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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 14 oct. 2025, n° 23/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
14 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/02898 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4JS
AFFAIRE :
SDC RESIDENCE LE MIRANEO
C/
SCCV [Localité 12] [U] DE [Localité 8]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ROSSI- LABORIE
Me [E] VAISON DE FONTAUBE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ROSSI- LABORIE
Me [E] VAISON DE FONTAUBE
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] sis [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, enregistrée sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX03], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI- LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société [Localité 12] [U] DE GAULLE,
SCCV immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 852 846 880, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, substitué à l’audience par Me Gregoire LUGAGNE DELPON, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame VIAUD Mélissa Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Civile de Construction Vente [Localité 12] [U] DE GAULLE dénommée ci-après la SCCV [Localité 12] [U] DE GAULLE a fait réaliser sur la commune de [Localité 12] un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 14] " composé de 2 bâtiments en R +4 comprenant 86 logements, un niveau de parking en sous-sol et un parking extérieur.
La déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 8 octobre 2020. Les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 2022 avec réserves. Les parties communes de la résidence ont été livrées avec réserves au [15] des copropriétaires selon procès-verbal du 8 juillet 2022, complété par un second procès-verbal du 23 novembre 2022.
Se plaignant de l’absence de levée de plusieurs réserves, par acte du 7 juillet 2023, le [Adresse 16] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice a fait assigner la SCCV [Localité 12] [U] DE GAULLE.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, le [Adresse 16] [Adresse 10] demande à la juridiction de :
— Juger que la société [Localité 12] [U] DE GAULLE est responsable des désordres dénoncés dans les trois rapports de suivi des réserves du 11 avril 2023 et dans le mail du 14 juin 2023,
— Juger que la société [Localité 12] [U] DE GAULLE est tenue à la garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents prévue aux articles 1642-1 et 1648 du Code civil, relativement à ces désordres,
— Juger que la société [Localité 12] [U] DE GAULLE est tenue à la garantie des dommages intermédiaires, au fondement des articles 1603 et suivants du code civil,
— Juger que la société [Localité 12] [U] DE GAULLE est tenue de procéder à la reprise de ces désordres ;
— Condamner la société [Localité 12] [U] DE GAULLE à effectuer les travaux de reprise de l’intégralité des désordres réservés au PV de livraison du 08 juillet 2022 et du 23 novembre 2022, et des trois rapports de suivi des réserves du 11 avril 2023, mais également ceux dénoncés dans le mail du 14 juin 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [Localité 12] [U] DE GAULLE à payer au SDC LE MIRANEO, représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY la somme, à parfaire, de 8.000 €, au titre du trouble de jouissance, du fait de l’inertie imputable à la société requise dans la reprise des désordres ;
— Condamner la société [Localité 12] [U] DE GAULLE à payer au SDC LE MIRANEO, représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 12] [U] DE GAULLES aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, la SCCV [Localité 12] [U] DE GAULLE demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger que la matérialité des griefs allégués n’est pas établie,
— dire et juger que la SCCV [Localité 12] [U] DE [Localité 8] n’est pas tenue à la garantie de parfaitement achèvement, que la garantie légale des vices apparents n’a pas vocation à s’appliquer et qu’elle n’est pas responsable d’une inertie fautive dans la reprise des désordres susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouter le [Adresse 16] [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de donner acte à la société concluante de ses appels en cause à intervenir à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés par les désordres allégués, lesquels ne pourront qu’être régularisés lorsque le requérant aura précisé et actualisé ses réclamations.
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter aux assignations et conclusions pour un plus ample exposé des moyens de parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 avec effet différé au 05 août 2025 et fixation pour plaidoirie le 02 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1642-1 alinéa 1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 12] [U] DE GAULLE à la reprise de nombreuses réserves en application de l’article 1642-1 du Code civil susvisé, qu’elle indique avoir actées dans deux procès-verbaux de réception et de livraison des 08 juillet 2022 et 23 novembre 2022, ce second procès-verbal venant compléter le premier et portant uniquement sur le bâtiment B. Elle indique également avoir dénoncé d’autres réserves par un mail adressé le 14 juin 2023, qui n’est pas versé à la procédure. Elle soutient que l’ensemble de ces réserves perdurent.
La livraison des parties communes est intervenue le 08 juillet 2022. Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV le 07 juillet 2023, soit avant l’expiration du délai d’un an. Elle est fondée sur le principe à se prévaloir de ce fait de la garantie des vices apparents et défauts de conformité apparents de la SCCV [Localité 12] [U] DE GAULLE.
Il ressort des pièces versées par les parties, et notamment les procès-verbaux des 08 juillet 2022 et 23 novembre 2022 qu’elle a dénoncé plusieurs réserves.
Cependant, comme le fait valoir utilement le défendeur, il ressort également des pièces versées par la SCCV et notamment des courriers envoyés par la SCCV [Localité 13] et du rapport de réserves du 09 octobre 2023 établi par NEXITY, syndic de la copropriété MIRANEO, que les sociétés chargées de reprendre les réserves listées ont été saisies. Dans le rapport de réserves du 09 octobre 2023, quatre réserves ont été listées comme non levées le 09 octobre 2023, à savoir :
— éclairages extérieurs restent allumés
— problème interphone ensemble de la résidence,
— finition au dessus porte ascenseur
— fuite au dessus des places 8135, 8153, 8128 et 8167 au niveau réseaux [Localité 7]-EP- vu en expertise revoir rebouchage autour des réseau 03/08/23.
Il apparait également qu’après un échange de mail le 15 mai 2024 entre le syndic et la responsable SAV QUALITE de la SCCV, la société NEXITY en sa qualité de syndic de la copropriété MIRANEO a signé un quitus général de levée des réserves de livraison dans les parties communes, attestant que l’ensemble des réserves de livraison des parties communes ont été levées en totalité ce jour le 15 juillet 2024.
Aucune explication n’est apportée par le syndicat des copropriétaires sur ces pièces et force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément postérieur à cette levée de réserves qui établirait la persistance des réserves dénoncées, les dernières pièces sur lesquelles elle fonde ses demandes datant d’avril 2023 et le syndicat des copropriétaires ne versant aucun constat par commissaire de justice ou autre document technique postérieur à cette levée de réserves qu’il a signée le 15 mai 2024 de nature à objectiver les faits qu’il allègue.
Au surplus, il est établi par les pièces versées par la SCCV que celle-ci n’est pas restée dans l’inertie face aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires et a fait diligence pour saisir les entreprises en charge des lots concernés dès la connaissance des réserves en juillet 2023 et en assurant un suivi jusqu’en mai 2024, où il a adressé la demande de levée de l’ensemble des réserves en reprenant chaque point litigieux.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de la persistance de réserves qu’il a attesté levées dans leur totalité le 15 juillet 2024 ni d’une inertie de la SCCV, il convient de le débouter de l’intégralité de ses demandes de reprise des réserves et de dommages et intérêts pour inaction de la SCCV.
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCCV [Localité 12] [U] DE GAULLE.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet NEXITY SERVICES de l’ensemble de ses demandes en reprise des travaux et en condamnation à des dommages et intérêts pour inertie,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet NEXITY SERVICES aux entiers dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet NEXITY SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet NEXITY SERVICES à payer à la SCCV [Localité 12] [U] [Adresse 6] [Localité 8] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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