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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 avr. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 43]
[Localité 37]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 68]
N° RG 24-00333 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4MQ
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [E] [D] [Z]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [C] [P] épouse [T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [C] épouse [T]
Chez M. [T]
[Adresse 12]
[Localité 35]
comparante en personne
[47] ([57])
Chez [67]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 14]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[56]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 39]
[Adresse 15]
[Adresse 45]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
RENT A CAR
Service contentieux
[Adresse 26]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
QUELLE LA SOURCE [W] [K], MANDATAIRE JUDICI.
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [59]
[Adresse 21]
[Adresse 53]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[38]
Service contentieux
[Adresse 49]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 52]
[Localité 34]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
[55]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[54]
Chez [63]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[58]
Chez [64]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 61]
[Adresse 44]
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 4]
[Adresse 46]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[40] [Localité 65] RHIN RHONE
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 31 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [P] a saisi la [50] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 novembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024 et lors de sa séance du 30 avril 2024 recommandée la mise en place d’un plan comportant 26 mensualités de 399,94 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [C] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [D] [Z] l’a reçue le 6 mai 2024.
M. [D] [Z] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [41] le 29 mai 2024.
Mme [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [D] [Z] n’a pas réitéré sa contestation par courrier mais a adressé après l’audience un message électronique à cette fin.
A l’audience, Mme [C] a expliqué qu’elle était hébergée chez son ex-conjoint, qu’elle rencontrait des problèmes de santé et était à demi-traitement percevant 800 euros dans l’attente de percevoir les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
La SA [69] représentée par son conseil a sollicité l’application du plan.
Le [66] [Localité 60] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [D] [Z]
La contestation de M. [D] [Z] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [C] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 juin 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 50 656,53 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
399,94 euros avec un taux de 0% sur 26 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 1 862 euros et des charges de 604 euros, Mme [C] étant âgée de 58 ans sans enfant à charge et étant hébergée.
La situation de Mme [C] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 248,64 euros selon la moyenne des montants figurant sur les trois bulletins de salaire produits pour les mois de janvier, février et mars 2025.
Le montant de ses charges est de 625 euros. Le montant de la quotité saisissable étant de 167,63 euros, la mensualité doit être fixée à ce montant.
Ayant déjà bénéficié de 58 mois de mesures de surendettement, le montant maximal du plan est de 26 mois.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [C].
Il convient de fixer une mensualité de remboursement de 167,63 euros.
Les versements de Mme [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 26 mensualités de 167,63 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue qui sera répartie ainsi :
— 26 mensualités de 60 euros à la SA [Adresse 62] ;
— 26 mensualités de 107,63 euros à la SA [69].
Et ce en application de l’article L711-6 du code de la consommation qui précise que « Dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision. »
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [C], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [D] [Z] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [C] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 30 avril 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 167,63 euros ;
DIT que les versements de Mme [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 26 mensualités de 167,63 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue qui sera répartie ainsi :
— 26 mensualités de 60 euros à la SA [Adresse 62];
— 26 mensualités de 107, 63 euros à la SA [69].
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [C] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [51] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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