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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 10] MINUTE N° 2025/66
— PÔLE SOCIAL -
Contentieux Agricole
_____
J U G E M E N T
___________________________
19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00066
N° Portalis DBYE-W-B7J-D747
[U] [B]
[M] [J]
C/
[14]
DEMANDEURS
Madame [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante,
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne -
DÉFENDERESSE
[15] ([13]) BERRY-TOURAINE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [V], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente :Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET,
Assesseurs : Madame Catherine MAYAUD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 19 Septembre 2025, et ce jour, 19 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 28 novembre 2024, la [9] ([13]) [6] à laquelle était affilié Monsieur [F] [J], décédé le 8 mars 2024, a adressé un courrier à Maître [W], notaire en charge de sa succession, demandant de procéder au paiement de la somme de 28 877,34 euros correspondant à l’Allocations de Solidarité aux Personnes Agées ([5]) perçue par le défunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [14] le 7 janvier 2025 Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] épouse [B], respectivement frère et sœur du défunt ont saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse [14] pour demander le détail des sommes dues et contester le recouvrement de l’ASPA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mai 2025, la caisse [14] informait Monsieur [M] [J] de la confirmation par la [11], lors de sa séance du 31 mars 2025, de la récupération de l’intégralité de l’ASPA versée au défunt, soit la somme de 28 877,34 euros, sur la succession.
Par courrier déposé le 23 mai 2025, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] épouse [B] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux afin de contester la décision confirmative de la [11] du 31 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans leur requête, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] épouse [B], demandent au tribunal de :
dire que l’actif successoral net de la succession de Monsieur [F] [J] n’atteint pas le seuil légal ouvrant le droit à recouvrement par la [16] ;débouter la Caisse de la [14] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, sans citer de fondement juridique, ils exposent que :
ils n’avaient pas connaissance de la perception de l’ASPA par leur frère, décédé,le montant de la succession net est de 94 628,46 euros après déduction des droits de succession réglés aux impôts, ne dépassant ainsi pas le seuil au-delà duquel l’ASPA peut être recouvrée par la [13].
A l’audience, seul M. [M] [J] a comparu. Il confirme les termes de son recours, précisant avoir ressenti cette décision de la [13] comme une injustice vis-à-vis de son frère et avoir été surpris que la [13] puisse recouvrer jusqu’à 5 ans de retraite.
Mme [U] [J] épouse [B] n’a pas comparu et n’était pas valablement représentée. Il doit donc être considéré qu’elle ne formule aucune demande.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte, la [8] ([13]) [6] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] épouse [B] de leur demande, valider la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse du 31 mars 2025 notifiée le 30 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R 142-1 et R 142-10-1, L 351-1-5, L 815-1 et suivants, L 815-13 et L 815-28 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le montant de l’actif net de succession soit 187 273,27 euros était supérieur au seuil de recouvrement de 105 300,00 euros au 1er janvier 2024, rendant ainsi possible pour la [13] de recouvrer la somme maximum de 81 973,27 euros, le recours de Monsieur [M] [J] est forclos,chaque héritier devait saisir la [11], ce qui n’a pas été préalablement réalisé par Madame [U] [J] épouse [B] rendant ainsi irrecevable son recours auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Monsieur [F] [J] remplissait les critères qui lui ont permis de percevoir l’ASPA avant l’âge de 65 ans, la succession est redevable de la somme de 28 877,34 euros au titre de l’ASPA perçue par le défunt au cours de sa vie.
Exposé des motifs
Sur l’irrecevabilité du recours pour absence de recours préalable obligatoire
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. ».
En l’espèce, même si le courrier de contestation de la décision de la Caisse de la [14] comporte un entête seulement au nom de Monsieur [M] [J], dès lors que ce document est rédigé avec le pronom « nous » et signé par Monsieur [M] [J] mais aussi Madame [U] [J] épouse [B], il convient de considérer sans équivoque que cette dernière a bien formé un recours préalable et amiable auprès de la [11] avant de former son recours auprès du Pôle Social du tribunal.
De la même manière, la requête saisissant le tribunal est bien signée de M. [J] comme de Mme [B] qui sont donc tous deux demandeurs à la présente instance.
En conséquence, tant M. [M] [J] que Mme [B] ont réalisé un recours préalable à la saisine du tribunal de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la forclusion du recours
Selon l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Selon l’article R 142-1 A III du code de la sécurité sociale « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la Caisse [14] se prévaut de la décision implicite de rejet de la part de la [11] et des délais qui en découlent pour former un recours devant le tribunal. Toutefois, il ressort de l’accusé de réception du recours de M. [J] et Mme [B] que les modalités de recours n’y figurent pas et ne leur sont donc pas opposables (pièce 9 [13]).
En outre, dans ses conclusions la Caisse de la [14] précise que la décision explicite de la [11] a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [J] le 13 mai 2025. La pièce a également été versée aux débats et les délais de recours n’y figurent toujours pas (pièce 11). Au surplus, compte tenu de la date de notification, le délai de recours a été parfaitement respecté.
Ainsi, il convient de retenir que Monsieur [M] [J] et Mme [B] ont réalisé leur recours dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale et de rejeter la demande de la Caisse [14] de voir constatée la forclusion.
Par conséquent, il convient de retenir que le recours formé par Madame [U] [J] épouse [B] et M. [M] [J] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L351-1-5 du code de la sécurité sociale « La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. »
Selon l’article L 815-13 du code de la sécurité sociale « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2. Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2. Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, ce seuil est de 150 000 euros jusqu’au 31 décembre 2029.(…) »
L’actif net successoral correspond à l’actif brut, soit l’ensemble des biens du défunt au jour de son décès, duquel est déduit le passif de succession, soit l’ensemble des dettes du défunt au jour de son décès. Ainsi, les frais de succession (impôts et taxes, frais de notaire) n’entrent pas dans le calcul de l’actif net successoral, et sont au contraire calculés a posteriori et proportionnels à celui-ci.
En l’espèce, la caisse produit les notifications des décomptes des droits de Monsieur [F] [J] au titre de l’ASPA pour les années 2011,2012 et 2020. Ses héritiers, quant à eux, déclarent ne pas avoir eu connaissance de la perception de cette aide par leur frère mais ne contestent pas le versement de cette aide, seulement son remboursement à l’Etat.
De plus, selon la dévolution successorale transmise par Maître [W] à la Caisse en date du 27 mars 2024, l’actif net de succession est d’un montant de 187 273,27 euros soit au-dessus du seuil de 105 300, 00 euros au 1er janvier 2024.
Dès lors, c’est à bon droit que la [14] pouvait procéder à la récupération de l’intégralité du montant de l’ASPA perçue par M. [F] [J] sur la succession.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] épouse [B] seront tenus aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Dit que le recours de Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] épouse [B] formé le 23 mai 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux contre la [7] ([13]) [6] est recevable,
Déboute Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] épouse [B] de toutes leurs demandes,
Dit que la [14] est bien fondée à solliciter la récupération du montant de l’Allocations de Solidarité aux Personnes Agées ([5]) perçue par M. [F] [J] sur la succession de ce dernier ;
Condamne Monsieur [M] [J] et Madame [U] [J] épouse [B] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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