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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02822 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/02822 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOYK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au défendeur
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [V] CM (BCM)
RCS de [Localité 10] N° 433 819 323
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Julien SCHAEFFER,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 333
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GAB
RCS de [Localité 10] N° 424 877 561
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SAS [V] CM (SAS BCM) a fait assigner la SCI GAB devant la 11ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :
— la somme de 5.630,40 € TTC, augmentée des intérêts à compter du 16 février 2024 de l’article L 441-10 du Code de Commerce, capitalisés par année entière, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* selon ordre de service du 7 juin 2022, la SCI GAB lui a confié la construction d’une charpente métallique au prix de 81.600 € TTC pour les besoins de la construction d’un immeuble de bureaux au [Adresse 8] Mulhouse ;
* les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la SCI GAB selon procès-verbal du 25 septembre 2023 ;
* elle a adressé à la SCI GAB un décompte général et définitif, valant facture, le 12 décembre 2023, à échéance du 15 février 2024, duquel il résulte un solde restant à lui verser d’un montant de 5.630,40 € TTC ;
* la SCI GAB ne s’est jamais acquittée du paiement de ce solde, et ce, malgré deux mises en demeure ;
* elle est fondée à solliciter le règlement de cette facture conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code Civil ainsi qu’à solliciter des intérêts conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS BCM, représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée le 21 mars 2025, la SCI GAB ne s’est pas présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
La SAS BCM étant représentée et la SCI GAB étant absente, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de la SAS BCM est suffisamment justifiée par la production des pièces suivantes :
— un ordre de mission en date du 7 juin 2022 signé par la SCI GAB, par lequel elle confie à la SAS BCM les travaux du lot n°3 – Charpente Métallique portant sur la construction d’un immeuble de bureaux type ERP [Adresse 9] à 68200 MULHOUSE pour un montant de 81.600 € TTC ;
— un procès-verbal de réception des travaux en date du 25 septembre 2023, signé par la SCI GAB en sa qualité de maître d’ouvrage, par [P] [S], architecte DPLG, en sa qualité de maître d’oeuvre et par la SAS BCM en tant qu’entreprise titulaire du marché duquel il résulte que les travaux ont été exécutés et que la réception a lieu sans réserve ;
— un décompte général définitif en date du 12 décembre 2023 duquel il résulte qu’il reste un solde dû pour un montant de 5.630,40 € TTC et que l’échéance de paiement de la somme est fixée au 15 février 2024 ;
— une mise en demeure de payer la somme de 5.630,40 € adressée par la SAS BCM à la SCI GAB datée du 23 avril 2024 réitérée par une sommation de payer en date du 7 juin 2024, étant toutefois observé qu’il n’est pas produit de recommandé justifiant de l’envoi de ces courriers ;
— une lettre recommandée en date du 30 juillet 2024, réceptionnée le 2 août 2024, adressée par le conseil de la SAS BCM à la SCI GAB la sommant de régler la somme de 5.796,52 € correspondant au montant du solde dû auquel est ajoutée l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Ainsi, la signature du procès-verbal de réception démontre que les travaux ont été réalisés et l’absence de réserve démontre que ceux-ci ont été réalisés correctement.
La SCI GAB, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS BCM, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement ou de la minorer.
Par conséquent, la SCI GAB sera condamnée au paiement de la somme de 5.630,40 €.
Conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, qui a vocation à s’appliquer en l’espèce, la SCI GAB agissant en qualité de professionnel de l’immobilier, les intérêts sont dus à compter de la date d’échéance de la facture, le 16 février 2024, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. En vertu de l’article D441-5 du Code de Commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
La SCI GAB sera ainsi tenue au paiement de cette indemnité de recouvrement de 40 €.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 21 mars 2025, date de l’assignation, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SCI GAB, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que la SCI GAB soit condamnée à payer à la SAS BCM la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI GAB à payer à la SAS [V] CM la somme de 5.630,40 € au titre du solde du décompte général définitif du 12 décembre 2023, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 février 2024 ;
CONDAMNE la SCI GAB à payer à la SAS [V] CM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-10 II du Code de Commerce;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 21 mars 2025, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SCI GAB à payer à la [V] CM la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI GAB aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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