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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DU 03 Avril 2025
N° RG 22/02622 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E7SZ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. MAIF, COMMUNE DE [Localité 7]
C/
[V] [J] [B]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Chahira OUERGHI NEIFAR
_______________________________________________________
DEMANDERESSES :
S.A. MAIF
— assureur de la COMMUNE
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
COMMUNE DE [Localité 7],
dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 21 octobre 2022, Monsieur [V] [J] [B] a été déclaré coupable de délit de fuite par conducteur de véhicule terrestre à moteur après avoir causé un accident, en l’espèce après avoir percuté le mur de l’ancienne école de [Localité 7] dans la nuit du 17 au 18 avril 2021.
La COMMUNE de [Localité 7] s’était constituée partie civile, mais sa constitution a été déclarée irrecevable à défaut, pour son maire, de justifier d’une délibération du conseil municipal l’autorisant à représenter la Commune dans cette procédure.
***
Par acte d’huissier du 22 décembre 2022, la COMMUNE de SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET et son assureur, la MAIF, ont fait assigner Monsieur [V] [J] [B] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1241 et 1242 et suivants du code civil, et de l’article L.121-12 du codes assurances, aux fins de :
Condamner Monsieur [V] [J] [B] à payer à la COMMUNE de [Localité 7] :la somme de 250,00 € au titre de la franchise, la somme de 1.322,97 € au titre de la vétusté restée à sa charge,la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires, Condamner Monsieur [V] [J] [B] à payer à la MAIF subrogé dans les droits et actions de son assuré la somme de 25.455,06 € outre intérêts à compter de l’assignation, Condamner Monsieur [V] [J] [B] à payer aux demandeurs une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 1.500 €, Condamner Monsieur [V] [J] [B] aux entiers dépens de l’instance.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, la COMMUNE de [Localité 7] et son assureur, la MAIF, ont maintenu leurs demandes.
La COMMUNE de [Localité 7] et la MAIF exposent que la responsabilité de Monsieur [V] [J] [B] est établie par sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elles déclarent que la commune fonde son action au visa de l’article 1241 du code civil et, subsidiairement, au visa de l’article 1242 du code civil tandis que la MAIF fonde son action subrogatoire sur l’article L.121-12 du code des assurances.
Elles expliquent qu’une expertise a été diligentée le 20 avril 2021 et que l’expert a relevé que la structure et les embellissements intérieurs avaient été endommagés. Les travaux ont été estimés à un montant de 27.028,03 €.
Elles indiquent que le sinistre a été couvert par l’assureur mais que la Commune a supporté une franchise contractuelle de 250 € et la vétusté évaluée à 1.322,97 €.
Elles disent communiquer les justificatifs des travaux à réaliser sur le mur, les annexes du rapport d’expertise, la délibération du conseil municipal du 25 mai 2020 ainsi que les photographies des lieux avant et après le sinistre.
La COMMUNE de [Localité 7] demande donc à Monsieur [V] [J] [B] le paiement de la différence entre le montant versé par son assureur et le coût total des travaux.
La MAIF lui demande le remboursement des sommes versées à son assurée.
La commune demande en outre à être indemnisée au titre des tracas occasionnés par la survenance de cet accident et par la procédure.
Elle expose que son Maire a dû se rendre sur les lieux de l’accident en pleine nuit, qu’il a dû engager des démarches pour sécuriser les lieux et qu’il a dû faire appel à des artisans pour chiffrer les travaux de remise en état.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, Monsieur [V] [J] [B] demande au tribunal, vu les articles 1241 et 1242 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter la COMMUNE de [Localité 7] et la MAIF de leurs demandes indemnitairesA titre subsidiaire,
Ramener les demandes indemnitaires pour la reprise des dégradations en lien direct avec l’accident à de plus juste proportion et sur justificatifs probants et en tenant compte de la vétusté de l’immeuble,Débouter la COMMUNE de [Localité 7] et la MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la COMMUNE de [Localité 7] et la MAIF à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la COMMUNE de [Localité 7] et la MAIF aux entiers dépens.Monsieur [V] [J] [B] estime qu’il ressort de l’expertise diligentée par la MAIF que la juridiction n’est pas en mesure de déterminer la nature des travaux, leur siège et s’ils sont en rapport avec les dégâts causés sur le mur par l’accident dont l’ampleur et la nature exacte sont méconnues puisqu’aucune expertise ne les détaille.
Il estime également qu’il n’est pas possible de chiffrer le coût exact de ces travaux en simple présence de devis non signés datant de 2021.
Il rappelle que le bâtiment accidenté était un immeuble désaffecté depuis 10 ans et non entretenu, tel que cela ressort des déclarations du Maire et des photographies versées aux débats.
Il considère que le montant des travaux est sans lien avec l’accident.
Il relève que les devis versés par la COMMUNE de [Localité 7] datent de 2021, que certains ne concernent pas les travaux de reprise et qu’ils ne sont pas tous signés. Il ajoute qu’aucune facture n’est produite.
Il déclare que la communication d’un document sur lequel figure une ligne de paiement à la COMMUNE de [Localité 7] de la somme de 25.455,06 € ne prouve pas que le paiement de cette somme a servi pour la reprise des désordres allégués, notamment compte tenu de l’état du bâtiment en juin 2023.
Il fait sommation aux parties adverses de communiquer les pièces annexes du rapport d’expertise, outre les factures acquittées des reprises du désordre en lien direct avec l’accident.
Il déclare que la réhabilitation de ce bâtiment, si elle doit être réalisée, ne saurait se faire à ses frais.
Il dit qu’il n’était pas assisté lors du rendez-vous d’expertise de sorte qu’il n’a pas été en mesure de comprendre et de discuter le descriptif des dégradations, la nature et l’ampleur des travaux de reprise nécessaires ni de leur chiffrage.
En l’absence d’éléments probants, il conclut au rejet des demandes formées par la COMMUNE de [Localité 7].
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [J] [B] estime que l’indemnisation à allouer doit être juste et en lien direct avec les dégâts occasionnés par l’accident et qu’elle doit également tenir compte de la vétusté de l’immeuble désaffecté depuis 10 ans.
Concernant la demande indemnitaire de la MAIF, il soutient que l’assureur ne justifie pas du lien de causalité entre le versement fait en faveur de la Commune et les conséquences de l’accident qu’il a causé.
Il conclut au rejet de la demande formée par l’assureur de la Commune.
En outre, Monsieur [V] [J] [B] considère que le préjudice moral invoqué par la COMMUNE de [Localité 7] n’est pas justifié et que la gestion des accidents de voiries et de leurs conséquences relèvent de la gestion courante d’une commune.
Il conclut au rejet de cette demande.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogé au 3 avril 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes indemnitaires de la COMMUNE de [Localité 7]
Sur la demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel
Vu l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale réalisée après qu’une voiture a été retrouvée encastrée dans un mur d’école à [Localité 7], que son propriétaire Monsieur [V] [J] [B] s’est rendu à la Gendarmerie de [Localité 5] pour assumer sa responsabilité.
Par la suite, Monsieur [V] [J] [B] a été condamné par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire dans le cadre d’une comparution après reconnaissance de culpabilité notamment pour les infractions de défaut de maîtrise ayant causé l’accident et de délit de fuite commis à la suite de cet accident.
La faute de Monsieur [V] [J] [B] est donc établie ainsi qu’un lien de causalité entre la faute commise et des dégâts occasionnés à l’ancienne école de la COMMUNE de [Localité 7].
Monsieur [V] [J] [B] conteste le lien de causalité entre les demandes indemnitaires de la COMMUNE de [Localité 7] et de la MAIF et les préjudices causés par l’accident dont il est responsable.
Au soutien de leurs demandes, la COMMUNE de [Localité 7] et la MAIF versent au débat des photos du mur de l’école en question, tirées de l’application « Google Maps », dont il ressort que de 2010 à 2016 le mur était parfaitement entretenu. Aucune photo n’est produite entre 2016 et 2023, et la photo de 2023 montre le mur partiellement dégradé et recouvert d’une plaque de contre-plaqué à l’endroit endommagé.
Les photos prises par la COMMUNE de [Localité 7] et communiquées en pièce 2 montrent un mur extérieur de bâtiment endommagé, une porte d’entrée endommagée, un tuyau de descente des eaux pluviales arraché partiellement en façade du bâtiment et une trace de ripage sur une partie du mur.
Les victimes ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice.
Les victimes n’ont par ailleurs pas d’obligation d’employer les dommages-intérêts, qui constituent une réparation par équivalent du préjudice causé, à réparer matériellement les désordres causés par la faute du tiers.
Par conséquent, l’absence de travaux réalisés depuis l’accident sur ce mur et les embellissements intérieurs de l’ancienne école est indifférente pour apprécier l’étendue du préjudice de la commune.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées à la demande de la commune et de son assureur, auxquelles Monsieur [V] [J] [B] a participé en mai 2021.
L’expert mandaté par la MAIF a évalué le coût de réparation à 27.028,03 €, en se fondant sur des devis de différents obtenus par la Commune depuis l’accident.
Les devis sont en lien avec des dégâts causés par l’encastrement d’un véhicule dans le mur pignon de l’ancienne école et qui sont illustrés par les photos versées au débat.
L’expert a estimé que les désordres étaient causés par l’accident imputable à Monsieur [V] [J] [B], et a constaté leur importance et l’étayage du mur de l’école à titre de travaux conservatoires.
Au vu de ces éléments, la COMMUNE de [Localité 7] et la MAIF justifient du montant du préjudice matériel de la Commune et du lien de causalité entre le coût des travaux et l’accident provoqué par Monsieur [V] [J] [B].
Par ailleurs, la MAIF bénéficie d’une quittance subrogative de la COMMUNE de [Localité 7] portant sur la somme de 25.455,06 €, en date du 26 octobre 2022, correspondant à l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident survenu le 17 avril 2021 sur le mur de l’ancienne école, déduction faite d’une franchise de 250 € et d’une déduction pour vétusté de 1.322,97 €.
La somme demandée par la COMMUNE de [Localité 7] à Monsieur [V] [J] [B] correspond exactement à la différence entre le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire, et les sommes qu’elle a perçues de la MAIF.
Par conséquent, Monsieur [V] [J] [B] est condamné à verser à la COMMUNE de [Localité 7] la somme de 1.572,97 € à titre de réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande indemnitaire au titre de son préjudice moral
Le préjudice de la COMMUNE de [Localité 7] résulte de dommages matériels causés à un immeuble.
Elle ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui constitué du coût des travaux.
Elle est déboutée de cette demande.
II – Sur la demande indemnitaire de la MAIF
La MAIF justifie être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 25.455,06 €, en produisant la quittance subrogative de ce montant en date du 26 octobre 2022, laquelle a pour objet l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident survenu le 17 avril 2021 sur le mur de l’ancienne école.
Il est jugé ci-dessus que la COMMUNE de [Localité 7] justifie de son préjudice et du lien de causalité entre son préjudice matériel et la faute commise par Monsieur [V] [J] [B].
Par conséquent, la MAIF est bien fondée en sa demande indemnitaire formée contre Monsieur [V] [J] [B] à hauteur de 25.455,06 €. Il est condamné à lui verser cette somme.
III – Sur les dépens, l’indemnité au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [J] [B] est condamné à en payer les dépens.
Il est équitable qu’il indemnise la COMMUNE de [Localité 7] et la MAIF à hauteur de 1.500 € en tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [B] à verser à la COMMUNE de [Localité 7] la somme de 1.572,97 € à titre de réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [B] à verser à la MAIF en qualité d’assureur de la COMMUNE de [Localité 7] la somme de 25.455,06 € au titre du préjudice subi par la COMMUNE de [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [B] à verser à la COMMUNE de [Localité 7] et à la MAIF la somme de 1.500 € en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] [B] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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