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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 déc. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD Greffier
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ELJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U], née le [Date naissance 1] 1985
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ACM IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2024, Madame [E] [U] s’est plainte d’avoir été victime d’un accident ayant endommagé son véhicule.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Madame [E] [U] a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA ACM IARD et une expertise amiable a été réalisée le 13 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, Madame [E] [U] a fait attraire la SA ACM IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28 mai 2025, aux fins de :
Constater que le droit à indemnisation du préjudice matériel de Madame [E] [U] n’est pas contestable ;Constater, par conséquent, que ACM, en qualité d’assureur de Madame [E] [U], est tenu de réparer le préjudice matériel subi par Madame [E] [U] lors de ce sinistre ;Constater que le comportement d’ACM en qualité de compagnie d’assurance de Madame [E] [U] constitue une résistance abusive ;En conséquence,
Condamner la compagnie d’assurances ACM à régler la somme provisionnelle de 7.454,98 euros au titre de la facture acquittée auprès de la carrosserie ALL STARS le 15 juillet 2024 ;Condamner la compagnie d’assurance ACM à régler la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner la compagnie d’assurance ACM à régler la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie d’assurance ACM aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025, Madame [E] [U], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA ACM IARD sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, de :
Juger que les demandes de Madame [E] [U] se heurtent à des contestations sérieuses ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter Madame [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [E] [U] à verser à ACM une somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [U] aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025 prorogé au 5 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les demandes de Madame [E] [U] se heurtent à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
En effet, la SA ACM IARD soulève des contestations sérieuses en ce qu’elle met en doute la réalité du sinistre, arguant que Madame [E] [U] présente un profil à sinistralité extrêmement élevée, ce qui justifie une vigilance accrue, que le véhicule mis en cause appartient à une société déjà connue pour de multiples dossiers douteux et que la signature apposée sur le constat amiable diverge très significativement de celle figurant sur d’autres documents signés par Madame [E] [U].
Elle produit un rapport d’enquête interne mettant en doute la réalité du sinistre et relevant la sinistralité élevée de Madame [E] [U], l’incohérence entre la signature habituelle de Madame [E] [U] et celle apposée sur le constat amiable, la faute d’orthographe dans le nom de la société tiers impliquée dans l’accident et l’impossibilité d’organiser une expertise contradictoire, l’assurée s’étant présentée avec un véhicule réparé et le tiers ne s’étant pas présenté, empêchant toute réalisation d’une mise en situation.
Il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher la question de fausses déclarations de sinistre et leurs conséquences sur l’application des garanties contractuelles qui en découlent.
La teneur de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Madame [E] [U], en l’état de l’existence de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [U] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [E] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [E] [U] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/12/2025
À
— Maître Elie ATTIA
— Maître Etienne ABEILLE
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