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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/160
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [10], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [18] – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [16]- [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 15 janvier 2024, Monsieur [F] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 janvier 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de sa procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 2 avril 2024, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 39 mois sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 598,68 euros, au taux de 5.07%.
Par courrier expédié le 24 avril 2024, Monsieur [F] [V] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que le montant de ses remboursements était de 1 200 euros avant le dépôt de son dossier de surendettement et qu’avec la capacité de remboursement retenue par la commission, il ne peut pas rembourser une telle somme et précise que sa femme est en arrêt maladie et que son salaire diminue tous les mois. Il demande une réévaluation des montants de remboursement n’excédant pas la somme de 700 euros de façon à pouvoir rembourser sa dette sans échec.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Monsieur [F] [V], et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [V] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il s’agissait de ses dettes personnelles et qu’il n’avait pas souhaité déposer un dossier commun de surendettement. Il a exposé que sa femme travaillait mais suite à une dépression, elle avait choisi le statut d’auto-entrepreneur depuis deux mois et se versait 600 euros de salaire.
Il a précisé qu’il avait un enfant de 20 ans d’une précédente union qui habitait chez sa mère et qu’il lui versait une pension alimentaire de 220 euros.
S’agissant de sa situation, il exerce en tant que conducteur des travaux, il prend en charge l’essence pour sa femme et paye environ 200 euros d’impôts par mois.
Il a maintenu son recours, estimant que la mensualité dégagée par la commission était trop élevée et a proposé de payer une somme mensuelle comprise entre 500 euros à 600 euros.
Par courriers enregistrés au greffe le :
24 février 2025, le SIP de [Localité 17] a produit son bordereau de situation de ses dettes fiscales, actualisé à la somme de 3 944 euros,3 mars 2025, la banque [13] n’a formulé aucune observation sur le mérite de la contestation du débiteur et a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 1 835 euros,4 mars 2025, la banque [11] a rappelé le montant de ses créances s’élevant à la somme de 3 192,71 euros s’agissant du contrat n° 60782694637 et à la somme de 3 517,25 euros s’agissant du contrat n° 52073956166,4 mars 2025, la société [22], mandatée par la société [10] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R. 733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 24 avril 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 8 avril 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en leur recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Le SIP de [Localité 17] réclame la somme de 3 944 euros après intégration de nouvelles sommes au titre de l’impôt sur les revenus de 2023, selon actualisation du bordereau fiscal au 24 février 2025.
Par ailleurs, il justifie de la notification de paiement au débiteur, Monsieur [F] [V] ayant produit son avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023, ainsi que le montant de l’impôt à payer.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance du SIP de [Localité 17] à la somme de 3 944 euros pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état des créances résultant du tableau d’élaboration des mesures dressé par la commission du surendettement le 1er mars 2024.
III) Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans. Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois. Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] est seul déposant au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers. Les ressources de sa compagne ne seront donc prises en compte qu’afin d’apprécier, au regard de leurs revenus respectifs, la proportion des charges incombant au déposant.
Monsieur [F] [V] exerce la profession de conducteur de travaux en CDI. Ses ressources sont évaluées à la somme de 3 052 euros de salaire selon le cumul imposable de mars 2025.
Il déclare que sa compagne, [S] [T], exerce sous la forme d’auto-entrepreneur et se verse par mois une somme de 600 euros.
Le ménage perçoit un total de 3 652 euros. Les revenus de Monsieur [F] [V] représentent 84 % des ressources du ménage. Il conviendra donc d’imputer au débiteur ce pourcentage concernant les charges du ménage.
Parmi les charges que Monsieur [F] [V] déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Ne seront en revanche pas prises en compte les frais d’essence que Monsieur [F] [V] soutient exposer pour le compte de sa compagne, non déposante.
Ne seront en outre pas pris en compte les sommes au titre de la pension alimentaire de son enfant majeur, à défaut de justificatifs de sa situation.
Les charges mensuelles de Monsieur [F] [V] s’élèvent à la somme de 1 886 euros, dont :
639,50 euros au titre du loyer hors charges, (780 euros x 84 %)632 euros au titre du minimum vital pour une personne,137 euros au titre notamment de sa participation aux charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation, (163 euros x 84 %)140 euros au titre de sa participation aux charges de chauffage, (167 euros x 84 %)117 euros au titre du supplément de charges, compte tenu des justificatifs versés, 74 euros au titre du coût de l’assurance de son véhicule principal,146,50 euros au titre de l’impôt sur les revenus, (sur la base du cumul du prélèvement automatique du mois de mars 2025).
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 1 166 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [F] [V], qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 646,52 euros, laissant un disponible de 2 405,48 euros.
Au regard de ses ressources, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [F] [V] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 1 350 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que les débiteurs disposent d’une capacité théorique de remboursement de 1 166 euros mensuels.
L’endettement global est de 57 368,91 euros.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation professionnelle de Monsieur [F] [V] apparaît stable.
Monsieur [F] [V] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il sera retenu une capacité de remboursement de 700 euros afin que Monsieur [F] [V] puisse faire face à certains aléas, d’autant que l’ensemble de ses dettes sera intégralement remboursé dans le délai maximal de 82 mois et que les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou de contestations.
La situation de surendettement de Monsieur [F] [V] fera ainsi l’objet d’un rééchelonnement des dettes sur la durée de 82 mois, sans intérêts, afin de ne pas aggraver sa situation, conformément au tableau ci-annexé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [F] [V] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [F] [V] recevable en son recours ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance du SIP de [Localité 17] à la somme de 3 944 euros ;
FIXE à la somme de 700 euros par mois la part des ressources de Monsieur [F] [V] disponible au remboursement de ses dettes ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [F] [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances, pendant 82 mois, sans intérêts, conformément au tableau ci-annexé ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 11 août 2025 puis le 11 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [F] [V], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [F] [V] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [F] [V] sera tenu de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [F] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La greffière La vice-présidente
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