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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
[A] [T], S.A.R.L. [E] [L], [H] [S] [T]
N° RG 23/00777 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEPA
Assignation :04 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 17 Septembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 22 Juillet 1943
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [T]
né le 17 Octobre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [H] [S] [T]
née le 18 Janvier 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSÉ, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rédigé par Madame LE BEUZ, auditrice de justice, sous le contrôle de Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [W] et son épouse Mme [C] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieudit " [Localité 11] " à [Localité 14] devenue [Localité 15], cadastrée ZD n°[Cadastre 5].
M. [A] [T] et Mme [V] [T] (ci-après " les époux [T] « ) sont propriétaires d’un immeuble situé au lieudit » [Localité 11] " à [Localité 14] devenue [Localité 15], cadastré ZD n°[Cadastre 6], se situant en mitoyenneté avec la maison d’habitation dont M. [W] est propriétaire.
Le 30 novembre 2018, les époux [T] ont déposé un dossier visant à être autorisés à démolir leur immeuble, et pour se faire, ont fait appel à la société à responsabilité limitée à associé unique [E] [L] (ci-après " la société [E] [L] "), qui a procédé à la démolition, suivant facture du 17 avril 2019.
Le 12 décembre 2019, un huissier de justice s’est rendu, à la requête de M. [K] [W], au lieu-dit " [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 13] " à [Localité 14], et a dressé un procès-verbal de constat.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 novembre 2020, M. [K] [W] s’est plaint auprès des époux [T] d’infiltrations d’eau affectant la façade de sa maison d’habitation, de fissures ainsi que d’une absence d’étanchéité du bâtiment à l’eau et à l’air.
Le 18 novembre 2020, les époux [T] ont fait établir un devis par M. [Y] [O], pour la reprise du mur mitoyen s’élevant à la somme de 6.998,40 euros, que M. [K] [W] a refusé au motif que les travaux proposés seraient insuffisants pour reprendre les désordres allégués.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2020, M. [K] [W] a fait assigner les époux [T] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire des désordres affectant sa maison d’habitation.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2021, les époux [T] ont assigné la société [E] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, afin que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance en date du 18 février 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [Z] [I], au contradictoire des époux [T] et de la société [E] [L].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 25 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, saisi par M. [K] [W], a condamné solidairement les époux [T] à payer à M. [K] [W] une provision de 21 493,12 euros à valoir sur le coût des travaux préparatoires, ainsi qu’à une indemnité de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de référé outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, M. [K] [W] a assigné M. [A] [T] et Mme [V] [T] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 19 539,20 euros HT au titre des travaux de réparation de l’immeuble, ainsi qu’à la somme de 2 945,48 TTC au titre des frais de protection du mur et en indemnisation de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00777.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, les époux [T] ont assigné la société [E] [L], devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’obtenir sa garantie à la suite de l’assignation de M. [K] [W]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/02507.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances au fond.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [K] [W] sollicite du tribunal de :
— Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 24 438,60 TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, en deniers et quittance du fait de la provision accordée en référé, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l’indice en vigueur au mois de juin 2022 ;
— Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens, de fond et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [K] [W] fait valoir que les époux [T] ont porté atteinte à son droit de propriété en procédant à la démolition de leur immeuble qui se situait en mitoyenneté de sa propre maison d’habitation. Il expose que cette démolition constitue un trouble anormal de voisinage en ce que d’une part, la toiture de sa maison d’habitation a été endommagée, et d’autre part, de nombreux autres désordres affectent son bien. Il affirme qu’il n’existe aucun doute sur la causalité entre les dommages qu’il subit et les travaux de démolition réalisés par les époux [T]. Il ajoute qu’il ne pouvait accepter les travaux de réfection objet du devis de M. [O], car ceux-ci ne répondaient pas aux besoins de la construction.
Le demandeur considère que les époux [T] sont responsables de l’ensemble de ses préjudices. Il fait valoir d’une part, qu’il subit un préjudice matériel résultant du montant des travaux de réparation à réaliser, soulignant que ceux-ci ont été validés par l’expert judiciaire dans son rapport. M. [K] [W] expose, d’autre part, subir un préjudice immatériel constitué en un préjudice de jouissance résultant des désordres affectant sa maison d’habitation qui ont provoqué des tracas dans son quotidien ainsi que d’un préjudice moral.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [A] [T] et Mme [H] [S] [T] demandent au tribunal de :
— A titre principal : déclarer M. [K] [W] irrecevable en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter ;
— A titre subsidiaire : condamner la société [E] [L] à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, et plus subsidiairement s’entendre dire que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre des consorts [T] le seront in solidum avec la société [E] [L] ;
— En toutes hypothèses :
Condamner in solidum M. [K] [W] et la société [E] [L] ou l’un à défaut de l’autre à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [K] [W] et la société [E] [L] ou l’un à défaut de l’autre aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande formulée par M. [K] [W], les époux [T] considèrent, à titre principal, que la preuve de leur faute fondée sur le trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée par le demandeur, en ce que le lien de causalité entre la démolition de leur immeuble et les désordres affectant la maison d’habitation de M. [K] [W] n’est pas constaté par les conclusions de l’expertise judiciaire. Ils exposent ainsi que l’antériorité des désordres à la démolition ne peut être établie, puisqu’aucun constat antérieur à la démolition n’a été réalisé aux fins de réaliser une comparaison.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, les époux [T] font observer d’une part, qu’ils ne sont pas responsables des dommages subis par M. [K] [W], et d’autre part, que les montants sollicités au titre du préjudice matériel sont excessifs et non justifiés, et tout en état de cause, qu’il ne leur appartenait pas d’assurer l’étanchéité de l’immeuble de M. [K] [W]. Les époux [T] estiment que M. [K] [W] ne souffre d’aucun préjudice moral en ce que des démarches amiables ont été réalisées pour mettre un terme au litige. Enfin, les défendeurs soutiennent que les désordres affectant l’immeuble de M. [K] [W] sont minimes et non évolutifs, de sorte qu’il ne peut souffrir d’un préjudice de jouissance consécutif de la démolition, et que le montant demandé à ce titre est, en tout état de cause, manifestement excessif.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les désordres affectant la maison d’habitation de M. [K] [W] résulteraient directement des travaux de démolition, les époux [T] exposent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société [E] [L], en charge des travaux de démolition, doit être engagée. Ils précisent qu’il appartenait à la société [E] [L] de prendre toutes mesures de protection et de précaution utiles pour éviter que des désordres n’affectent la propriété voisine.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 19 août 2024, la société [E] [L] demande au tribunal de :
— Déclarer les consorts [T] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les en débouter ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner in solidum les consorts [T] et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [T] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes du demandeur et des premiers défendeurs, la société [E] [L] expose qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, que la preuve du lien de causalité entre les travaux de démolition et les désordres affectant la maison d’habitation de M. [K] [W] n’est pas rapportée. Pour contester sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [T], la société [E] [L] observe que l’expert judiciaire a constaté qu’elle avait pris les précautions nécessaires dans le cadre de sa mission de démolition en ne supprimant pas les deux murs de schiste de la maison démolie. La société [E] [L] conclut que sa garantie ne saurait être recherchée par les époux [T] dans l’hypothèse d’une condamnation de ces derniers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de M. [K] [W]
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal du voisinage est un mécanisme de responsabilité objective, sans faute à prouver, subordonné à l’existence d’un trouble anormal, et dont la fonction est de réparer les conséquences du trouble passé, mais aussi de le faire cesser pour l’avenir.
La victime peut diriger son action à l’encontre du propriétaire ou du locataire responsable, mais aussi à l’encontre des constructeurs s’il existe un lien de causalité direct entre les troubles subis et les missions qui lui ont été confiées, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’anormalité du trouble, en fonction des circonstances de temps et de lieu, et indépendamment de l’existence d’une faute ou de la garde de la chose.
En l’espèce, il est constant que les époux [T] ont procédé à la démolition de leur immeuble en mitoyenneté avec le mur situé au niveau de la façade nord de la maison d’habitation dont M. [K] [W] est propriétaire. Ainsi, le mur intérieur est devenu mur de façade de la maison d’habitation de M. [K] [W].
Il est admis qu’aucun constat antérieur aux travaux de démolition n’a été réalisé.
Après ces travaux de démolition, il est constant que la couverture de la maison de M. [K] [W] a été refaite. En revanche, le pignon de la maison est resté en l’état depuis le début de l’année 2019.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise en date du 25 juillet 2022 que la maison d’habitation de M. [K] [W] est affectée de désordres objectivés en de nombreuses fissures, situées à divers endroits. Sur la façade extérieure du mur, il a été relevé que la maçonnerie est entachée de fissures et lézardes. Les empochements des poutres du plancher bois n’ont pas été rebouchés. Le mur extérieur est constitué de matériaux très hétérogènes tels que passage de gaine, conduit de fumée, anciennes portes comblées. A l’intérieur de la maison, il a été constaté des fissures au rez-de-chaussée de la salle à manger, dans le salon sous la poutre en bois et en cueillie de plafond ainsi qu’en arrête de mur. A l’étage de la maison, il a été relevé des fissures sous l’escalier, sous la poutre, en arrête de mur, et en pied de cloison de la cage d’escalier. Aussi, des auréoles sèches ont été constatées au niveau du plafond, ainsi que des coulures de rouille.
L’expert judiciaire s’est appuyé sur les conclusions d’un diagnostic géotechnique réalisé par la société Fondouest dont il ressort qu’il apparaît peu probable que les désordres observés soient d’ordre géotechniques postérieurs à la démolition, n’excluant pas l’existence d’une cause structurelle.
En parallèle, des constatations ont été réalisées le 12 juillet 2021 par la société AIA Ingénierie qui s’est quant à elle interrogée sur les effets de la modification de l’exposition des sols, au regard de la sensibilité à l’eau du sol d’assise des fondations du mur, ainsi que sur le rôle de la dalle béton enterrée correspondant au dallage de la construction démolie. Il n’a pas été identifié la direction précise des pluviales récoltées par cette dalle. Toutefois, il a été indiqué que si celles-ci se sont dirigées vers le mur pignon de la maison de M. [K] [W], il est possible que la quantité d’eau en pied de mur ait une influence sur la teneur en eau des sols d’assise du mur et donc potentiellement sur la portance du sol.
L’expert judiciaire a précisé que les travaux de couverture de la maison d’habitation de M. [K] [W] ne sont pas, de par la nature, à l’origine des fissures intérieures.
Il ressort également de ces conclusions d’expertise que certaines fissures situées à l’intérieur de la maison d’habitation n’avaient pas été constatées par l’huissier de justice huit mois après les travaux. L’expert judiciaire, par une comparaison photographique, a constaté que les fissures intérieures identifiées le 6 mai 2021, sont apparues après la visite de l’huissier de justice qui a eu lieu le 12 décembre 2019. En revanche, il a affirmé que les coulures de rouille et les auréoles sont consécutives à un défaut d’étanchéité de la couverture avant sa réfection.
Enfin, il est précisé que les fissures n’ont pas évolué sur une période de six mois.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres sur le mur pignon peuvent être consécutifs à un tassement en pied de mur du fait de son exposition aux intempéries en ce que les sols étaient protégés avant la démolition et ont été exposés après celle-ci, ainsi que par la présence d’une dalle béton sous 25 centimètres de couverture sur laquelle les eaux pluviales récoltées sont susceptibles de s’infiltrer en pied de mur.
Au regard de ces éléments, les travaux de démolition de l’immeuble des époux [T] ont eu pour conséquence que le mur du pignon nord de la maison d’habitation de M. [K] [W] s’est retrouvé entièrement exposé aux intempéries alors qu’il en était protégé avant les travaux de démolition.
En effet, la matérialité des désordres, laquelle n’est pas contestée par les parties au présent litige, n’est expliquée par aucune autre raison que les travaux de démolition réalisés, l’expert judiciaire ayant exclu les travaux de réparation de la couverture comme étant à l’origine des fissures, mais seulement en lien avec les auréoles.
L’origine structurelle des désordres soulevée par le diagnostic géotechnique n’a d’une part, pas été confirmé par la société AIA Ingénierie et d’autre part, n’a pas été entièrement repris par l’expert judiciaire dans ses conclusions finales pour analyser l’origine des désordres.
Il s’en déduit que ce sont les travaux de démolition qui ont eu pour conséquence que des désordres affectent désormais la maison d’habitation de M. [K] [W], et qu’en l’absence de tels travaux, le mur du pignon nord n’aurait pas été atteint par les intempéries.
L’absence d’indice sur le fait que les démolitions auraient été exécutées sans précaution permet d’apprécier la manière dont les opérations de démolition ont été réalisées par l’exécutant, mais n’exclut pas l’engagement de la responsabilité des constructeurs.
Dès lors, la réalité des désordres constatés constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qui trouve son origine en les travaux de démolition de l’immeuble mitoyen à la maison d’habitation de M. [K] [W].
En conséquence, les époux [T], en leur qualité de propriétaires de la construction voisine mais également de maître de l’ouvrage lors des travaux de démolition, seront condamnés à réparer les préjudices consécutifs à ces travaux subis par M. [K] [W].
II- Sur la demande en garantie des époux [T]
Le maître de l’ouvrage condamné, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à réparer les dommages causés à un tiers peut agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, car il est lié contractuellement aux entrepreneurs. Le maître de l’ouvrage peut agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale s’il subit lui-même un dommage propre résultant d’un défaut de conception ou d’exécution des travaux.
En l’espèce, il est constant que la société [E] [L] est intervenue pour procéder à la réalisation de la démolition de l’immeuble appartenant aux époux [T], moyennant la somme de 10 440 euros.
La société [E] [L] relève que les conclusions de l’expertise judiciaire la mettent hors de cause en ce qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires au titre de la mission qui lui incombait.
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’aucun indice ne permet de dire que les travaux de démolition en eux-mêmes ont été exécutés sans précaution et qu’ils auraient ainsi participé aux désordres. Il est aussi précisé que la société [E] [L] a agi avec prudence en décidant de ne pas supprimer entièrement les deux murs de schiste de la maison démolie.
Par ailleurs, les époux [T] ne rapportent pas la preuve que la société [E] [L] a manqué de prudence et de précaution dans la réalisation des travaux de démolition en eux-mêmes.
Dès lors, de tels éléments ne permettent pas d’établir de manière certaine la responsabilité de la société [E] [L].
En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leur demande en garantie à l’égard de la société [E] [L].
III- Sur les demandes indemnitaires de M. [K] [W]
A- Sur le préjudice immatériel
Le préjudice de jouissance
Le demandeur sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Si la réalité des désordres affectant la maison d’habitation de M. [K] [W] est établie, celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’empêchement qui a en résulté de pouvoir jouir normalement de son bien.
Aussi, il y a lieu de souligner que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne saurait se confondre avec les conséquences supportées du fait des démarches réalisées dans le cadre d’une procédure judiciaire.
En conséquence, M. [K] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce chef.
Le préjudice moral
M. [K] [W] réclame la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier des caractères né, actuel et certain de celui-ci.
En l’espèce, M. [K] [W] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral et ne fait que procéder par voie d’affirmation, sans rapporter la preuve de ses allégations.
Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef.
B- Sur le préjudice matériel
M. [K] [W] sollicite une indemnisation de son préjudice matériel pour réaliser la réparation des dommages affectant son propre immeuble.
Il joint la facture de l’entreprise Réveillé d’un montant de 2 945,48 euros portant sur la protection du mur mitoyen, précisant que cette somme a été versée après les travaux de démolition afin de protéger le mur mitoyen.
Il y a lieu de considérer que cette dépense a pour cause les travaux de démolition réalisés par les époux [T] de sorte que M. [K] [W] est bien fondé à obtenir réparation à ce titre.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de réparation de la maison s’élèvent à la somme totale de 19 539,20 euros HT, soit 21 493,12 euros TTC se répartissant entre les travaux de maçonnerie et les travaux d’intérieur. Le montant de ces devis n’a pas été remis en cause par l’expert judiciaire, de même que la nature des travaux envisagés par les entreprises sollicitées pour leur réalisation. Il y a lieu par conséquent de condamner les époux [T] au paiement de la somme de 21 493,12 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 25 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [I], et la date du présent jugement.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance compte tenu de la provision accordée en référé.
IV- Sur les frais du procès
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [T], perdants à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés par la SELARL Antarius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [T] condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société [E] [L] la somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à M. [K] [W] la somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [H] [S] [T] à payer à M. [K] [W], en deniers ou quittance, la somme de 21 493,12 € (vingt-et-un mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et douze centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que la somme ainsi allouée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 25 juillet 2022 et la date du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [A] [T] et Mme [H] [S] [T] de leur demande en garantie à l’égard de la société [E] [L] ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [H] [S] [T] à payer à M. [K] [W] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [H] [S] [T] à payer à la société [E] [L] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [A] [T] et Mme [H] [S] [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [H] [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront ceux de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés par la SELARL Antarius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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