à M. [S] [N], dont les engagements n’ont pas été respectés.
M. [S] [N], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Suivant offre préalable en date du 15 mars 2021, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à M. [S] [N] une ouverture de crédit renouvelable.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, des relevés de compte et du décompte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.
Compte tenu des pièces produites, la créance doit s’évaluer à la somme de 4534,03 euros.
L’indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d’intérêt pratiqué et devra donc, par application de l’article 1231-5 du Code civil, être réduite à la somme de zéro euro.
M. [S] [N] est donc condamné à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 4534,03 euros avec intérêts au taux de 19,19 % à compter de la signification du présent jugement.
La loi sur le crédit ne prévoyant pas la possibilité de capitalisation des intérêts, il convient de débouter la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande en ce sens.
Il est nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire.
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les frais irrépétibles exposés et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] [N] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 4534,03 euros avec intérêts au taux de 19,19 % à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [S] [N] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par le greffier.
Le greffier Le vice-président
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