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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E6IC
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 07 Mai 2026
61A
[I] [Y]
C/
[C] [N]
[R] [V]
Compagnie d’assurance MAPA
CPAM DU CHER
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N] et Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparant et plaidant par Me Sandra LEBLANC, avocate au barreau de BOURGES
Compagnie d’assurance MAPA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […], juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : […] et […]
Greffière lors des débats : […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 07 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
* * *
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 février 2024 ;
Vu l’action en indemnisation introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES les 6, 13, 14 et 27 août 2024 par Madame [I] [Y] à l’encontre de la compagnie d’assurance MAPA, Monsieur [C] [N], Madame [R] [V], la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du CHER appelée à la cause ;
Vu les conclusions RPVA du 24 février 2025 de la MAPA qui demande au tribunal de retenir la faute de la victime pour avoir contribué à son propre dommage et qui conclut à un partage de responsabilité par moitié ; qu’elle demande à voir fixer les éléments du préjudice corporel de Madame [Y], avant partage de responsabilité, comme suit :
— assistance par tierce personne : 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 743,50 euros
— souffrances endurées : 2.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros
— déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
Vu les conclusions de Madame [Y] RPVA du 6 mai 2025 par lesquelles sur le fondement de l’article 1243 du Code civil et le rapport d’expertise du Docteur [X] elle sollicite la condamnation solidaire de la MAPA, de Madame [V] et Monsieur [N] à lui verser les sommes suivantes :
— assistance tierce personne temporaire : 270 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 1.200 euros
— frais divers : 350 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 19.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 743,50 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent :3.630 euros
— préjudice d’agrément : 4.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; qu’elle sollicite la condamnation solidaire des mêmes à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions 2 de Madame [R] [V] et de Monsieur [C] [N] RPVA du 28 février 2025 par lesquelles ils concluent au débouté de Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes exceptées celles de 550 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu’en conséquence ils concluent au débouté de Madame [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément, et demandent à voir réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la victime au titre de l’assistance tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent, et au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre des frais divers ; qu’ils demandent à voir dire que la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage et en conséquence à voir ordonner un partage de responsabilité par moitié ;
Vu l’absence de constitution de la CPAM du CHER ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2025 ;
SUR CE,
* Sur la responsabilité du fait de l’animal
Vu l’article 1243 du Code civil ;
Attendu que le 17 octobre 2022, Madame [Y], qui promenait le chien Yorkshire de sa mère, a été mordue par le chien Nitra de race Staffordshire Bull Terrier appartenant à Monsieur [C] [N] et à Madame [R] [V], assurés auprès de la MAPA, alors qu’elle s’était interposée entre les deux animaux qui se battaient ;
Attendu que le Yorkshire était blessé et conduit chez le vétérinaire ; que les frais ont été pris en charge par la propriétaire du chien Stafforshire Bull Terrier ;
Attendu que Madame [Y] présentait quant à elle essentiellement des lésions punctiformes aux doigts et aux poignets et un choc émotionnel ;
Attendu que Madame [Y] expose qu’elle est intervenue, en l’absence de réaction des propriétaires de Nitra, fait valoir que c’est le Staffordshire Bull Terrier, qui n’était, malgré sa catégorie, ni muselé, ni tenu en laisse, contrairement au Yorkshire, qui a attaqué le petit chien;
Attendu que les propriétaires du chien Nitra soutiennent qu’il n’appartient à aucune catégorie, qu’il n’avait donc pas à être muselé et que c’est le Yorkshire qui l’a mordu le premier, faisant état de petites lésions sur la truffe de leur chien, sous son menton et à l’oreille, relevés par le vétérinaire, et que Nitra s’est limitée à riposter en le mordant à la patte ; qu’ils ajoutent que l’animal a subi un examen comportemental qui n’a pas mis en évidence d’agressivité et aux termes duquel la chienne a été classée en dangerosité 1/4, c’est-à-dire sans risque particulier de dangerosité ; qu’ils expliquent que Madame [Y] s’est mise à califourchon sur leur chien lui assénant des coups de poing en criant ce qui excitait le chien, qu’elle a mis ses mains dans la gueule de l’animal tandis qu’elle était mordue au visage par son propre chien ;
Attendu que la MAPA conclut au partage, par moitié, de responsabilité au motif que la victime aurait eu un comportement fautif ayant contribué à son propre dommage en s’interposant entre les deux animaux ;
Attendu que les propriétaires de Nitra soutiennent encore que Madame [Y] aurait été mordue par son chien et non par leur chienne ; que toutefois à cet égard, il convient de constater qu’ils ne discutent pas leur responsabilité en tant que gardien du chien ; que l’assureur lui-même ne conclut pas au débouté intégral des demandes de Madame [Y] mais seulement à un partage de responsabilité, ce qui suppose que les uns comme l’autre, admettent implicitement que le comportement anormal de l’animal est, au moins pour partie, à l’origine des blessures de Madame [Y] ;
Attendu que peu important qu’il n’entre pas dans les chiens de catégorie 1 ou qu’il n’ait pas été considéré comme dangereux, il est constant que le chien Staffordshire Bull Terrier, malgré son gabarit et ses caractéristiques intrinsèques, était non tenu en laisse, circonstance qui lui a permis de se jeter sur le Yorkshire qui a réagi par effet de surprise et de peur ; que Madame [V] et Monsieur [N] ont donc échoué à contrôler le comportement de leur animal qui s’est, au final, avéré anormal ;
Attendu que seule est discutée par l’assureur l’éventuelle faute de la victime dont le comportement aurait contribué à son préjudice ;
Attendu que Nitra est une femelle Staffordshire Bull Terrier née le 28 mars 2017 inscrite au LOF;
qu’en tant que telle, elle n’entre pas dans la catégorie 1 des chiens d’attaque ;
Attendu qu’il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un chien dont la morphologie se rapproche des chiens dits Pit-bulls et qu’un combat avec d’autres chiens et spécifiquement avec un Yorkshire est par nature perdu d’avance ; que c’est cette évidence qui a conduit la propriétaire du petit chien, par réflexe, à intervenir pour le secourir alors que Nitra le mordait gravement à la patte au point de lui fracturer le membre ; que Nitra ne présentera que de petites lésions sur la truffe, sous le menton et à l’oreille ;
Attendu que l’incident n’a pu survenir que parce que Nitra n’était pas tenue en laisse au moment de l’incident, malgré ses caractéristiques, contrairement à l’autre chien ;
Attendu que Madame [Y] a été blessée – mordue – alors qu’elle tentait de séparer les chiens pour sauver le chien de sa mère décédée la veille, de manière instinctive compte tenu du risque immédiat pour le petit animal ; que cette réaction, dans les circonstances de l’espèce, ne peut pas caractériser une faute entraînant un partage de responsabilité ;
Attendu que la MAPA, Monsieur [N] et Madame [V] seront donc condamnés in solidum à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [Y] ;
* Sur le préjudice patrimonial temporaire :
— sur les frais divers restés à la charge de la victime :
Attendu que Madame [Y] fait valoir que pour soigner ses blessures, il a été nécessaire de couper ses bagues, ce dont elle justifie ; qu’elle réclame une indemnisation à ce titre à hauteur de 350 euros ;
Attendu que Monsieur [N] et Madame [V] font valoir que les bagues paraissent des bagues “ fantaisies “ et que Madame [Y] les avait elle-même chiffrées à 50 euros pièce; qu’ils demandent donc de réduire la demande à de plus justes proportions ;
Attendu que l’assureur conclut au débouté de la demande faute de factures ;
Attendu que Madame [Y] produit la photographie, en noir et blanc, de 4 bagues coupées dont on ignore la valeur et le coût de la réparation ;
Attendu qu’à défaut d’élément précis, le préjudice réel sera évalué à la somme de 30 euros par bague soit la somme de 120 euros ;
— sur l’assistance tierce personne temporaire
Attendu que l’expert a fixé les besoins à 5 H par semaine pendant trois semaines ;
Attendu que Madame [Y] sollicite une somme de 270 euros ;
Attendu que les défendeurs offrent de verser 225 euros à raison de 15 euros de l’heure ;
Attendu que le préjudice de Madame [Y] sera arrêté à la somme de 225 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice ;
— sur les pertes de gains professionnels actuels
Attendu que Madame [Y] réclame une somme de 1.200 euros expliquant qu’elle exerçait une activité saisonnière les dimanches de juin à novembre à savoir qu’elle vendait des légumes de son potager sur les marchés ;
Attendu que Monsieur [N] et Madame [V] demandent à voir réduire la demande dès lors qu’il n’est pas justifié du chiffre d’affaires réalisé ;
Attendu que la MAPA note que Madame [Y] était au chômage au moment de l’accident ;que si elle produit une situation au répertoire SIREN, elle ne produit aucun élément comptable de nature à évaluer le montant du préjudice ;
Attendu que Madame [Y] justifie avoir été immatriculée au registre SIREN à la date du 21 décembre 2021 pour culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules et disposer d’une carte de commerçante non sédentaire sur les marchés municipaux ;
Attendu qu’en revanche elle ne produit aucun élément de nature à établir le chiffre d’affaires réalisé à l’occasion des marchés ;
Attendu que l’expert judiciaire a noté que son activité maraichère avait été interrompue ;
Attendu que blessée aux mains au mois d’octobre 2021, Madame [Y] n’a certes pas pu cultiver son potager pour vendre ses légumes au cours du printemps 2022 ;
Mais attendu qu’elle expose dans ses écritures qu’elle exerce son activité de juin à novembre et exclusivement le dimanche et que cela lui rapportait 200 euros par dimanche ;
Attendu que compte tenu d’une consolidation fixée au 15 juin 2022, le tribunal estime que Madame [Y] a été privée de 2 dimanches à 50 euros nets soit un préjudice de 100 euros ;
* Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— sur la perte de gains professionnels futurs
Attendu que Madame [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 19.200 euros en indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs ; qu’elle expose qu’elle ne peut plus faire son jardin comme l’a conclu l’expert et donc vendre ses produits sur les marchés, chaque dimanche, de juin à novembre ; qu’elle soutient qu’elle souhaitait poursuivre son activité jusqu’en 2025 ;
Attendu que Monsieur [N] et Madame [V] s’interrogent sur le terme de 2025 et font observer qu’aucun élément comptable, pas même ses avis d’imposition, n’est produit pour justifier du gain chaque dimanche ; qu’ils concluent au débouté de cette demande ;
Attendu que la MAPA conclut au débouté de cette demande faute de produire un quelconque justificatif de ses revenus ;
Attendu que l’expert judiciaire a indiqué au titre de la perte de gains professionnels futurs que l’activité maraîchère était interrompue depuis l’accident ;
Attendu que Madame [Y] justifie de l’effectivité de cette activité ;
Attendu que Madame [Y] est née en [Date naissance 1] 1960 si bien qu’elle était âgée de 62 ans au moment de la consolidation et était donc en âge de prendre sa retraite ; qu’à défaut de justifier d’un autre terme, le tribunal considère que Madame [Y] pouvait envisager de poursuivre son activité jusqu’à la fin de l’année 2022 soit une perte correspondant à 20 dimanches ;
Attendu qu’à raison des 50 euros par dimanche retenu, le préjudice pour pertes professionnelles futures sera évalué à la somme de 1.000 euros ;
* Sur les préjudices extra patrimoniaux
— sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— sur le déficit fonctionnel temporaire DFT
Attendu que l’expert a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire les taux et périodes suivantes :
— DF partiel 11 jours (11 X 27 X 35 % = 103,95 euros)
— DF partiel 11 jours (11 X 27 X 25 % = 74,25 euros)
— DF partiel 220 jours (220X27X10 % = 594 euros) ;
Attendu que les défendeurs demandent à voir effectuer le calcul sur la base de 20 euros par jour ;
Attendu que l’indemnisation de la victime sera calculée sur la base d’un coût jour de 27 euros habituellement admis au sein de cette cour ; que le montant de l’indemnisation s’élève donc à la somme totale de 772,2 euros ;
— sur les souffrances endurées
Attendu que les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7 ;
Attendu que Madame [Y] sollicite le versement d’une somme de 4.000 euros ; que la MAPA propose 2.000 euros et les propriétaires du chien 2.000 euros au regard des lésions et de l’incapacité totale de travail de 4 jours faisant observer que la fourchette se situe entre 2.000 et 4.000 euros ;
Attendu qu’eu égard aux blessures subies et au choc émotionnel ressenti l’indemnisation sera fixée à la somme de 2.800 euros ;
— sur le préjudice esthétique temporaire
Attendu que l’expert a évalué ce préjudice à 2/7 ;
Attendu que Madame [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 550 euros ;
Attendu que la MAPA offre une indemnisation à hauteur de 200 euros, les propriétaires du chien Nitra à hauteur de 500 euros ;
Attendu qu’eu égard à l’âge de la victime, à la nature et à la localisation des blessures, l’indemnisation servie sera fixée à la somme de 500 euros ;
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— sur le déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l’expert a fixé ce poste de préjudice à 3 % ;
Attendu que les parties s’accordent pour voir fixer l’indemnisation à la somme de 3.630 euros pour ce poste de préjudice ;
— sur le préjudice esthétique permanent
Attendu qu’il a été évalué à 0,5/7 par l’expert ;
Attendu que Madame [Y] réclame une indemnisation à hauteur de 1.000 euros ;
Attendu que Monsieur [N] et Madame [V] propose une indemnisation entre 1 et 100 euros faisant état de la fourchette applicable pour le taux retenu par l’expert ;
Attendu que l’assureur est d’accord avec la demande ;
Attendu que l’indemnisation de ce poste sera arrêtée à la somme de 1.000 euros ;
— sur le préjudice d’agrément
Attendu que Madame [Y] réclame une indemnisation de 4.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément pour ne plus pouvoir exercer le jardinage de loisir ;
Attendu que la MAPA s’oppose à cette demande faute de justificatif sur l’activité de loisir ;
Attendu que Monsieur [N] et Madame [V] s’y opposent également ; qu’ils font valoir que l’expert a seulement fait état de la pratique du footing et note qu’il a retenu que la force de serrage était normale, les pinces normales ainsi que la sensibilité et la mobilité et l’absence de justificatifs ;
Attendu que l’expert a relevé l’interruption de l’activité maraîchère ;
Attendu qu’il n’a pas spécifié que Madame [Y] était empêchée de pratiquer le jardinage de loisir qui ne demande pas la même implication ;
Attendu que Madame [Y] sera déboutée de cette demande insuffisamment justifiée ;
* Sur le montant total de la condamnation déduction faite de la provision
Attendu qu’au vu de ce qui précède la MAPA, Monsieur [N] et Madame [V] seront condamnés in solidum au paiement de la somme totale de 10.147,20 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [Y] du fait de l’accident dont elle a été victime le 17 octobre 2022 du fait du chien Nitra ;
* Sur l’article 700, les dépens et la déclaration de jugement commun
Attendu que la MAPA, Monsieur [N] et Madame [V] seront condamnés in solidum aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner les mêmes in solidum à payer à Madame [Y] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du CHER ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [N] et Madame [V] en tant que propriétaires du chien Nitra entièrement responsables du préjudice subi par Madame [Y] le 17 octobre 2022 ;
ARRÊTE l’indemnisation du préjudice de Madame [Y] à la somme totale de 10.147,20 euros ;
CONDAMNE la MAPA, Monsieur [N] et Madame [V] in solidum à payer à Madame [Y] la somme de 10.147,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DÉBOUTE Madame [Y] du surplus de ses demandes et les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la MAPA, Monsieur [N] et Madame [V] in solidum aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE les mêmes in solidum à payer à Madame [Y] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et la greffière,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[…] […]
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