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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 20/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. APLIX c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 20/01165 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4IC
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A. APLIX
ZA Les Relandières
RD 723
44850 LE CELLIER
Représentée par Maître Jesica LORENZO, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [U] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [A], salariée de la société APLIX en qualité de responsable RSE et QVT, a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) le 31 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour établi par le Docteur [V] constatant un syndrome dépressif.
Le 10 juin 2020 la CPAM a notifié à la société APLIX la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier daté du 31 juillet 2020. Elle a saisi le pôle social par courrier expédié le 27 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du 28 juin 2022, au cours de laquelle les parties se sont accordées sur la saisine d’un nouveau CRRMP.
Par ordonnance du même jour le CRRMP de la région Centre Val de Loire a été désigné pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par Madame [M] [A] et décrite dans le certificat médical initial du 31 janvier 2019 établi par le Docteur [V] constatant un syndrome dépressif a été directement causée par le travail habituel de Madame [A], au sens des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu un avis favorable le 7 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024 devant le pôle social.
La société APLIX demande au Tribunal de :
Avant dire droit ,
Ordonner une expertise médicale aux fins de trancher la question de savoir si le taux prévisible d’incapacité permanente a été évalué conformément à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et décerner acte qu’elle sollicite la communication au Dr [Y] de tous documents médicaux,
En tout état de cause
Juger recevable et bien fondé son recours,
Juger que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans ses relations avec elle,
Juger que l’existence d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 % n’est pas établie,
Juger que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail n’est pas établie,
Juger que n’est pas apportée la preuve de l’origine professionnelle de la maladie déclarée,
En conséquence
Lui dire inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [A] ainsi que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [A].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société APLIX reçues le 13 septembre 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 17 septembre 2024 et à la note d’audience ,en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La société soutient que la CPAM n’a pas respecté la procédure prévue par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale en ce que la durée d’instruction de plus d’un an a été excessive.
La CPAM fait valoir que seul l’assuré peut se prévaloir du non respect des délais d’instruction, qu’elle a bien avisé la société de l’issue de l’instruction et de la transmission du dossier au CRRMP dont elle était tenue d’attendre l’avis pour prendre sa décision et a respecté son obligation de consultation de l’intégralité du dossier administratif.
Les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale tels que cités par la société ne sont pas applicables au litige , celui ci étant antérieur au 1er décembre 2019. Lui sont par conséquent applicables l’article R.441-10 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 et l’article R.441-14.
L’article R.441-10 dispose :
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L.432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R.441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R.441-14 dispose :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CPAM a adressé à la société le 19 avril 2019 la déclaration de maladie professionnelle en lui indiquant qu’une décision devrait ête prise dans un délai de trois mois, puis un courrier le 1er juillet 2019 l’informant qu’elle recourait au délai complémentaire d’instruction de trois mois et l’a informée le 8 août 2019 de la saisine du CRRMP et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 28 août 2019 et que la société a demandé à bénéficier de cette possibilité et a reçu les pièces du dossier le 27 août 2019.
Il apparaît que la Caisse a bien informé la société de l’état d’avancement de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
S’agissant des délais de la prise de décision, la CPAM ne pouvait, comme elle l’indique, qu’attendre l’avis du CRRMP lequel a été rendu le 11 mai 2020 et la décision a été rendue le 10 juin 2020.
En tout état de cause, le non respect des délais n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et non par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
La société soutient d’autre part que la Caisse ne justifie pas que l’affection déclarée est susceptible d’engendrer un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 %.
La CPAM répond que le taux d’incapacité permanente retenu pour l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie, ce taux prévisible figurant dans le colloque médico-administratif dont la société a pris connaissance.
L’article L.461-1, alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose :
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La CPAM produit le colloque médico-administratif du 8 août 2019 dans lequel le médecin-conseil de la Caisse a indiqué, s’agissant d’une maladie non inscrite à un tableau professionnel, que le taux d’IP prévisible était estimé comme étant égal ou supérieur à 25%, justifiant ainsi la saisine du CRRMP.
Dès lors que la détermination du taux prévisible d’IPP relève de la seule compétence de la Caisse, après avis de son médecin conseil, cet élément suffit à justifier que la maladie déclarée est susceptible d’entraîner un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 % et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Ces contestations doivent par conséquent être rejetées.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
La société APLIX France fait valoir que la caisse ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail et qu’au contraire il existe des éléments extra professionnels pouvant avoir causé le syndrome dépressif.
Les CRRMP des Pays de la Loire et de la région Centre Val de Loire ont considéré qu’il existait un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
A cet égard le CRRMP Centre Val de Loire indique que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— Constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [N] (surcharge de travail, relations de travail dégradées, conflits de valeur, insécurité de la situation de travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée,
— Retrouve également des éléments factuels probants de conditions de travail délétères analysées par le médecin du travail et un cabinet extérieur,
— Considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. »
Le CRRMP a pris notamment connaissance de l’enquête réalisée par la CPAM, du rapport circonstancié de l’employeur et de l’avis du médecin du travail.
Le CRRMP ne s’est pas fondé uniquement sur le rapport établi par Monsieur [F], psychologue, que critique la société APLIX comme ayant tenu pour acquis une situation qu’il n’a pas constatée personnellement, mais sur l’ensemble des éléments portés à sa connaissance et notamment l’enquête administrative, réalisée par un agent assermenté de la Caisse, laquelle a permis d’entendre les 4 membres de l’équipe dirigée par Madame [A], Madame [C], responsable RH, Madame [R], chef de produit, Madame [K], PDG, Madame [G], DRH et responsable directe de Madame [A] et Monsieur [J], membre du CHSCT, quant à son poste de travail, sa charge de travail, les difficultés rencontrées par elle et les actions de l’employeur à cet égard.
L’avis du CRRMP est par conséquent étayé par des éléments objectifs.
La société APLIX n’apporte de son côté aucun élément susceptible de les contredire.
Il y a lieu de considérer que, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 sus-cité, la preuve du caractère professionnel de la maladie est rapportée.
La demande de la société APLIX de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [A] sera rejetée.
La société APLIX, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société APLIX ;
DECLARE opposable à la société APLIX la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique du 10 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [M] [A] le 31 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société APLIX aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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