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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 24 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
24 Octobre 2025
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZCW
Minute n° : 25/272
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, après débat à l’audience tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt deux Octobre deux mil vingt cinq, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le 29 Août 1994 à [Localité 3] (ORNE)
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Élodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 4] de Normandie – Direction de l’offre de soins – Espace [Adresse 6] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 22 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
LE JUGE :
Monsieur [R] [S], qui est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique depuis le 22 mai 2025 sur arrêté préfectoral du 22 mai 2025 fondé sur un certificat médical du Docteur [F] du même jour et dont la situation a été examinée par le juge aux intervalles prescrits par la loi, a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 15 octobre 2025, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que : “je voudrais levez cette contrainte pour retrouvez m’a liberté est travailler à nouveaux”.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 15 octobre 2025.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [R] [S], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
MOTIVATION
M. [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à compter du 26 juin 2024 sur décision de l’autorité judiciaire.
La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est constant qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut continuer à faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [S] a confirmé à l’audience sa demande de mainlevée en faisant valoir qu’il n’avait pas relevé de différence entre son état en dehors de l’hôpital et celui à l’intérieur de l’établissement, et en sollicitant une expertise.
À cet égard, il ressort du dossier et notamment des certificats et avis médicaux dûment communiqués que M. [S], décrit comme étant suivi depuis plusieurs années pour des troubles du comportement favorisés par un trouble d’évolution chronique, a bénéficié d’une levée de l’hospitalisation complète et d’un programme de soins à compter du 4 mars 2025, mais qu’en raison d’une rupture de ses soins alors que la compliance à ces derniers était jugée excellente, il a été mis fin à ce programme le 22 mai 2025. Réadmis en hospitalisation complète le 23 mai 2025, M. [S] a néanmoins fugué de l’établissement dès 24 mai suivant, et ne l’a été ensuite réintégré que le 23 septembre 2025. Le psychiatre qui l’a examiné a alors relevé une rechute du trouble psychotique, un mode de raisonnement inadapté à la réalité, la perception de voix ou de pensées intrusives témoignant d’une importante activité hallucinatoire, et une anosognosie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Au regard du dernier certificat, clair et dénué d’ambiguïté, et du faible recul que l’on peut avoir sur la situation du fait de la réintégration récente de M. [S] dans l’établissement, une expertise psychiatrique n’apparaît nécessaire à ce stade. L’hospitalisation complète, qui est justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient, sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [R] [S] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [R] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 24 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [R] [S])
Notifié copie le 24 Octobre 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 24 Octobre 2025
Le greffier,
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