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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P35N
du 11 Mars 2025
N° de minute 25/00443
affaire : Syndic. de copro. L’APOLLON, sis [Adresse 35]
c/ [TU] [FU], [ZN] [WD], [O] [WD], [M] [B], [R] [AN], [IY] [IR], [C] [ZL], [N] [Y], [P] [ZG], [KM] [GO], [S] [RK], [ZN] [RK], [PZ] [MW], [MO] [I], [E] [MW], [WR] [AI], [V] [AI], [NX] [JL], [J] [OK], [VP] [VI], [XS] [BX], S.C.I. HERI, [H] [YT], [PT] [LL], [VW] [DT], [EU] [DT], S.C.I. ELGIMM, [GB] [BJ], [FA] [MB], [HP] [GC], [XE] [A], [X] [DL], [R] [ZA], [OW] [Z], [W] [IK], [FN] [HR], S.C.I. APOLLON, [LA] [K] veuve [PL], [DF] [PL], [HD] [PL], [MI] [AP], [ID] [VC], [YM] [MW], [VP] [U], [ST] [F], [UF] [JE], [YM] [L], S.C.I. CAP MARTIN
Grosse délivrée
à Me Juliette HURLUS
Expédition délivrée
à Me Sophie CHAS
à Me David VARAPODIO
à Me Geoffrey DUMONT
à Me Eric ADAD
Parties défaillantes (38)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. L’APOLLON, sis [Adresse 35]
Représenté par son syndic en exercice la SAS EASY [Localité 42]
[Adresse 24]
[Localité 42]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [ZN] [WD]
[Adresse 45]
[Localité 11] – ITALIE
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Mme [O] [WD]
[Adresse 45]
[Localité 11] – ITALIE
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Mme [PZ] [MW]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [MW]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
M. [YM] [MW]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Mme [LA] [K] veuve [PL]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
M. [DF] [PL]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
M. [HD] [PL]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS COMPARANTS
Et :
Mme [TU] [FU]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Non constitué à l’audience
DÉFENDEUR MIS EN CAUSE NON COMPARANT À L’AUDIENCE
Et :
Mme [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 43] – PRINCIPAUTE DE [Localité 43]
M. [R] [AN]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mme [IY] [IR]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 31]
Mme [C] [ZL]
[Adresse 22]
[Localité 21]
M. [N] [Y]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Mme [P] [ZG]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Mme [KM] [GO]
[Adresse 51]
[Localité 1] – ITALIE
M. [S] [RK]
[Adresse 20]
[Localité 41] – ROYAUME-UNI
Mme [ZN] [RK]
[Adresse 20]
[Localité 41] – ROYAUME-UNI
Mme [MO] [I]
[Adresse 50]
[Localité 1] – ITALIE
M. [WR] [AI]
Représenté par la SARL [Adresse 46] IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 3]
Mme [V] [AI]
Représenté par la SARL [Adresse 46] IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 3]
Mme [NX] [JL]
[Adresse 27]
[Localité 30]
Mme [J] [OK]
domiciliée : chez SARL EURO IMMO
[Adresse 16]
[Localité 3]
M. [VP] [VI]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 2]
M. [XS] [BX]
[Adresse 18]
[Localité 2]
S.C.I. HERI
[Adresse 25]
[Localité 19]
M. [H] [YT]
[Adresse 50]
[Localité 1] – ITALIE
Mme [PT] [LL]
Chez Madame [JL]
[Adresse 27]
[Localité 30]
M. [VW] [DT]
[Adresse 9]
[Localité 43] – PRINCIPAUTE DE [Localité 43]
Mme [EU] [DT]
[Adresse 9]
[Localité 43] – PRINCIPAUTE DE [Localité 43]
S.C.I. ELGIMM
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 2]
Mme [GB] [BJ]
Chez [T] [EG] ou chez Monsieur [D]
[Adresse 5]
[Localité 32]
M. [FA] [MB]
[Adresse 36]
[Localité 10] – ITALIE
M. [HP] [GC]
[Adresse 36]
[Localité 10] – ITALIE
M. [XE] [A]
[Adresse 36]
[Localité 10] – ITALIE
Mme [X] [DL]
[Adresse 36]
[Localité 10] – ITALIE
M. [R] [ZA]
[Adresse 29]
[Localité 33] – EMIRATS ARABES UNI
M. [OW] [Z],
décédé le 18 décembre 20216
Mme [W] [IK]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 23]
M. [FN] [HR]
[Adresse 37]
[Localité 44] – SUISSE
S.C.I. APOLLON
[Adresse 47]
[Localité 2]
M. [MI] [AP]
[Adresse 28]
[Localité 2]
M. [ID] [VC]
[Adresse 49]
[Localité 14] – ITALIE
M. [VP] [U]
[Adresse 12]
[Localité 43] – PRINCIPAUTE DE [Localité 43]
M. [ST] [F]
[Adresse 26]
[Localité 7]
M. [UF] [JE]
[Adresse 26]
[Localité 7]
M. [YM] [L]
[Adresse 15]
[Localité 2]
S.C.I. CAP MARTIN
[Adresse 39]
[Localité 4]
DÉFENDEURS NON COMPARANTS, NON REPRÉSENTÉS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 14 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’APOLLON a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[YM] [MW], Mme [PZ] [MW], Mme [E] [MW], Mme [LA] [K] veuve [PL], M [DF] [PL], M.[HD] [PL], Mme [O] [WD], Mme [ZN] [WD], Mme [MO] [I], M.[H] [YT], M. [OW] [Z], M.[VP] [U], M.[ST] [F], M.[UF] [JE], M.[YM] [L], la SCI CAP MARTIN, Mme [G] [B], M.[R] [AN], Mme [IY] [IR], Mme [C] [ZL], M. [N] [Y], Mme [P] [ZG], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], M. [WR] [AI], Mme [V] [AI], Mme [NX] [JL], Mme [J] [OK], M. [VP] [VI], M. [XS] [BX], la SCI HERI, Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], Mme [W] [IK], M. [FN] [HR], la SCI APOLLON, M. [MI] [AP] et M. [ID] [VC].
Madame [O] [WD] et Madame [ZN] [WD] ont dénoncé par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, l’assignation à Madame [TU] [FU] aux fins de jonction des procédures et:
— à titre principal de rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires
— à titre subsidiaire, condamnation de Madame [FU] à le relever garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience du 24 janvier 2025, lesyndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLON sollicite:
— la condamnation de Mme [MO] [I], M. [H] [YT], M. [OW] [Z], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], [ZN] [RK], [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], Mme [LA] [K] veuve [PL], M. [DF] [PL], M. [HD] [PL], et M. [MI] [AP], à laisser un accès à leurs parties privatives à toute entreprise et notamment à la société EXIM pour faire procéder au mesurage et à toutes diligences utiles afin de permettre l’établissement de la nouvelle répartition des tantièmes selon l’assemblée générale du 3 septembre 2020 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
— dire que la juridiction se réservera à la liquidation de l’astreinte
— si dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance l’accès aux parties privatives n’était pas rendu possible, autoriser tel commissaire de justice à intervenir afin de pénétrer dans les lieux accompagnés des entreprises intervenantes si besoin est accompagné de la force publique
— la condamnation de Mme [MO] [I], M. [H] [YT], M. [OW] [Z], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], Mme [LA] [K] veuve [PL], Monsieur [HD] [PL], M. [DF] [PL] et M. [MI] [AP] à prendre en charge tous les frais supplémentaires qui devraient être engendrés du fait de leur défaillance à laisser accès à leurs parties privatives et autoriser le syndicat des copropriétaires à porter en dépenses privatives sur le compte des copropriétaires récalcitrants les frais supplémentaires à titre provisionnel
— constater son désistement de toutes ses demandes à l’égard de M. [YM] [L], Mme [G] [B], M. [WR] [AI], Mme [V] [AI], M. [XS] [BX], la SCI HERI, Mme [W] [IK], M. [N] [Y], Mme [P] [ZG], M. [VP] [U], Mme [IY] [IR], Mme [C] [ZL], Mme [J] [OK], M. [FN] [HR], la SCI APOLLON, M. [ID] [VC], Mme [O] [WD] et Mme [ZN] [WD]
— condamner Mme [MO] [I], M. [H] [YT], M. [OW] [Z], Monsieur [ST] [F], Monsieur [UF] [JE], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Monsieur [YM] [MW], Madame [PZ] [MW], Madame [E] [MW], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], Mme [LA] [K] veuve [PL], Monsieur [DF] [PL], Monsieur [HD] [PL] et M. [MI] [AP] chacun à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive
— rejeter les demandes adverses
— condamner Mme [MO] [I], M. [H] [YT], M. [OW] [Z], Monsieur [ST] [F], Monsieur [UF] [JE], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Monsieur [YM] [MW], Madame [PZ] [MW], Madame [E] [MW], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], Mme [LA] [K] veuve [PL], Monsieur [DF] [PL], Monsieur [HD] [PL] et M. [MI] [AP] chacun à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [LA] [K] veuve [PL], M. [DF] [PL] et M. [HD] [PL] représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures:
— le rejet de l’ensemble des demandes
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [YM] [MW], Mme [PZ] [MW] et Mme [E] [MW] représentés par leur conseil sollicitent dans leurs écritures:
— à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes
— à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires L’APOLLON à leur verser une provision de 1000 € en raison du caractère abusif de la procédure outre la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [WD] et Madame [ZN] [WD] représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures:
— la jonction des instances
— de prendre acte de leur acceptation du désistement formé par le syndicat des copropriétaires
— à titre subsidiaire, condamner Madame [FU] à le relever garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas comparu et constitué avocat.M.[OW] [Z] est décédé à [Localité 43] le 18 décembre 2016 selon le retour de l’entité étrangère monégasque en charge de la signification de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2005.
Par courrier du 10 février 2025, le conseil de Madame [FU] qui n’a pas comparu à l’audience? a adressé un courrier dans lequel elle indique qu’elle n’a pas pu constituer avocat pour l’audience en raison de problèmes de santé mais qu’elle est une locataire exemplaire, qu’elle n’a pas été en mesure de répondre à la première prise de rendez-vous en raison de ses problèmes de santé et que lorsqu’elle a été contactée de nouveau le 4 décembre 2024 elle a immédiatement donné suite à l’intervention de la société, un rendez-vous ayant été fixé le 17 décembre 2024 de sorte que lorsqu’elle a été assignée le 15 janvier 2025 elle avait déjà fait le nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des instances
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/0091 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1787.
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLON qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [YM] [L], Mme [G] [B], M. [WR] [AI], Mme [V] [AI], M. [XS] [BX], la SCI HERI, Mme [W] [IK], M. [N] [Y], Mme [P] [ZG], M. [VP] [U], Mme [IY] [IR], Mme [C] [ZL], Mme [J] [OK], M. [FN] [HR], la SCI APOLLON, M. [ID] [VC], Mme [O] [WD] et Mme [ZN] [WD], aux motifs que certains des copropriétaires ont été assignés par erreur car ils avaient déjà laissé un accès à leurs lots dans l’assignation et que d’autres ont donné l’accès après l’assignation et ont consenti à supporter les frais de procédure de sorte qu’un accord a été trouvé entre eux.
Il convient également de lui donner acte qu’il se désiste de sa demande principale de condamnation à laisser un accès aux parties privatives sous astreinte formée à l’égard de Monsieur [F], M. [JE], M. [YM] [MW], Mme [PZ] [MW] et Mme [E] [MW] au motif qu’ils ont laissé l’accès après son assignation tout en faisant valoir qu’ils n’ont pas accepté de prendre à leur charge les frais.
Sur la demande de laisser un accès aux parties privatives sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
I-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Selon l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Il ressort des dispositions susvisées que les décisions des assemblées générales sont immédiatement exécutoires et qu’elles s’imposent aux copropriétaires .
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’APOLLON démontre que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2020, la résolution 8 portant sur la modification de l’état descriptif de division et le recalcul des tantièmes de l’ensemble de la copropriété avec désignation de la société EXIM afin de procéder au mesurage des lots, a été votée et approuvée.
Il fait valoir que cette assemblée générale est définitive et exécutoire en l’absence de contestation formée dans le délai imparti mais qu’une partie des copropriétaires refusent de laisser un accès à leur appartement pour procéder aux dits mesurages et ce malgré les multiples demandes qui leur ont été adressées par le syndic ce qui entrave le bon déroulement de la mission confiée à EXIM.
Il verse les mises en demeure adressées aux défendeurs le 16 février 2024.
Dans un mail du 4 avril 2024, la société EXIM expose qu’elle n’a pas été en mesure d’accomplir intégralement sa mission car une partie des défendeurs a refusé de lui laisser un accès aux appartements et que cette situation paralyse la bonne exécution de refonte des tantièmes votés en assemblée générale.
Bien que les consorts [PL] font valoir qu’il n’existe aucune obligation à leur charge de laisser un accès à leurs parties privatives car les dispositions de l’article 9de la loi du 10 juillet 1965 s’appliquent à l’exécution des travaux ce que ne constitue pas la vérification des tantièmes sollicitée par le syndicat des copropriétaires, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où les décisions du syndicat des copropriétaires qui sont prises en assemblée générale sont exécutoires, à défaut d’annulation et qu’elles s’imposent aux copropriétaires qui doivent s’y conformer et permettre leur exécution.
Toutefois, ils font état de leur impossibilité d’ouvrir le lot 241 qui porte sur une cave, car ils ignorent ou elle se situe en précisant avoir laissé accès aux autres lots dont ils sont propriétaires.
Il ressort de leur titre de propriété qu’ils sont propriétaires depuis 1992 d’une cave portant le numéro 7C Bat C et qu’un plan des caves permet d’identifier son emplacement.
Ils ajoutent qu’ils pensaient être propriétaires de la cave n°6, que selon un procès-verbal de constat d’huissier du 10 décembre 2024, cette cave numérotée 114 est occupée par un autre copropriétaire, démontrent avoir écrit en vain le 26 novembre 2024 à Mme [TG] afin de lui demander de la libérer et de l’ouvrir afin de
permettre le mesurage des lieux, puis avoir informé le syndic par courrier du 2 janvier 2025 de leurs difficultés pour ouvrir la cave occupée par une autre personne en lui demandant de lui transmettre les plans des caves.
Ils exposent qu’après quelques recherches et examen du plan des caves, ils se sont aperçus être propriétaires de la cave N°7 et non pas la cave n°6 sur le plan, qui est également occupée et justifie avoir informé le syndic le 21 janvier 2025 de leur impossibilité de l’ouvrir car elle est également fermée à clé.
S’ils justifient des difficultés rencontrées pour identifier leur cave, force est toutefois de relever que l’assemblée générale ayant voté le mesurage des lots remonte à plus de quatre ans, qu’ils ont bénéficié du temps nécessaire pour localiser leur cave et effectuer les démarches nécessaires en ce sens et qu’ils n’ont sollicité les plans de l’immeuble que suite à la délivrance de l’assignation, soit le 2 janvier 2025.
En conséquence, ils seront condamnés à laisser un accès à leurs parties privatives à toute entreprise et notamment à la société EXIM pour faire procéder au mesurage et à toutes diligences utiles afin de permettre l’établissement de la nouvelle répartition des tantièmes selon l’assemblée générale du 3 septembre 2020. Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées pour ouvrir la cave et aux démarches récemment entreprises pour y procéder, cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 80 € par jour de retard qui ne courra que passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Les autres défendeurs non comparants, Mme [MO] [I], M. [H] [YT], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], et M. [MI] [AP] qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire et qui ne justifient pas avoir laissé un accès aux lieux à la société EXIM nonobstant la mise en demeure qui leur a été adressée, seront en conséquence condamner à laisser un accès à leurs parties privatives à toute entreprise et notamment à la société EXIM pour faire procéder au mesurage et à toutes diligences utiles afin de permettre l’établissement de la nouvelle répartition des tantièmes selon l’assemblée générale du 3 septembre 2020 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard qui pourra, passé le délai de trente jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Il convient de prévoir que si dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’accès aux parties privatives n’était pas rendu possible, il pourra y être procédé à la demande du syndicat des copropriétaires l’APOLLON, par un commissaire de justice de son choix aux fins pénétrer dans les lieux accompagné des entreprises intervenantes et si besoin est de la force publique.
Toutefois, la demande formée à l’encontre de M. [OW] [Z] qui est décédé à [Localité 43] le 18 décembre 2016 selon le retour de l’entité étrangère monégasque suite à la signification de l’assignation, n’est pas recevable.
Il n’y a cependant pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, la demande formée à ce titre étant rejetée.
Sur la demande aux fins de prise en charge des frais
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des éléments susvisés, Mme [MO] [I], M. [H] [YT], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], M. [MI] [AP], seront condamnés, en l’absence de contestations sérieuses, à prendre en charge les frais supplémentaires engendrés par la nouvelle intervention de la société EXIMen raison de l’absence d’accès à leurs parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires sera à ce titre autorisé à porter en dépenses privatives sur le compte des copropriétaires récalcitrants les frais supplémentaires à titre provisionnel sur justification des factures affèrentes.
Toutefois, la demande formée à l’encontre les consorts [PL] sera rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses, au vu des éléments susvisés et des difficultés rencontrées par ces derniers pour ouvrir leur cave, qui est occupée par un autre copropriétaire.
La demande formée à l’égard des consorts [MW] sera également rejetée en l’état de contestations sérieuses, au vu des éléments adressés par ces derniers démontrant que l’appartement et le garage ont été mesurés en novembre 2023, que M.[MW] a été diligent et a adressé un courrier à la société EXIM le 27 février 2024 pour le mesurage de la cave qui est resté sans réponse et que cette dernière a finalement pu être mesurée le 20 août 2024.
Sur la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas au vu des éléments versés, du préjudice subi ni de la résistance abusive des défendeurs, sa demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts qui se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [MW]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient au vu des éléments susvisés, de rejeter la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par les consorts [MW] dans la mesure où ils ne justifient pas du caractère abusif de l’action diligentée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires, puisqu’il ressort des éléments susvisés, que leur cave a pu être mesurée le 20 août 2024, soit après la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Mme [MO] [I], M. [H] [YT] la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], et M. [MI] [AP], Mme [LA] [K] veuve [PL], M [DF] [PL], M. [HD] [PL] qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLON la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, Mme [MO] [I], M. [H] [YT], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], et M. [MI] [AP] seront chacun condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, la demande formée à l’encontre de Mme [LA] [K] veuve [PL], M [DF] [PL], M. [HD] [PL] et des consorts [MW] sera cependant rejetée au vu des éléments susvisés.
Mme [FU] sera en outre condamnée à payer à Mme [O] [WD] et Mme [ZN] [WD], ses bailleurs, qui justifient lui avoir adressé un courriel le 30 octobre 2023 afin qu’elle laisse un accès aux lieux à la société EXIM puis un second courrier après l’assignation qui leur a été délivrée, soit le 10 décembre 2024, suite auquel le mesurage a pu être effectué par la société EXIM, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportion au vu des circonstances de l’espèce, soit la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont été contraints de supporter en la présente instance pour faire valoir leurs droits.
Le surplus des demandes sera rejeté au vu des éléments susvisés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLON qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [YM] [L], Mme [G] [B], M. [WR] [AI], Mme [V] [AI], M. [XS] [BX], la SCI HERI, Mme [W] [IK], M. [N] [Y], Mme [P] [ZG], M. [VP] [U], Mme [IY] [IR], Mme [C] [ZL], Mme [J] [OK], M. [FN] [HR], la SCI APOLLON, M. [ID] [VC], Mme [O] [WD], Mme [ZN] [WD];
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLON qu’il se désiste de sa demande principale de condamnation à laisser un accès aux parties privatives, sous astreinte formée à l’encontre de Monsieur [F], M. [UF] [JE], M. [YM] [MW], Mme [PZ] [MW] et Mme [E] [MW];
CONDAMNONS Mme [MO] [I], M. [H] [YT], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], et M. [MI] [AP] à laisser un accès à leurs lots, parties privatives à toute entreprise et notamment à la société EXIM mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLON pour faire procéder au mesurage de leurs biens et à toutes diligences utiles afin de permettre l’établissement de la nouvelle répartition des tantièmes selon l’assemblée générale du 3 septembre 2020 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard qui pourra, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Mme [LA] [K] veuve [PL], M [DF] [PL], M. [HD] [PL] à laisser un accès à leurs lots, parties privatives à toute entreprise et notamment à la société EXIM pour faire procéder au mesurage et à toutes diligences utiles afin de permettre l’établissement de la nouvelle répartition des tantièmes selon l’assemblée générale du 3 septembre 2020 et ce sous astreinte de 80€ par jour de retard qui courra passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
DISONS que si dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’accès aux parties privatives n’était pas rendu possible par ces derniers, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLON pourra y faire procéder par un commissaire de justice de son choix aux fins de pénétrer dans les lieux accompagné des entreprises intervenantes afin de procéder aux mesurages nécessaires et ce si besoin avec l’assistance de la force publique;
CONDAMNONS Mme [MO] [I], M. [H] [YT], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], M. [MI] [AP], à prendre en charge les frais supplémentaires engendrés par l’intervention de la société mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’APOLLON afin d’accèder à leurs parties privatives et procéder au mesurage de leurs lots;
DISONS à ce titre que le syndicat des copropriétaires sera autorisé à porter en dépenses privatives sur le compte des copropriétaires concernés n’ayant pas donné accés à leurs parties privatives, les frais supplémentaires supportés pour y procéder et ce sur production des factures affèrentes;
REJETONS les demandes provisionnelles de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’APOLLON ;
CONDAMNONS Mme [MO] [I], M. [H] [YT], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], et M. [MI] [AP] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’APOLLON la somme de 300 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [TU] [FU] à payer à Mme [O] [WD] et Mme [ZN] [WD] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [MO] [I], M. [H] [YT], la SCI CAP MARTIN, M. [R] [AN], Mme [KM] [GO], M. [S] [RK], Mme [ZN] [RK], Mme [NX] [JL], M. [VP] [VI], Mme [PT] [LL], M. [VW] [DT], Mme [EU] [DT], la SCI ELGIMM, Mme [GB] [BJ], M. [FA] [MB], M. [HP] [GC], M. [XE] [A], Mme [X] [DL], M. [R] [ZA], et M. [MI] [AP], Mme [LA] [K] veuve [PL], M [DF] [PL], M. [HD] [PL] aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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