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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/03848 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K2I
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X], né le 05 Janvier 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société 2D PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, Monsieur [T] [X] a donné à bail commercial à la SAS 2D PROVENCE une parcelle de terrain située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 490€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Monsieur [T] [X] a fait délivrer à la SAS 2D PROVENCE un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 19 avril 2024, pour une somme de 2653,14€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2024 et le montant de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 5 septembre 2024, Monsieur [T] [X] fait assigner la SAS 2D PROVENCE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à compter du 19 juin 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS 2D PROVENCE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la SAS 2D PROVENCE à payer à Monsieur [T] [X] la somme provisionnelle de 3653,14€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, décompte à parfaire au jour de la libération des lieux ;
— condamner la SAS 2D PROVENCE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer hors charges, à compter du 19 juin 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la SAS 2D PROVENCE au paiement d’une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, d’assignation et d’exécution.
A l’audience du 4 décembre 2024, Monsieur [T] [X] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à étude, la SAS 2D PROVENCE n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS 2D PROVENCE a été assigné à étude et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 19 avril 2024 mentionne le délai de deux mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire.
Si figure sur le commandement de payer la mention « selon décompte joint », force est de constater que ce décompte au 11 avril 2024 n’est pas versé aux débats. Faute de disposer de la preuve de ce que le preneur a pu vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur, il ne peut être considéré que l’existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [X], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il convient de débouter Monsieur [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées pat Monsieur [T] [X] ;
Déboutons Monsieur [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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