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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EVBK
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS, membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
Par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample informé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal a refusé de joindre le dossier alors enregistré sous le n° 23/239 (devenu 25/285) avec les dossiers enregistrés sous les n° 23/342 et 23/602 devenus respectivement 25/155 et 25/184.
Par des conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [S] [D] a soulevé la nullité de l’assignation que lui a fait délivrer l’organisme prêteur, avec toutes conséquences de droit.
À titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à ce moyen, il sollicite le renvoi de l’affaire au fond pour lui permettre d’exposer ses moyens et arguments.
En réponse, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement conclut à la validité de l’assignation et au rejet de la nullité soulevée par Monsieur [S] [D].
Elle prétend donc à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 19 380,69 euros arrêtée au 26 octobre 2022 outre intérêts contractuels postérieurs jusqu’à parfait règlement ainsi que de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
Monsieur [S] [D] soulève, comme expressément prévu par les prescriptions de l’article 56 2° du code de procédure civile, la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée au motif qu’elle ne comporte pas un exposé des moyens en fait et en droit.
L’assignation est un acte de procédure. Elle relève à ce titre du régime des moyens de nullité des actes pour vice de forme.
L’article 114 du code de procédure civile énonce : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Lorsque l’assignation ne comporte pas un exposé des moyens en fait et en droit, sa nullité est expressément prévue de sorte que Monsieur [S] [D] peut soulever la nullité de l’assignation, dans le respect des dispositions précitées.
Pour l’application de ces mêmes dispositions, il a la charge de rapporter la preuve du grief que lui causerait précisément cette assignation, alors que ses conclusions ne font même pas état d’un grief.
Dès lors, sans même qu’il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de cette exception de nullité, celle-ci doit être rejetée.
Pour voir respecter le principe du contradictoire, en l’absence d’arguments au fond développés par Monsieur [S] [D], il y a lieu de rouvrir les débats, selon des modalités définies par le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, par décision avant-dire droit, en premier ressort
Rejette l’exception de nullité soulevée par Monsieur [S] [D] ;
Rouvre les débats pour conclusions au fond de Monsieur [S] [D] ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 novembre 2025 à 9 heures, pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation.
La Greffière La Juge
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