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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEPG
N° MINUTE : 25/00178
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [K] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
de nationalité Française
représenté par Me Caroline LAVALLEE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005808 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 1973 à [Localité 8] 25
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 23 novembre 2023,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [B] [U] [P], né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 12] (Algérie)
Et
— Madame [G] [K] [Z], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (Haute-[Localité 9])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 1973, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (25), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [B] [P] et Madame [G] [Z] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 août 2023 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun d’eux reprendra l’usage de son nom patronymique et que Madame [G] [Z] ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de son époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le juge du divorce n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution de la garde du chien Naya,
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 novembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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