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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 30 sept. 2025, n° 23/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute:2025/784
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CHAMBRE 1 CABINET 2
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
N°RG 23/02484
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKNO
DOSSIER : N°RG 23/02484
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKNO
CHAMBRE 1 CABINET 2
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DEMANDERESSE
S.C.I. MASSAM
représentée par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Jonas OLSZAKOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B110
DEFENDEURS
S.A.S CABINET BENEDIC
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état,
Vu l’exploit d’huissier du 19 juillet 2013 par lequel la SCI MASSAM a constitué avocat et a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à METZ représenté par son syndic la SAS BENEDIC en vue d’obtenir :
— l’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 3] du 16 avril 2013 et de l’ensemble des résolutions contenues à son procès verbal
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 3] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— l’exécution provisoire du jugement
Vu la constitution d’avocat du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 3];
Vu l’assignation en intervention forcée diligentée contre la SAS BENEDIC par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 3], par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2016, et l’ordonnance de jonction de cette procédure RG n°16/339 à la procédure principale RG n°13/2551 par ordonnance du 12 février 2016;
Vu l’ordonnance RG 13/2551 du 14 décembre 2018 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la Cour d’Appel de METZ dans sa procédure RG n°18/1265, sur l’appel du jugement de cette juridiction RG n°12/1284 du 11 avril 2018 , a rejeté la demande de la SCI MASSAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal, a dit que l’affaire sera retirée du rôle et que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
Vu les conclusions de reprise d’instance de la SCI MASSAM notifiées en RPVA le 05 octobre 2023 ;
Vu la remise au rôle de l’affaire et la réinscription du dossier sous le n°RG 23/2484 ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 22 mai 2024 aux termes desquelles la SCI MASSAM s’est désistée d’instance et d’action ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 30 mai 2024 par lesquelles la SAS CABINET BENEDIC a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI MASSAM et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 14 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à METZ a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI MASSAM ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 09 mai 2025 par lesquelles la SAS CABINET BENEDIC a accepté le désistement d’instance et d’action de la SCI MASSAM et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 09 mai 2025, qui a fixé l’affaire à l’audience du 11 juin 2025, à juge unique ;
Vu la requête notifiée en RPVA le 26 mai 2025 par laquelle la SCI MASSAM a sollicité, en application de l’article 815 du code de procédure civile, la fixation de l’affaire devant la formation collégiale du tribunal ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale du tribunal, à l’audience du 03 septembre 2025 ;
Vu les conclusions adressées au juge de la mise en état aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture, notifiées par la SCI MASSAM par voie de RPVA le 11 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance RG 23/2484 du 1er septembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de clôture ;
Vu l’audience du tribunal du 03 septembre 2025 à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2025, à la demande de la SCI MASSAM ;
Vu les conclusions adressées au juge de la mise en état aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture, notifiées par la SCI MASSAM par voie de RPVA le 19 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal du 03 septembre 2025 puis a été renvoyée par le tribunal à celle du 1er octobre 2025.
Les débats ont donc été ouverts à l’audience du 03 septembre 2025 de sorte que le juge de la mise en état est dessaisi et que seul le tribunal peut être saisi d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
La demande présentée au juge de la mise en état est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE irrecevable la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 09 mai 2025 présentée au juge de la mise en état par la SCI MASSAM, par conclusions notifiées le 19 septembre 2025.
FAIT à [Localité 3], le 30 Septembre 2025
Le Juge de la mise en état
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