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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 22 janv. 2025, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01790 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MITW
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 22 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre VILAR, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Date de saisine : 03 Octobre 2024
Audience des plaidoiries : 11 Décembre 2024
Mise en délibéré au 22 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] qu’elle a donné en location à Monsieur [C] [Y] suivant contrat de résidence conclu le 09 novembre 2022 , moyennant le paiement d’un loyer actuel de 435.36 euros.
Constatant des impayés de loyer, le bailleur a fait délivrer au locataire, une proposition d’apurement de sa dette le 21 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception que Monsieur [C] [Y] n’a pas retirée. Par suite, une première lettre de mise en demeure lui a été adressée en date du 18 mars 2024, mise en demeure restée infructueuse. Une deuxième lettre de mise en demeure lui a alors été adressée en recommandé dont il a accusé réception le 23 juillet 2024, également restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 Octobre 2024 , la société ADOMA a fait assigner en référé M. [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal Judiciaire de Perpignan aux fins de:
— Constater la résiliation du contrat de résidence ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [Y] ainsi que tous occupants de son chef des locaux occupés sis [Adresse 4];
— Condamner Monsieur [C] [Y] à payer la somme de 1869.32 euros à titre de provision sur les loyers échus et impayés ainsi que les charges ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant qu’aurait été le loyer si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ définitif des lieux;
— Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 800 euros sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose qu’en dépit de la proposition d’un plan d’apurement ainsi que de deux mises en demeure, Monsieur [C] [Y] s’est abstenu de régler les loyers restés impayés dans le délai d’un mois après expiration du délai de huit jours suivant la dernière lettre de mise en demeure, ce qui entraine la résiliation du contrat de résidence et autorise son expulsion.
L’affaire a été appelée devant le juge des référés à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle n’a pas comparu Monsieur [C] [Y] bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
Sur la résiliation du bail :
Les contrats de résidence conclus entre les locataires de logement foyers et ADOMA sont exclus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pris en son article 2, de telle sorte que seule la notification à la caisse d’allocations familiales est obligatoire lorsque le résident perçoit l’Aide personnalisée au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir notifié les impayés à la caisse d’allocation familiale le 21 août 2023.
Par application des articles 5, 8 et 11 du contrat de résidence contenant une clause résolutoire, le défaut de paiement des loyers entraine la résiliation de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après la date de notification par la lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés en ce qui concerne la part incombant au locataire. Il résulte en effet des pièces produites ( contrat de résidence, mise en demeure, décompte de la créance), que lors de la signification de la dernière mise en demeure en date du 11 juillet 2024, le locataire était débiteur d’un arriéré de 1433.96 euros.
Il résulte des pièces du dossier que cette mise en demeure est restée infructueuse à compter du délai de huit jours suivant la présentation de la lettre avec accusé de réception ainsi qu’au surplus du délai d’un mois laissé à défaut à compter de l’expiration du délai de huit jours tel qu’évoqué ci-dessus ;
L’assignation en référé a été signifiée au défendeur le 03 octobre 2024.
La dette locative n’ayant pas été réglée dans le délai susmentionné , il convient de constater la résiliation du bail et d’autoriser l’expulsion du locataire à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur l’arriéré de loyers:
Le demandeur produit aux débats le titre de propriété, le contrat de résidence, ainsi que la mise en demeure et un décompte actualisé.
Il résulte de ces pièces que la partie défenderesse est débitrice de la somme de 2505.76 euros correspondant aux arriérés à la date du 09 décembre 2024.
En raison de cette obligation non sérieusement contestable, Monsieur [C] [Y] sera condamné au paiement de cette somme à titre de provision .
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [C] [Y] occupe les lieux loués sans droit ni titre depuis la date à laquelle la résiliation du bail est intervenue .Il y a lieu de fixer à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation, soit la somme mensuelle de 435.36 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 500 euros.
Monsieur [C] [Y] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , cependant dès à présent
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [C] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 2505.76 euros au titre des loyers , indemnités d’occupation et charges impayés dus au 09 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [C] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 435.36 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à ce qu’il ait libéré les lieux, libération qui ne sera effective qu’à la remise des clés au bailleur ou à la personne qu’il aura mandaté à cet effet;
DISONS que Monsieur [C] [Y] devra quitter les lieux situés [Adresse 2] dans le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution courant à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer et qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’appui de la force publique en cas de besoin;
ORDONNONS que la présente décision sera notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 Janvier 2025 par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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