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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 19 déc. 2025, n° 25/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me COGONI
1 Grosse
délivrée
à Me DEBRAY [Localité 10]
le
JUGEMENT : [U] [M] époux [O]/[Y] [O]
N° MINUTE : 25/
DU 19 Décembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/03058 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QT76
DEMANDEURS:
[U] [M] époux [O]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
et
[Y] [O]
Née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Leslie DEBRAY PIANA, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Elina TERRAL
Greffier: Hadda ZITOUNI .
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 19 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocats en date de 18 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [Y] [O]
Née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
ET
[U] [M]
Né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 juin 2025 ;
DIT que Mme [Y] [O] épouse [M] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [B] [M] né le [Date naissance 6] 2024 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet les parents devront notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord parental, le père bénéficie d’un droit de visite, sans hébergement, les samedis des semaines paires, de 14h00 à 18h00 ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil à ses frais ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que l’enfant [B] [M] sera rattaché au foyer social de Mme [Y] [O] épouse [M] ;
REJETTE la demande tendant à dire que Mme [Y] [O] épouse [M] bénéficiera de l’intégralité de la majoration du quotient familial lié à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser Mme [Y] [O] épouse [M] à adjoindre son nom à celui de l’enfant à titre d’usage ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] épouse [M] et M. [U] [M] respectivement pour moitié aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 décembre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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