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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 mars 2026, n° 26/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00676 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PIN
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
A l’audience publique du 17 Mars 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [Q]
né le 26 Décembre 2000
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [P] [A] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 20 mars 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 mars 2024 portant transfert et admission de l’intéressé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du CHS de Cadillac,
Vu la dernière décision judiciaire du 23 septembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 03 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 16 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il estime que sa mesure d’hospitalisation lui fait du bien «même si au fond de moi j’aimerais que ça s’arrête», précisant que son médecin-psychiatre est «très à l’écoute alors que j’ai encore des hallucinations, et le cadre actuel me rassure»,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de l’intéressé tout pointant le fait qu’il souhaiterait si possible une baisse de la fréquence de ses ECT (si ce n’est à terme une suppression de ces séances) compte-tenu de son amélioration clinique,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Au terme des dispositions de l’article L.3213-1 du même code «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Aussi, selon l’article L.3211-12-1 du même code «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles (UMD) accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Enfin, l’article R.3222-2 § II du même code poursuit que l’admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été initialement admis au CHS de Lannemezan le 20 mars 2024 en raison d’une décompensation avec passage à l’acte hétéro-agressif, puis transféré à l’UMD du CHS de Cadillac le 28 mars suivant en raison d’une symptomatologie psychotique active avec des symptômes de désorganisation et délirants persistants à thème de persécution, dans le contexte d’un passage à l’acte médico-légal présumé (matricide et tentative d’homicide).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un risque élevé de passage à l’acte sur lui-même ou sur autrui, et ce malgré une amélioration de son état clinique du fait de la mise en place relativement récente des séances d’ECT.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q] s’avère encore nécessaire à ce jour pour stabiliser son état.
Enfin, la Commission du Suivi Médical du 05 février 2026 a émis un avis favorable au maintien en UMD.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [C] [Q] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [Q],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [Q],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [Q]
Mme [P] [A] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00676 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PIN
M. [B] [Q]
Ordonnance en date du 17 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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