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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GIRARD GIDEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
Réouverture des débats le 10 Septembre 2025 à 08h30 Salle D
[B] [T] [O]
c/
[J] [P] [F]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00944 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI4E
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [T] [O]
né le 12 Mai 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [J] [P] [F]
né le 07 Octobre 1961 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2017, [E] [C] veuve [O] et [B] [O] ont consenti à [X] [H], boulanger pâtissier et à [D] [Y] épouse [H], un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’une maison à usage d’habitation et de commerce, élevée de 2 étages sur rez-de-chaussée, sis à [Adresse 8]), en vue de l’exercice de l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie glaces chocolaterie traiteur, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er décembre 2017 pour se terminer le 30 novembre 2026, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1250 euros, payable d’avance, révisable tous les 3 ans et remboursement des charges (eau, électricité, chauffage, assurance, taxe de balayage, taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le montant du loyer est désormais de 1526,32 euros.
Le fonds de commerce artisanal et commercial a été cédé par les locataires 23 mars 2018 à [L] [F].
Par acte en date du 4 juin 2025, [B] [T] [O] a fait citer [J] [P] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce :
— constater l’acquisition à son profit de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 21 mars 2025 ;
— ordonner son expulsion, celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R 433-1 du code des voies d’exécution (sic) ;
— condamner le locataire défaillant au paiement d’une provision de 5873,28 € euros au titre de l’arriéré locatif outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 avril 2025, équivalente au montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 mars 2025.
Le dossier a été retenu et mis en délibéré à l’audience du 2 juillet 2025.
[B] [T] [O] expose au soutien de son action que les modalités de mise en location sont expressément définies à l’article 6 du contrat de cession de fond artisanal et commercial, que le locataire a été sommé de procéder au paiement des loyers impayés des mois de janvier, février et mars 2025, de la taxe des ordures ménagères et du solde d’indexation des loyers sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024, que le commandement de payer est resté sans effet.
Il en conclut qu’il est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
[J] [P] [F], bien que régulièrement assigné à, par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, à domicile et informé de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est acquis aux débats que [B] [T] [O] et [J] [P] [F], par suite de la cession du fonds de commerce par les preneurs initiaux à son profit sont liés par un bail commercial en date du 1er décembre 2017, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
[B] [T] [O], par suite du non-paiement des loyers des mois de janvier, février et mars 2025, d’un montant mensuel de 1526,32 euros, a fait signifier à [J] [P] [F] un commandement de payer par acte de ELITAZUR, commissaires de justice à [Localité 5], du 21 mars 2025, visant à obtenir le paiement de la somme de 4578,96 € outre des sommes de 284,50 € au titre de la taxe des ordures ménagères, de 42,48 € au titre de l’indexation des loyers des années 2021, 2022, 2023, de 967,31 € au titre de l’indexation des loyers 2024, dans le mois et lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le bailleur n’a pas estimé devoir justifier du montant de la taxe des ordures ménagères dont il sollicite le paiement dont il n’est pas contesté qu’elles sont à la charge du preneur qui doit les rembourser. Il n’a pas davantage précisé le calcul de l’indexation et du décompte des 2 sommes de 42,48 € et de 907,31 euros dont il réclame le paiement.
Il n’a pas davantage produit un décompte actualisé de sa créance à tout le moins la date de la délivrance de l’assignation afin de permettre au juge des référés de s’assurer que les causes du commandement n’ont effectivement pas été réglées dans les voies de sa délivrance.
Au demeurant, la demande provisionnelle contenue dans l’assignation est limitée à la somme de 5813,28 €, correspondant à la somme visée dans cet acte.
La seule affirmation contenue dans l’assignation de l’absence de paiement des causes du commandement dans le mois de délivrance, alors même que le défendeur ne comparaît pas mais qu’il appartient au juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, de s’assurer du bien-fondé des demandes dont il est saisi, n’est pas de nature à permettre en l’état de tirer les conséquences de cette prétendue absence de paiement et de constater la résiliation d’un bail commercial dont les conséquences sont pour le moins graves.
Dans ces conditions, afin de ne pas pénaliser le bailleur dont les loyers ne sont plus payés depuis le mois de janvier 2025, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de référé du mercredi 10 septembre 2025, en lui enjoignant de répondre aux moyens soulevés par le juge, de justifier du calcul du loyer indexé, de justifier du montant de la taxe des ordures ménagères dont le paiement est réclamé, en précisant l’année concernée, de produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l’assignation et de la nouvelle audience.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 8h30 pour les motifs précédemment énoncés ;
Invitons le demandeur à répondre aux moyens soulevés par le juge, de justifier du calcul du loyer indexé, de justifier du montant de la taxe des ordures ménagères dont le paiement est réclamé, en précisant l’année concernée, de produire un décompte actualisé de sa créance locative à la date de la délivrance de l’assignation et de la nouvelle audience ;
Disons qu’il devra signifier au défendeur l’ordonnance de référé avant dire droit, ses conclusions ainsi que les pièces qu’il produira dans le cadre de la réouverture des débats ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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