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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOQO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [N] [X] [E]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Nicolas BOUYER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOQO
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [N] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juin 2024, M. [X] [E], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 22 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejeté sa demande d’AAH au motif que si son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, il ne justifiait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 3 octobre 2024 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2024, M. [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [E], présent et assisté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80% et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer son taux d’incapacité. Il sollicite également, en tout état de cause, le bénéfice de l’AAH et la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir, au visa de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’il rencontre de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne et notamment pour marcher, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, précisant qu’il bénéficiait de la présence d’un aidant familial pour la réalisation de ses tâches. Il estime ainsi être atteint dans son autonomie ce qui justifie un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Il fait ensuite valoir que s’il a effectivement suivi une formation de remise à niveau au sein du centre [6] depuis le 2 juin 2025 qui prendra fin le 19 décembre 2025 et qu’il va suivre une seconde formation relative à la logistique et aux transports à compter du 5 janvier 2026 cela ne permet toutefois pas de retenir une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à son encontre faisant valoir qu’il ne faut pas confondre un emploi rémunéré et une formation. Il précise qu’il n’y a aucune certitude qu’il puisse bénéficier d’un emploi à l’issue de ces deux formations précitées.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 3 octobre 2024 et de débouter M. [X] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Pôle social – N° RG 24/01627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOQO
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis par M. [X] [E] et du fait de l’impact de sa pathologie (à savoir les séquelles d’un AVP en 2001 au Cap vert et une prothèse totale du genou gauche depuis 2007) un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% apparait justifié pour ce dernier. Elle précise que M. [X] [E] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne rencontre aucune difficulté particulière pour se repérer dans le temps et les lieux ainsi que pour gérer sa sécurité personnelle.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir que M. [X] [E] a pu suivre une remise à niveau en français, travailler un projet professionnel (chauffeur de bus), bénéficier d’un bilan de compétence et est à présent à la recherche d’un emploi en tant que chauffeur de bus, emploi adapté à ses pathologies. Elle ajoute que le requérant avait et a la capacité de suivre une formation à temps complet.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) d’une durée minimale d’un an à compter de la demande et sans que son état soit nécessairement stabilisé.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pôle social – N° RG 24/01627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOQO
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il convient de rappeler que la situation de l’intéressé doit être étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce –
Sur le taux d’incapacité :
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH, établi par le Dr [S] le 26 mars 2024, que M. [X] [E] est autonome dans les actes essentiels de sa vie quotidienne dans la mesure où il ne présente aucune difficulté pour boire et manger les aliments préparés, couper ses aliments ainsi qu’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (tous ces items étant côtés en A c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide). Il peut également faire sa toilette et s’habiller, se déshabiller avec difficulté mais sans aide humaine (côtés en B). Il convient de relever que dans son dernier certificat médical en date du 19 mars 2025, le Dr [S] indique que M. [X] [E] ne présente plus aucune difficulté pour faire sa toilette (côté en A).
S’agissant de sa mobilité, il peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile avec une canne, actions côtés en B, ce qui signifie qu’elles sont réalisées avec difficulté mais sans aide humaine. Le médecin indique par ailleurs qu’il n’a pas besoin d’accompagnement lors de ses sorties.
Enfin, M. [X] [E] ne présente aucune difficulté cognitive, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont tous côtés en A.
Aucun des éléments médicaux versées aux débats par M. [X] [E] ne permet de remettre en cause son autonomie dans les actes essentiels de sa vie quotidienne de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité de 80%.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) :
Le Dr [S] précise dans son certificat médical établi par le 26 mars 2024 que M. [X] [E] peut rechercher un emploi ou suivre une formation sur « un poste assis sans port de charges lourdes et sans déplacements importants ». Elle confirme ces restrictions dans des termes identiques dans son dernier certificat médical établi le 19 mars 2025.
M. [X] [E] s’est par ailleurs vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu’une orientation vers un centre de rééducation professionnelle (CRP) du 15 juillet 2021 au 31 août 2025.
A ce titre, il a notamment effectué deux parcours de français langue étrangère (FLE) au sein de l’ESRP [5] du 4 janvier au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023. Dans le cadre du second parcours, il a notamment effectué un stage « conducteur de bus » auprès de la société [7].
Par la suite, M. [X] [E] a émis le souhait de se reconvertir professionnellement comme chauffeur de bus. Avec l’accompagnement de France travail, il s’est rapproché le l’AGEFIPH qui a validé se projet de reconversion en ses termes :
« M. [X] [E] [N] présente des problématiques de santé principalement localisées au niveau des genoux et du bas du dos rendant contraignants la marche, la station debout prolongée, la prise des escaliers ainsi que le port de charge. Dans le cadre de son projet professionnel, le médecin n’émet pas de contre-indication à la conduite de véhicules hormis le point de vigilance précédemment évoqués. Le projet de conduite de véhicule de transport collectif peut être envisageable avec le suivi d’une formation adaptée ».
Enfin, il apparait que M. [X] [E] suit effectivement une formation de remise à niveau au sein du centre [6] depuis le 2 juin 2025 qui doit prendre fin le 19 décembre 2025 et qu’il va suivre une seconde formation relative à la logistique et aux transports à compter du 5 janvier 2026.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que M. [X] [E] ne démontre aucunement l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap.
Dès lors, il convient de débouter M. [X] [E] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Pour les mêmes motifs et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de le débouter de sa demande d’expertise aux fins déterminer son taux d’incapacité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [E], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [X] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N], [I] [X] [E] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
DEBOUTE M. [N], [I] [X] [E] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins déterminer son taux d’incapacité,
CONDAMNE M. [N], [I] [X] [E] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [N], [I] [X] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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