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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 avr. 2024, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 23/00039 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWW
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11/01/2021, M. [X] [Z], salarié de la société SAS [5] en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 12/01/2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : manutentionnaire de découpe,
Nature de l’accident : ressent une douleur dans le bras en retournant une longe pour la positionner sur le tapis au niveau de la scie à couper les pointes,
Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
Siège des lésions : bras, y compris coude côté droit,
Nature des lésions : douleur. »
Le certificat médical initial établi le 12/01/2021 mentionne les constatations suivantes : « suspicion lésion du biceps droit sur mouvements de traction ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 05/03/2021.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 21/03/2022 et, suivant notification du 30 mai 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel, lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90°. »
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 07/02/2023 a confirmé le taux d’IPP, la société [5] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/01/2024.
Suivant conclusions que son conseil a développées et soutenues à l’audience, la société [5] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
— Juger que les séquelles de M. [Z] en lien avec l’accident du travail du 11/01/2021 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
— fixer à 0 % le coefficient socioprofessionnel attribué par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à M. [Z] en l’absence de preuve du préjudice économique de l’intéressé,
— condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise,
À titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec l’accident de travail du 11/01/2021 dont a été victime M. [Z].
En réplique et suivant conclusions écrites auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle tribunal de :
— CONFIRMER le taux médical de 10 % qui a été attribué à M. [Z] dans les suites de son accident du travail du 11 janvier 2021 ;
— CONFIRMER le coefficient professionnel de 5 % qui a été attribué M. [Z] dans les suites de son accident du travail du 11 janvier 2021 ;
— CONFIRMER le taux d’incapacité permanente de 15 % qui a été attribué à M. [Z] dans les suites de son accident du travail du 11 janvier 2021 ;
— REJETER la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale ;
— REJETER toutes les demandes de la société [5] plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la société [5] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Au cas d’espèce, M. [X] [Z] a été victime d’un accident du travail le 11/01/2021, lors duquel il s’est blessé au niveau du biceps droit, s’agissant de son membre dominant.
Des pièces produites aux débats, il apparaît que l’assuré a subi une rupture de tendon du long biceps laquelle a nécessité un traitement chirurgical par suture du corps musculaire du biceps.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 21/03/2022.
Suivant notification du 30 mai 2022, un taux d’IPP strictement médical de 10 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90°. »
La société [5] critique ce taux de 10 %, se fondant sur une note médicale de son médecin, le Docteur [W], considérant que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de l’organisme n’est pas conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité dès lors qu’il n’a pas été réalisé en actif et en passif et que tous les mouvements de l’épaule dominante ne sont pas diminués.
Il ressort des pièces communiquées aux débats, et en particulier de la note du Docteur [W] en date du 03/03/2023, que lors de l’examen clinique réalisé le 08/04/2022, l’assuré présentait les mobilités suivantes :
— élévation latérale droite : 170° (idem à gauche)
— adduction à droite : 20° (idem à gauche)
— antépulsion droite : 160° (contre 180° à gauche)
— rétropulsion droite : 20° (contre 30° à gauche)
— rotation interne droite : L1 (gauche D8)
— rotation externe droite : 50° (contre 70° à gauche).
Les mouvements complexes de l’épaule étaient réalisés.
Il était également relevé :
— un hand grip à droite 26 (contre 44 à gauche)
— une sensibilité cutanée, parfois quelques fourmillements dans le bras droit.
Il en résulte une limitation d’amplitude de certains mouvements étant observé que le barème indicatif d’invalidité AT/MP, en son annexe I, chapitre 1.1.2, rappelle que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Ce même barème préconise l’attribution d’un taux d’IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Ces préconisations ne sont qu’indicatives et constituent une fourchette sur la base desquelles le médecin-conseil peut évaluer le taux d’incapacité eu égard aux séquelles réellement constatées.
Ce faisant, le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [Z] apparaît conforme, tant aux séquelles présentées par l’assuré, qui consistent en une limitation légère de certains des mouvements d’amplitude, qu’au barème indicatif d’invalidité, dès lors que le médecin-conseil n’a pas retenu la fourchette haute intégrant l’ensemble des mouvements vérifiés.
L’existence de ces diminutions d’amplitude est avérée par les constatations médicales observées durant l’examen clinique et n’est pas utilement remise en question par le docteur [W], la circonstance selon laquelle ces mouvements ont été étudiés en passif étant inopérante, étant observé qu’ils ont correctement été comparés avec l’autre côté sain.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire droit, le tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments communiqués, il y a lieu de considérer que le taux médical de 10 % a été correctement évalué et de rejeter le recours de la société [5].
Sur le coefficient socioprofessionnel :
Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Ainsi, l’attribution d’un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l’accident sont susceptibles d’entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
Au cas d’espèce, M. [X] [Z], exerçant le métier d’opérateur depuis le 02/01/2001 auprès de la société [5], était âgé de 59 ans au moment de sa consolidation en mars 2022.
Il est justifié que le médecin du travail lui a délivré un avis d’inaptitude du fait de son état de santé le 18/01/2022 avec un reclassement préconisé vers des activités de production sans port de charges, sans effort avec le membre supérieur droit, sans mouvements répétitifs du membre supérieur droit, vers des activités de surveillance ou de contrôle, vers des activités tertiaires.
Suivant courrier du 16/02/2021, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
La CPAM produit également la justification de l’inscription à pôle emploi de l’assuré à compter du 08/03/2022.
La concomitance de ce licenciement avec la consolidation de son état de santé et les préconisations de reclassement apportées par le médecin du travail établissent le lien direct et certain entre les répercussions professionnelles réelles et l’accident de travail litigieux du 11/01/2021.
Compte tenu des séquelles décrites, de la qualification et du retentissement professionnel, l’attribution d’un taux professionnel de 5% est justifiée et confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SAS [5] sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SAS [5] de son recours,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffier, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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