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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 20 mars 2026, n° 25/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/05319 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HH
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. DODIM PICHET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0178 substitué par Me Nina CHETRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
Décision du 20 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/05319 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HH
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Vu la requête reçue le 26 mai 2025 aux termes de laquelle Madame [Z] [X] [S] a fait convoquer la SAS DODIM PICHET IMMOBILIER aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1661,43 € en principal .
— 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Vu la réouverture des débats.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Madame [Q] [E] souhaitant voir :
— juger recevable son intervention en application de l’article 329 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable Madame [Z] [X] [S] de sa demande de remboursement du complément de loyer conformément aux dispositions de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018,
— débouter Madame [Z] [X] [S] de sa demande de dispense de préavis et de remboursement du loyer pour la période de préavis,
— débouter Madame [Z] [X] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [Z] [X] [S] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
En l’espèce, de lieu d’observer, que conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, Madame [Q] [E] a pleinement justifié son intérêt à intervenir volontairement dans la procédure laquelle est ainsi recevable.
En ce qui concerne la demande de complément de loyer revendiquée par la requérante il convient de rappel qu’au regard des dispositions de l’article 140 de la loi 2018- 1021 du 23 novembre 2018, locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation. Or, il appert que
Madame [Z] [X] [S] a dûment signé son contrat de location le 23 janvier 2023 et qu’elle pouvait saisir ladite commission au plus tard le 24 avril 2023 et qu’en réalité elle a attendu plus de deux ans et son départ des lieux pour contester le complément de loyer.
Il s’ensuit y avoir lieu à juger que Madame [Z] [X] [S] est ainsi tout à fait irrecevable en sa demande de remboursement du complément de loyer.
En ce qui concerne la demande de dispense de préavis et de remboursement du loyer pendant cette période, il appert que Madame [Z] [X] [S] n’a apporté aucun élément probant au soutien de cette demande. Il y a donc lieu de l’en débouter.
2
Pour ces causes et au vu de l’ensemble des pièces du dossier, Madame [Z] [X] [S] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [Z] [X] [S] condamnée à payer à Madame [Q] [E] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [Z] [X] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Madame [Z] [X] [S] à payer à Madame [Q] [E] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
le greffier le Président
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