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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 22 janv. 2025, n° 21/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/00037 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M6EG
Pôle Civil section 3
Date : 22 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assistée de de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE mis en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 22 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2025
Exposé du litige
Monsieur [X] [H], artiste peintre et galeriste, a soucrit le 30 novembre 2018 auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque professionnelle, couvrant sa responsabilité au titre de son activité d’artiste peintre et ses locaux professionnels.
Le 27 août 2020, monsieur [H] a déclaré à son assureur un sinistre survenu le 25 août 2020 à l’occasion d’un accident de voiture impliquant le véhicule de monsieur [A] [B], qui transportait trois tableaux et une sculpture qui ont été endommagés dans cet accident, le coüt des dommages étant évalué à la somme de 44 100€.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, la MAAF a informé son assuré qu’elle refusait sa garantie au regard de la valeur des oeuvres déclarée supérieure au plafond prévue contractuellement.
Malgré des échanges avec monsieur [H] et son conseil, la compagnie MAAF a maintenu son refus de grantie.
Par acte en date du 18 décembre 2020, monsieur [H] a fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES, en demandant au Tribunal au visa des articles L 112- 1, L 113- 1 du Code des assurances, 1103,1170 et1315 du Code civil :
A titre principal : – de juger inopposable la clause d’exclusion de garantie des objets d’arts telle que stipulée dans le contrat d’assurance souscrit aupres de la Compagnie MAAF.
— de condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à lui payer en indemnisation des dommages subis par ses biens lors de l’accident du 25 août 2020, la somme de 44 100 € , avec interéts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,
A titre subsidiaire :- de juger non-écrite la clause d’exclusion de garantie des objets d’arts en ce qu’elle vide de sa substance la garantie “tranquillité mobilité” du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MAAF.
— de condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à lui payer en indemnisation des dommages subis par ses biens lors de l’accident du 25 août 2020, la somme de 44 100€, avec interéts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,
A titre très subsidiaire :- de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES au titre de son manquement à son devoir de conseil et d’information dans la souscription du contrat d’assurance à raison de l’inadéquation de la couverture assurantielle et des besoins exprimés,
— de condamner la societé MAAF ASSURANCES à lui payer en indemnisation des dommages subis par ses biens lors de l’accident du 25 août 2020, la somme de 44 100 €, avec interéts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,
En toute hypothèse :- de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de monsieur [X] [H] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 avril 2023, aux termes desquelles il maintient l=ensemble de ses demandes, à l=exception de la demande au titre des frais irrépétibles qu=il porte à la somme de 5 000 i.
Vu les dernières conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
A titre principal :- de dire que monsieur [H] ne prouve pas l’existence d’un contrat d’assurance,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :- de dire que monsieur [H] ne prouve pas que les conditions de garantie sont réunies,
— par conséquent, de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A tire très subsidiaire : – de dire que le sinistre n’est pas couvert par la garantie invoquée,
— par conséquent, de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre encore plus subsidiaire : – de dire que monsieur [H] ne prouve pas la valeur de sa cote d’artiste,
— de dire qu’il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à 1.700 € par œuvre, soit 8.500 €,
— de le débouter du surplus de ses demandes,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l=article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur le contrat d’assurances applicable
L’article L112-2 alinéas 6, 7 et 8 du Code des assurances prevoit que “La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
En l’espèce, monsieur [X] [H] soutient qu’un avenant a été convenu en 2019 avec son assureur portant sur la garantie “tranquillité mobilité” afin d’assurer les dommages et le vol de ses biens hors de ses locaux professionnels.
La S.A. MAAF ASSURANCES fait valoir qu’aucun avenant n’a été signé et que son assuré ne prouve pas l’existence de ce nouveau contrat.
Monsieur [X] [H] verse aux débats une proposition d’assurance adressée par la MAAF en date du 4 novembre 2019 , pour voir couvrir le risque “dommages aux bien hors de vos locaux (VOTRE TRANQUILLITE MOBILITE)”, avec un plafond de garantie fixé à 60 000 €, une cotisation annuelle TTC 2019 de 1 138,12 € et une prise d’effet au 4 novembre 2019.
Il est constant que cette propostion d’assurances n’a donné lieu à aucun avenant dûment signé par les parties; il n’est également produit aucune acceptation adressée par monsieur [H] à l’assureur dans les formes prévues aux dispositions légales précitées, qui permettrait, en l’absence de réponse de l’assureur, de considérer la proposition comme ayant été acceptée.
Ceci étant, en suite de la déclaration du sinistre objet de la présente procédure par monsieur [H] à la S.A. MAAF ASSURANCES , dans son courrier en réponse en date du 15 septembre 2020, celle-ci a fait expressément référence à la modification du contrat d’assurance intervenu en 2019 et elle a refusé sa garantie en invoquant la clause d’exclusion prévue dans la proposition du 4 novembre 2019 précitée tenant à la valeur des objets d’art, clause d’exclusion qui ne figurait pas au contrat intial.
Par ailleurs, il ressort de l’avis d’échéance 2020 adressée par la MAAF à son assuré, que la cotisation réclamée au titre du contrat MULTIRISQUE PRO est celle correspondant à la proposition d’assurance du 4 novembre 2019, soit une cotisation annuelle de 1 304, 33 €, alors que la cotisation annuelle dans le contrat intial s’élevait à la somme de 293,39 €.
Cette proposition d’assurance complètée par les écrits précités émanant de la S.A. MAAF ASSURANCES elle-même font, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil, la preuve de l’existence de l’avenant souscrit en 2019 couvrant le risque de dommages aux biens hors des locaux professionnels, dite garantie “Votre tranquillité mobilité”.
Sur l’application de la garantie
La S.A. MAAF ASSURANCES fait valoir que monsieur [X] [H] , sur qui pèse la charge de la preuve du sinistre et de ce que les conditions de la garantie sont remplies, doit démontrer que les objets ont été endommagés à l’occasion d’un accident impliquant le véhicule dont lui-même ou son préposé a l’usage, et que ce transport a eu lieu dans le cadre de son activité professionnelle, que les circonstances des dommages causés ne sont pas établies.
Monsieur [H] rétorque qu’il démontre par diverses attestations, que les oeuvres endommagées étaient bien exposées au salon ART3F de [Localité 4] du 21 au 23 août 2020, et que ces oeuvres étaient transportées dans le véhicule accidenté le 25 août 2020.
Il ajoute que l’article 11.2.2 des conditions générales qui exigent que le véhicule soit conduit par l’assuré ou son préposé ne lui est pas opposable, dès lors que la MAAF dénie l’existence de l’avenant de 2019 et qu’il n’a donc jamais ratifié les conditions générales applicables à ce contrat, qu’au surplus, monsieur [B], conducteur du véhicule au moment de l’accident, répond à la définition du préposé au sens des conditions générales.
Sur ce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la proposition d’assurance précitée en date du 4 novembre 2019 constitue bien un avenant liant la S.A. MAAF ASSURANCES et son assuré, monsieur [X] [H], et ce document précise expressément en page 8 que ce dernier a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE -Ref 11031.
Alors que monsieur [H] a revendiqué la nature contractuelle et l’application de cette proposition, il ne peut soutenir que les conditions générales Ref 11031 qu’il a reconnu avoir reçues et qu’il produit d’ailleurs dans le cadre de la présente procédure, ne lui serait pas opposables.
L’article 11.2.2 de ces conditions générales afférant à la garantie “Votre tranquillité mobilité”, précise que sont garantis “les dommages causés directement aux biens assurés définis à l’article 11.1 par les évènements suivants et survenant lors de leur transport au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, leur remorque et leur semi-remorque dont vous ou vos préposés avez l’usage, dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières :
— choc accidentel du véhicule transporteur avec un corps fixe ou mobile,
— versement, renversement du véhicule transporteur,
— incendie ou explosion du véhicule transporteur,
— chute ou choc lors du chargement ou du déchargement du véhicule transporteur.”
Aux termes du lexique figurant en page 70 à 73 des conditions générales, le préposé est la “personne qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la direction ou le contrôle de l’assuré.”
Aux termes d’un courrier en date du 23 juin 2021, la compagnie MAAF ASSISTANCE atteste que le 25 août 2020 un dossier a été ouvert suite à un accident proche de la commune de [Localité 8] avec un véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 2], au nom de [B] [A], monsieur [X] [H] ayant effectivement indiqué dans sa déclaration de sinistre qu’il s’agissait du véhicule de monsieur [A] [B].
L’accident survenu le 25 août 2020 est ainsi établi.
En ce qui concerne le conducteur du véhicule accidenté, monsieur [E] [B], aux termes d’une attestation en date du 16 février 2021, celui-ci indique qu’il conduisait le camion qui transportait les oeuvres de monsieur [H] pour les amener à destination “d’art 3F [Localité 5] les ramener, et que l’accident s’est produit sur le trajet retour.
Aux termes de ce document, monsieur [B] indique qu’il n’ a pas de lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec les parties.
Alors que monsieur [E] [B] a indiqué n’avoir aucun lien de subordination avec le demandeur, qu’il n’a fourni aucune explication sur les conditions dans lesquelles il a été amené à utiliser ce véhicule pour ce transport, que monsieur [X] [H] ne fournit pas d’avantage d’explication, le seul fait de conduire un véhicule transportant les oeuvres de ce dernier, est insuffisant pour établir que ce dernier avait la qualité de préposé au sens des dispositions contractuelles, soit qu’il agissait sous la direction et le contrôle de monsieur [H].
Monsieur [X] [H] produit l’attestation de monsieur [D] [N] , gérant du salon ART3f en date du 12 novembre 2021, qui confirme que le demandeur a bien participé en tant qu’exposant au salon d’Art Contemporain qui s’est tenu à [Localité 4] du 21 au 23 août 2020.
Pour établir que le véhicule en question transportait ses oeuvres en retour de ce salon, monsieur [X] [H] a produit dans un premier temps huit attestations, toutes rédigées exactement dans les mêmes termes et dactylographiées, ce qui les rendait irrecevables en application des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] a ensuite produit quatre attestations, dont celle de monsieur [E] [B] précédemment exposée, et celle rédigée par lui-même dépourvue de toute valeur probante puisque émanant du demandeur lui-même.
Les deux autres attestations rédigées par madame [U] [K], responsable de la commercialisation des oeuvres [H], et monsieur [Y] [R], fils de cette dernière, exposent pour la première qu’elle a chargé les oeuvres avec l’artiste dans le camion conduit par monsieur [E] [B] dans le but de l’exposition du salon ART3F de [Localité 4] en août 2020, et le second atteste avoir assisté à ce chargement.
Outre le fait que ces deux témoins sont en lien avec le demandeur, directement pour l’une indirectement pour l’autre, force est de constater que ces témoignages, à l’instar de celui de monsieur [E] [B] sont extrêment succincts, notamment et curieusement celui émanant de la responsable de la commercialisation des oeuvres [H], qu’il n’indique pas le nom de l’artiste en question, et surtout ne témoignent pas de ce que ces oeuvres étaient dans ce même camion pour le trajet retour.
Ainsi, seul monsieur [E] [B] atteste que les oeuvres se trouvaient dans le véhicule qu’il pilotait au moment de l’accident, étant relevé ainsi qu’il était précédemment observé, que son témoignage est totalement taisant sur les circonstances de l’accident, sur le nombre et la nature des oeuvres transportées, sur les conditions de leur transport (protection, emballages), de sorte que le caractère probant de ce témoignage ne peut qu’être mis en cause.
Il est encore observé qu’il n’est fourni aucune explication sur le fait que l’accident s’est produit le 25 août 2020 prétendûment en retour du salon de [Localité 4] lequel s’est tenu seulement jusqu’au 23 août 2020.
Enfin, alors que le témoignage de monsieur [E] [B] est extrêment succinct et ne fournit aucun élément sur les circonstances de cet accident (ni même la date) ,il ressort de la déclaration de sinistre de monsieur [X] [H] adressée à son assureur le 27 août 2020, que les dommages se sont produits lorsqu’un pneu du véhicule a éclaté sur l’autoroute , provoquant une sortie de route du véhicule et un déplacement violent des objets transportés et leur engommagement.
Au regard de cette déclaration et en l’absence de tout autre élement, force est de constater que l’accident s’est produit sans aucun choc avec un corps fixe ou mobile, et qu’il n’est fait état d’aucun versement ou renversement du véhicule, ainsi que l’exigent les dispositions des conditions générales précitées.
Au total, n’étant nullement démontré que les conditions de la garantie sont remplies (qualité du conducteur, présence des oeuvres dans le véhicule au moment de l’accident, circonstances de l’accident), sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens, monsieur [X] [H] ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES .
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande de la S.A. MAAF ASSURANCES formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [H] qui succombe dans ses prétentions sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES .
Déboute la S.A. MAAF ASSURANCES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [X] [H] aux dépens.
La Greffière la Présidente
Corinne JANACKOVIC
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