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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/06102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 24/06102 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOQK
Minute : 24/02558
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 03 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (MONTÉNÉGRO)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 181
Et
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (MONTÉNÉGRO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 140
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2020 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [P] [Z] ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions et les pièces numérotées 127 à 142 notifiées par voie électronique, le 20 juin 2024, par Madame [D] [T] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Monténégro),
et de
Madame [D] [T] , née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Monténégro)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 8] (Monténégro) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 décembre 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [Z] visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [Z] visant à voir commettre Monsieur Le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 9] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [Z] visant à voir ordonner au notaire désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux de consulter le fichier FICOBA ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [Z] visant à voir commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que Monsieur [P] [Z] devra payer à Madame [D] [T] la somme de 15.000 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 5] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [H] [Z] au domicile de Madame [D] [T] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] [Z] au domicile de Monsieur [P] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [Z] accueille l’enfant [H] et qu’à défaut d’un tel accord, il le recevra :
o pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
o pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Madame [D] [T] accueille l’enfant [F] et qu’à défaut d’un tel accord, elle le recevra :
o pendant les périodes scolaires : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
o pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [Z] ;
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [H] [Z] à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution sera réglée par l’intermédiaire de la Caisse d’allocations familiales de [Localité 10] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître DODIER -DOUYERE, avocat au Barreau de BOBIGNY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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