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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 24/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 58Z
N° RG 24/03588 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBS
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[A] [Z] [S] épouse [T]
C/
Société AGPM ASSURANCES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Mme [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Société AGPM ASSURANCES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Farah FAKHOURI, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Madame [A] [S] épouse [T] a souscrit auprès de la société AGPM ASSURANCES un police d’assurance protection juridique n°8010447-2-D/81-20, les dispositions générales applicables à ce contrat renouvelé annuellement étant celle de l’édition de Janvier 2014.
Le 21 juillet 2022, Madame [A] [S] épouse [T] a signé une promesse de vente pour l’achat d’un terrain à construire, sis [Adresse 1]. Néanmoins, les plans transmis avec la promesse de vente ne correspondaient pas à ceux du terrain, ce dont Madame [A] [S] n’a été informée que le 19 septembre 2022. Elle a ainsi adressé une lettre recommandée le 27 novembre 2022 au vendeur, en l’informant qu’elle souhaitait se désengager et en sollicitant le paiement de 2.369 euros pour les frais engagés à perte.
En l’absence de réponse du vendeur, Madame [A] [S] épouse [T] a sollicité l’intervention de la société AGPM ASSURANCES pour un sinistre en matière immobilière le 29 décembre 2022.
La société AGPM ASSURANCES lui a adressé un refus de prise en charge.
Madame [A] [S] épouse [T] a saisi le médiateur de l’assurance, en vain, puis un conciliateur de justice, lequel a constaté par procès-verbal l’échec de la tentative de conciliation le 11 avril 2024.
Par requête en date du 12 décembre 2023, reçue au greffe sans signature le 26 décembre 2023 et reçue signée le 24 juillet 2024, Madame [A] [S] épouse [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la société AGPM ASSURANCES au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le greffe du tribunal a convoqué Madame [A] [S] épouse [T] et la société AGPM ASSURANCES à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [A] [S] épouse [T] se réfère oralement à sa requête et maintient sa demande de dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [S] épouse [T] expose que le contrat de protection juridique ne dresse pas la liste exhaustive des situations couvertes, de sorte que tout doit être couvert sauf exclusion expresse de la garantie, dont la société AGPM ASSURANCES ne justifie pas en l’espèce. Elle ajoute que le terrain nu avait vocation à être construit aux fins d’habitation, de sorte qu’une prise en charge par l’assurance était nécessaire. Elle fait valoir que si elle n’a pas de préjudice financier, puisqu’elle a pu obtenir gain de cause en agissant seule devant les juridictions civiles, elle a perdu du temps à faire seule cette procédure et à solliciter vainement l’intervention de la société AGPM ASSURANCES.
La société AGPM ASSURANCES, représentée par Maître [X] [Y], subsituée par Maître [W] [V], demande, par des conclusions écrites reprises oralement, que Madame [A] [S] épouse [T] soit déboutée de sa demande et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Sur ses demandes, elle explique que Madame [A] [S] épouse [T] ne rapporte pas la preuve que les conditions requises par la police d’assurance pour mettre en jeu sa garantie sont remplies. Elle indique que les évènements garantis sont limitativement énumérés par les articles du contrat et que les litiges portant sur des terrains nus n’en font pas partie, la définition de l’immeuble donnée dans le contrat faisant uniquement référence au local à usage exclusif d’habitation ou au terrain sur lequel ce local est implanté. Elle ajoute qu’elle ne démontre aucun préjudice, les dommages et intérêts n’ayant pas vocation à sanctionner un cocontractant, mais à réparer son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1189 du Code civil rappelle que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance édition Janvier 2014, telles que produites par Madame [A] [S] épouse [T] à l’audience et applicables au litige, prévoient en leur article §1.1 qu’est « garanti tout sinistre qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes : il survient dans l’un des domaines garantis définis au §1.4 du présent contrat […] ».
Il se déduit de cet article que seuls les litiges survenus dans l’un des domaines listés par l’article §1.4 sont susceptibles d‘être pris en charge, cette liste prévoyant de façon exhaustive et limitative tous les domaines de prise en charge.
Si l’article §1.4 évoque les litiges liés aux « immeubles », et notamment leur achat, une étoile fait un renvoi aux définitions du contrat situées dans le lexique, ayant vocation à fixer l’interprétation des termes entre les parties. Le lexique définit ainsi restrictivement l’immeuble comme « tout local d’habitation à usage privé dont vous être locataire ou propriétaire ainsi que le terrain sur lequel ce local est implanté. »
Le terrain nu ne rentre pas dans les immeubles tels que définis par l’article §1.4 du contrat.
En application de l’article §1.1 du contrat, la société AGPM ASSURANCES n’était pas tenue à garantie et n’avait donc pas à intervenir dans le litige de Madame [A] [S] épouse [T] concernant l’acquisition d’un terrain à construire.
Il y a donc lieu de débouter Madame [A] [S] épouse [T] de sa demande en dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [A] [S] épouse [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [A] [S] épouse [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société AGPM ASSURANCES.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [A] [S] épouse [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société AGPM ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, La juge,
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