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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 23 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEJT
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
23 septembre 2025
[B] [W]
[V] [N] épouse [W]
C/
[W] [B]
[N] [V] épouse [W]
et
leurs CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 23 septembre 2025
Copie conforme délivrée à la [20] le 23 septembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [19] ([15]) du Calvados – [9] Sise [Adresse 3], par :
Monsieur [B] [W]
né le 14 Mars 1957 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [V] [N] épouse [W]
née le 12 Mars 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[25]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[Adresse 16]
Chez [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[18]
Chez [29] – [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[12]
Chez [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 12 juillet 2024, Madame [V] [N] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ont saisi la [20] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.
Dans sa séance du 28 août 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
La commission de surendettement des particuliers a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec un premier pallier de 12 mois pendant lequel il est recommandé aux débiteurs de déménager pour s’installer dans un logement moins onéreux. Les mesures imposent un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception le 10 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers en date du 14 décembre 2024, les époux [W] ont formé un recours contre ces mesures imposées au motif que leur situation financière ne leur permet pas d’assumer les mensualités prévues dans le plan et sollicitent une diminution du montant des remboursements mensuels.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, les époux [W] réitèrent les termes de la contestation. Ils font valoir que leur situation a évolué depuis le dépôt de leur demande. Ils déclarent percevoir leurs retraites et avoir maintenu une activité professionnelle pour augmenter leurs ressources. Ils font valoir que compte tenu de leurs états de santé respectifs, ils ne pourront pas maintenir longtemps cette activité professionnelle et qu’ils reversent ces compléments de ressources pour aider leur fille laquelle rencontre des problèmes de santé et n’est pas apte à reprendre le travail. Ils indiquent avoir initié vainement des démarches en vue d’un relogement.
Ils sollicitent à titre principal un effacement de leurs dettes et à titre subsidiaire une diminution du montant des mensualités retenu par la commission.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures recommandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
— Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 84.991.26 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission de surendettement des particuliers que les époux [W] percevaient lors du dépôt du dossier 2.746 euros de ressources mensuelles au titre de leurs retraites.
Lors de l’audience, il est justifié que les époux [W] perçoivent 2.570 euros de ressources mensuelles au titre de leurs retraites ainsi que 530 euros au titre de leurs activités professionnelles. Toutefois, ils font valoir que l’intégralité de leur complément de revenus est reversé à leur fille qui connaît des difficultés personnelles et de santé.
De sorte que ses ressources globales mensuelles disponibles s’élèvent désormais à 2.570 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèvent à 1.534 euros.
Cette somme ne doit cependant pas être supérieure à la capacité réelle de remboursement en fonction des charges particulières qui pourraient être celles des débiteurs.
Les charges mensuelles des époux [W] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.936 euros.
À l’audience, les époux justifient également avoir initié des démarches de relogement.
La capacité de remboursement réelle s’élève dès lors à un montant de 634 euros par mois.
La bonne foi des débiteurs, présumée, n’est pas contestée.
Compte tenu de la capacité de remboursement des débiteurs, les mesures définies aux articles L.732-1à L.733-7 du code de la consommation peuvent permettre de redresser leur situation.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les débiteurs qui suppose l’absence de toute capacité de remboursement.
S’agissant de leur demande subsidiaire aux fins de diminution du montant de la mensualité fixée par la commission, force est de constater que la capacité de remboursement des débiteurs est finalement inférieure à ce qui a été retenu par la commission de surendettement des particuliers. Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers seront annulées et de nouvelles mesures seront mises en œuvre, tenant compte des difficultés de gestion du budget évoquées par les débiteurs lors de l’audience. Il sera mis en place un nouveau plan sur une durée de 84 mois, prévoyant des mensualités de remboursement d’un montant maximal de 500 euros. Les taux d’intérêts seront maintenus à 0 euros afin de ne pas accroître l’endettement du débiteur. Le solde des dettes fera l’objet d’un effacement à l’issue des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Madame [V] [N] épouse [W] et Monsieur [B] [W] ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [V] [N] épouse [W] et Monsieur [B] [W] à la somme de 500 euros ;
Fixe la durée du plan d’apurement du passif à 84 mois ;
Annule les mesures imposées élaborées par la [20] ;
Détermine les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision, les annexe à la présente décision ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [V] [N] épouse [W] et Monsieur [B] [W], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le président
Numéro dossier
424014768
Débiteur
[W] [B]
Co-débitrice
[W] [V], né(e) [N]
Commission
[20]
Date de fin des mesures
10/10/32
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/11/2025 au 10/11/2025
Mensualité du 10/12/2025 au 10/10/2032
Effacement
Restant dû fin
R0
[24] / 1401373
234,00 €
0%
234,00 €
0,00 €
R1
[10] / 32519721869
3 624,40 €
0%
21,38 €
1 849,86 €
0,00 €
R1
[10] / 32619721935
426,69 €
0%
2,52 €
217,53 €
0,00 €
R1
[12] / 44069618401100
1 577,64 €
0%
9,31 €
804,91 €
0,00 €
R1
[14] / 42472312181100
5 791,77 €
0%
34,17 €
2 955,66 €
0,00 €
R1
[14] / 42472312189001
28 476,12 €
0%
167,99 €
14 532,95 €
0,00 €
R1
[14] / 43469376571100
2 008,70 €
0%
11,85 €
1 025,15 €
0,00 €
R1
CA CONSUMER FINANCE / 42203190231
3 080,57 €
0%
18,17 €
1 572,46 €
0,00 €
R1
[Adresse 16] / 50653862444100
6 079,08 €
0%
35,86 €
3 102,70 €
0,00 €
R1
[17] / 50653862445100
1 482,72 €
0%
8,75 €
756,47 €
0,00 €
R1
[Adresse 16] / 50653862449004
7 619,86 €
0%
44,95 €
3 889,01 €
0,00 €
R1
[17] / 50653862449011
10 687,49 €
0%
63,05 €
5 454,34 €
0,00 €
R1
[18] / 28944001395703
3 400,39 €
0%
20,06 €
1 735,41 €
0,00 €
R1
[23] / 10142016186
6 776,88 €
0%
39,98 €
3 458,54 €
0,00 €
R1
[23] / 20100288255
3 724,95 €
0%
21,97 €
1 901,44 €
0,00 €
Total des mensualités
234,00 €
500,01 €
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