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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD6D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 7],
représentée par son maire en exercice Monsieur [I] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Etienne COURONNE de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 21 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice le 27 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNE DE [Localité 7] a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Condamner le défendeur à évacuer la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] parcelle [Cadastre 2] d’une surface de 2 040 m², sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant le 8ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [D] [O] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [O] en tous les frais et dépens, y compris ceux du procès-verbal de constat en date du 06 novembre 2024.
Monsieur [D] [O] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2025, le défendeur demande de voir débouter la COMMUNE DE [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le Juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce la COMMUNE DE [Localité 7] fait valoir l’occupation d’une parcelle par Monsieur [D] [O] sans droit, ni titre, revêtant un caractère irrégulier et constituant dès lors un trouble illicite.
Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1124 du Code civil, une promesse synallagmatique de contrat est conclue par deux personnes qui s’engagent chacune à passer ultérieurement un contrat dont les éléments essentiels sont définis : les parties donnent dans la promesse leur consentement au contrat définitif, mais prévoient l’accomplissement d’une formalité supplémentaire dans l’avenir.
En l’espèce il ressort de la délibération du 28 septembre 2021 que suite à l’intervention de Monsieur [D] [O] pour expliquer sa demande de location de terrain 56 parcelle [Cadastre 2] surface de 2 040 m2 " le conseil municipal accepte à l’unanimité de faire une convention, elle prendra effet quand cette parcelle sera remise en état initial courant 1er semestre 2022. Un constat sera fait avec un adjoint municipal. Le montant de la location sera de 50 € pour deux années. Les mandats seront émis tous les deux ans à la date de la convention ".
Par conséquent tous les éléments essentiels du contrat sont réunis, à savoir l’objet du contrat (la parcelle [Cadastre 2] section [Cadastre 5]) la durée (deux ans) et le prix alloué (50 €).
De jurisprudence constante, lorsque les parties à un contrat conviennent de suspendre l’exécution de leurs obligations jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, dépendant de la seule volonté de l’une d’elles, la promesse synallagmatique prend alors la valeur d’un contrat principal. Ainsi, si l’événement ne survient pas à l’échéance prévue, la promesse ne devient caduque que si les parties en ont expressément convenu.
En l’espèce, la convention prévoyait qu’elle prendrait effet dès lors que la parcelle serait remise en état, ce qui devait intervenir au cours du premier semestre 2022. Il s’agit donc d’un événement futur dont la date est certaine, et dont la réalisation dépend exclusivement du promettant.
Cependant aucune démarche n’a été entreprise en vue de cette remise en état. Aucune clause contractuelle ne prévoyait non plus que la promesse deviendrait caduque en cas de non-réalisation de cette condition. Par ailleurs, il est établi que la parcelle a été occupée par Monsieur [D] [O] depuis 2021, de manière visible et certaine, sans que la COMMUNE DE [Localité 7] ne s’y oppose. Ce qui tend à démontrer une exécution du contrat.
Par conséquent, la promesse vaut contrat.
Aux termes de l’article 1212 du Code civil lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut ne peut en exiger son renouvellement.
En sus, l’article 1102 du Code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter.
En l’espèce, un contrat de location a été conclu pour une durée de deux ans, prenant effet à compter du 1er semestre 2022. Il convient de fixer la date de départ au 1er juillet 2022 avec une échéance au 1er juillet 2024. Le 17 septembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 7] par une délibération exprime sa volonté de ne pas reconduire la convention de location de la parcelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, émise le 24 septembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 7] informe Monsieur [D] [O] de son intention de réaffecter le terrain à un autre projet communal, et lui enjoint de libérer les lieux au plus tard le 04 novembre 2024. Malgré cette mise en demeure, un procès-verbal de constat est dressé le 26 novembre 2024 par acte de commissaire de Justice à la demande de la commune. Ce constat atteste que la parcelle n’a pas été libérée et qu’elle est toujours occupée par Monsieur [D] [O], qui y stocke des matériaux.
En réponse le 04 novembre 2024, Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, Maitre Etienne COURONNE adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Maire de la COMMUNE DE [Localité 7], lequel conteste la mise en demeure et entend se prévaloir de son droit à bail. En outre il manifeste l’impossibilité délibérer ladite parcelle des matériaux de construction à bref délai.
En conséquence, au vu de ces éléments Monsieur [D] [O] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre. Il y’a lieu donc d’ordonner Monsieur [D] [O] à libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] parcelle [Cadastre 2] d’une surface de 2040 m2, sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant le 30ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [D] [O] sera condamné aux entiers frais et dépens, y compris ceux du procès-verbal de constat en date du 06 novembre 2024.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 € à la COMMUNE DE [Localité 7], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE à Monsieur [D] [O] de libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] parcelle [Cadastre 2] d’une surface de 2040 m2, sous peine d’astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard suivant le 30ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [O] d’avoir libéré la parcelle, la COMMUNE DE [Localité 7] pourra à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commodément de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du procès-verbal en date du 06 novembre 2024 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-et-un octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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