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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 5 févr. 2026, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/96
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01159
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTAZ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [H], né le 12 Août 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chakib HADJIAT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C603
DEFENDERESSE :
Madame [V] [J] divorcée [H], née le 23 Septembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307 et par Maître Didier GRANDHAYE, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 04 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [Q] [H] et Madame [V] [J], divorcée [H], étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le 08 septembre 2010, Monsieur [Q] [H] introduisait une procédure de divorce.
Le 27 décembre 2010, une ordonnance de non-conciliation était prononcée, laquelle était confirmée par la Cour d’appel de [Localité 3] le 08 novembre 2011.
Le 03 mars 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ prononçait publiquement le divorce entre M. et Mme [H].
M. [H] versait une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euro à Mme [J], divorcée [H].
M. et Mme [H] avaient acquis en indivision pour moitié, pendant leur mariage, un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4], devenu le domicile conjugal.
Le jugement de divorce en date du 03 mars 2015 indiquait que, pour la prestation compensatoire de Mme [J], elle jouissait à titre gratuit de l’immeuble commun pendant toute la durée de la procédure, et que Mme [J] devait se reloger ou racheter à M.[H] sa part de l’immeuble.
Le juge aux affaires familiales ordonnait également la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux des époux en renvoyant en tant que besoin les parties devant le tribunal d’instance compétent.
Le 03 avril 2016, M. [H] et Mme [J], divorcée [H], signaient une convention d’accord à l’amiable portant sur les biens immobiliers, financiers, les véhicules ainsi que la répartition des dépenses concernant le bien immobilier.
Une clause incluse dans la convention prévoyait que M. et Mme [H] restent tous deux propriétaires de l’immeuble mais que Mme [J], divorcée [H], avait la jouissance de ce dernier de sorte qu’elle continuera d’entretenir à compter du lendemain du jour du prononcé du divorce, jusqu’à son décès.
Considérant que cette convention n’était pas perpétuelle, M. [H] mettait en demeure Mme [J], divorcée [H], afin de mettre un terme à la convention d’accord amiable.
Par courrier en date du 24 avril 2024, Me Didier GRANDHAYE, conseil de Mme [J], opposait à M. [H] une fin de non-recevoir relative à la prétention de jouissance gratuite à vie.
Afin de mettre un terme à cette convention d’accord amiable en date du 03 avril 2016, M. [H] a assigné Mme [J], divorcée [H], devant le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir la nullité de ladite convention outre des dommages et intérêts.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 mai 2024, Monsieur [Q] [H] a constitué avocat et a assigné Madame [V] [J], divorcée [H], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [V] [J], divorcée [H], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 mai 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 02 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [G][H] née [J] de l’intégralité de ses demandes formulées à titre reconventionnel et subsidiaire ;
— CONSTATER le bien fondé et la recevabilité des demandes de Monsieur [L][H] ;
A titre principal,
— CONSTATER la nullité de la convention d’accord à l’amiable ;
A défaut,
— ORDONNER la résolution de la convention d’accord à l’amiable ;
— CONDAMNER Madame [G][H] née [J] à l’indemnisation des loyers impayés concernant la demi-part de Monsieur [L][H] depuis le avril 2019 à hauteur de 39 505 euros selon prescription quinquennale ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la résiliation de la convention d’accord amiable à titre rétroactif depuis le 05 août 2021, date du premier courrier RAR ;
— CONDAMNER Madame [G] [H] née [J] à verser à Monsieur [H] une indemnité d’occupation à compter d’août 2021, date du 1er recommandé de Monsieur [L] [H], pour 21 674 euros (vingt et un mille six cent soixante-quatorze euros) ;
Dans tous les cas,
— CONDAMNER Madame [G] [H] née [J] au versement mensuel d’une indemnité d’occupation du montant actualisé de 695 euros à Monsieur [L] [H] à compter de la date de la décision à venir étant entendu que ce montant sera actualisé selon indice IRL en vigueur ;
— CONDAMNER Madame [G] [H] née [J] à l’indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 3000 euros ;
— CONDAMNER Madame [T] [H] née [J] à l’indemnisation au titre du préjudice économique à hauteur de 10 000 euros ;
— CONDAMNER Madame [G] [H] née [J] à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
— CONDAMNER Madame aux entiers frais et dépens.
En défense, par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 30 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [V] [J], divorcée [H], demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de sa demande ;
Reconventionnellement,
— DONNER force exécutoire à la convention signée par Monsieur [H] et Madame [H] née [J] ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [H] à la somme de 10 000 euros pour le dommage subi par Madame depuis des années suite aux harcèlements de son ex-conjoint ;
Subsidiairement,
Si cette convention était annulée,
— ORDONNER la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [H] [J] et ce en nommant tout notaire qu’il plaira au tribunal ayant pour mission de :
— PROCEDER à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux ;
— AUTORISER le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— DIRE ET JUGER que le notaire pourra être remplacé en cas de besoin par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de METZ ;
— COMMETTRE tel magistrat il plaira pour surveiller lesdites opérations et à qui il en sera référé ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civil ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [V] [J] divorcée [H] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [Q] [H] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur [Q] [H] entend contester à titre principal la convention d’accord amiable et demander des indemnités à Madame [V] [J], divorcée [H], concernant l’occupation de l’immeuble commun.
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir, au visa des articles 1377 et 1373 du code civil, que la convention d’accord amiable signée le 03 avril 2016 ne saurait être un acte authentique. Il soutient que cette convention n’a qu’une force probante limitée car, d’une part, il n’y a pas eu de jugement ordonnant l’obligation de l’exécution, et que, d’autre part, cette convention n’a pas été contresignée par un officier de l’État.
Il conclut que cette convention d’accord amiable n’est qu’un accord de volontés entre les deux signataires, sans valeur d’acte authentique.
En défense, Mme [J], divorcée [H], réplique qu’au visa des articles 1372 et 1377 du code civil, l’enregistrement d’un acte sous seing privé a pour seul but de donner une date certaine afin d’éventuellement opposer cet acte aux tiers. Elle relève que M. [H] ne conteste pas cet acte, sa signature ou sa date, ainsi, cette convention est un accord de volontés parfaitement valable et doit être exécuté.
Par ailleurs, Mme [J], divorcée [H], soulève que le jugement du 03 mars 2015 invitait les parties à liquider leur communauté. Elle observe que, pendant la procédure de divorce, M. [H] restait flou quant à la réelle valeur de son patrimoine. Elle s’appuie sur des recherches FICOBA réalisées par son conseil, permettant de découvrir que M. [H] avait 13 comptes bancaires différents à son nom ou avec des tiers ainsi que divers placements financiers. Elle observe, qu’étant donné la valeur incertaine du patrimoine de M. [H], la convention d’accord amiable était à l’initiative de ce dernier, puisque la liquidation de communauté lui aurait été désavantageuse.
En outre, concernant la clause de la convention où Mme [J] dispose de la jouissance « gratuite » de l’immeuble commun jusqu’à son décès, Mme [J], divorcée [H], indique qu’il s’agit d’une « jouissance gratuite » prévue dans la clause et non d’un usufruit, puisqu’elle remboursait le crédit immobilier depuis 2010 jusqu’en octobre 2020 et qu’elle entretenait le bien. Elle ajoute que, concernant l’immeuble commun, le prêt immobilier initial s’élevait à 106 041 euros et qu’au moment de la séparation, il restait une somme de 77 356,81 euros à rembourser. Mme [J] précise avoir pris en charge 64 % de la valeur de la maison, contre 36 % assumés par la communauté. Elle en conclut que, si une liquidation avait été effectuée, le demandeur aurait encore dû de l’argent à Mme [J], et se serait vu attribuer le bien immobilier. Ainsi, elle relève que M. [H] serait bien à l’initiative de la convention d’accord amiable du 03 avril 2016.
Sur la clause, M. [H] soutient qu’il s’agit en réalité d’un usufruit. Il constate que l’usufruit n’a qu’un caractère temporaire et qu’il ne saurait être compatible avec la perpétuité de la jouissance allant jusqu’au décès de Mme [J]. Il ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés et que nul ne saurait être engagé indéfiniment dans des liens contractuels. M. [H] soutient que la convention est un contrat sous seing privé à durée prohibée et donc assimilée à un contrat à durée indéterminée. Il ajoute que le terme « jusqu’à son décès » est un terme incertain, et qu’il ne dispose pas de contreparties économiques sérieuses et équilibrées, comme cela peut être le cas dans un viager ou un contrat d’assurance. Il constate que la convention amiable le « prive de son droit d’usage et de son droit aux fruits de sa part indivise, sans faculté de révision, de dénonciation ou de limitation temporelle raisonnable ».
M. [H] fait valoir que la convention contestée doit être considérée comme une convention d’indivision post divorce et, qu’au visa de l’article 1873-3 du code civil, elle ne saurait être supérieure à cinq ans, sauf décision expresse entre les parties, ce qui ne fût pas le cas. M. [H] observe qu’il a envoyé un courrier avec accusé de réception en 2021 aux fins de revoir les termes de ladite convention.
La défenderesse soutient, au visa de l’article 1210 du code civil, que cet engagement n’est pas perpétuel puisqu’il est borné dans le temps par le décès de Mme [J]. Elle affirme que si la date reste incertaine, le terme lui reste déterminé, rendant ainsi cet argument infondé.
Par ailleurs, M. [H] observe que Mme [J] soutient qu’elle a payé seule les mensualités du prêt d’avril 2016 à octobre 2020, tout en défendant une occupation gratuite du bien. M. [H] ajoute qu’il a versé 400 euros par mois pendant cette période afin d’assumer sa part conformément à l’ordonnance de non-conciliation du 27 décembre 2010. Ainsi, M. [H] sollicite une indemnisation de la part de Mme [J] à hauteur de la moitié de la valeur locative, soit environ 600 euros mois concernant cette période. M. [H] indique qu’il acceptait implicitement ce déséquilibre afin d’éviter un contentieux.
Le demandeur entend également contester la régularité de l’acte.
Il appuie son raisonnement sur les articles 1873-2 du code civil et 1091 du code de procédure civile disposant que, l’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, tel n’est pas le cas en l’espèce. M. [H] sollicite la nullité de la convention.
Il ajoute que la convention impose un devoir de bonne foi de sa formation jusqu’à son exécution selon l’article 1104 du code civil. M. [H] fait valoir que, dans le jugement de divorce du 03 mars 2015, le juge énonce que « Madame [V] [J] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant la durée de la procédure. Elle devra dès lors se reloger ou rachète à Monsieur [Q] [H] sa part de l’immeuble ».
M. [H] invoque la mauvaise foi de Mme [J] lui demandant d’occuper l’immeuble commun gratuitement jusqu’à son décès puisque cela le prive d’un revenu auquel il a le droit en étant moitié propriétaire et le met aussi dans une position d’insécurité puisque Mme [J] bloque la vente du bien ou ne verse pas de loyer. M. [H] observe la mauvaise foi de Mme [J] puisque celle-ci occupe le logement depuis 14 ans sans contre-partie et qu’elle reste silencieuse face à ses sollicitations afin de trouver un accord. Il ajoute un comportement économique déloyal de la part de Mme [J], en invoquant des dépenses injustifiées et des revenus supérieurs à ses dires.
La défenderesse conteste ce point en affirmant qu’elle n’a pas participé à l’élaboration de cette convention et qu’elle est restée passive durant sa rédaction de sorte que le demandeur ne saurait lui reprocher une quelconque mauvaise foi. Elle ajoute que M. [H] lui proposait seulement une jouissance « gratuite » du bien et qu’il perdait seulement l’usage de ce bien. En outre, elle indique qu’elle a payé la totalité du prêt et qu’elle a bénéficié de ce bien depuis 2010 conformément aux dispositions du juge aux affaires familiales, puis, selon les termes de la convention d’accord amiable.
Sur le fondement de l’article 1137 du code civil, M. [H] entend invoquer le dol face à la convention d’accord amiable. Il soutient qu’après la signature de la convention en date du 03 avril 2016, il ne perçoit aucun loyer sur sa demi-part de l’immeuble. Il précise, qu’en conséquence, il a décidé d’envoyer quatre lettres recommandées avec accusé de réception entre le 5 août et le 20 septembre 2021, afin de renégocier les conditions du contrat et de réclamer une indemnité mensuelle de 400 euros.
Le demandeur relève que ces courriers sont restés sans réponse. Il souligne également que, d’après les SMS envoyés par Mme [J] en 2018, celle-ci ne semble pas disposée à rechercher une solution amiable et tente plutôt de culpabiliser Monsieur en invoquant ses faibles revenus. M. [H] fait valoir que Mme [J], divorcée [H], est à l’initiative de la convention d’accord amiable et qu’il a signé « sous la pression morale et l’épuisement psychologique lié à un long divorce » sans quoi, il aurait demandé une indemnité d’occupation.
Mme [J], divorcée [H], fait valoir que le dol doit être invoqué à la date de conclusion du contrat et non des années après la signature. Elle relève qu’elle n’a jamais usé de manœuvres aux fins d’obtenir le consentement de M. [H].
Sur le fondement de l’article 1132 du code civil, M. [H] fait valoir qu’il a commis une erreur d’appréciation en acceptant la clause du contrat stipulant que Mme [J] puisse occuper le logement jusqu’à son décès, qui relève d’une qualité essentielle de la prestation. Il observe qu’il a mal évalué la portée juridique de la clause litigieuse, révélant ainsi un déséquilibre certain entre lui et Mme [J]. Le demandeur ajoute, au visa de l’article 1109 du code civil, que son consentement a été vicié puisqu’il n’a pas pris la mesure des conséquences financières découlant de cette convention.
Par conséquent, M. [H] estime être fondé à solliciter la nullité de cette convention ou à défaut, sa résolution, ou à titre subsidiaire, sa résiliation à titre rétroactif depuis le 05 août 2021.
En défense, concernant l’erreur, Mme [J], divorcée [H], réplique que l’erreur invoquée par M. [H] n’a aucune valeur juridique, notamment concernant la capacité de Mme [J] à revenir sur les termes de la convention, et que l’erreur sur la valeur n’existe pas.
Concernant le consentement, Mme [J], divorcée [H], observe que le demandeur avait parfaitement mesuré les conséquences financières de ce contrat et qu’il était en pleine possession de ses facultés. Elle conclut que M. [H] doit être débouté tant de sa demande de remise en cause de la convention que de sa demande d’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, sur la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation, à titre principal, M. [H] sollicite une indemnité d’occupation pour les loyers à hauteur de 39 505 euros depuis une période de cinq ans. Il entend faire valoir ses droits sur une durée antérieure de cinq ans à compter de l’assignation en date du 29 avril 2024 à avril 2019, conformément à la jurisprudence (Cass. 1ère civ, 15 mai 2008, BICC n° 688 du 1er octobre 2008).
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnité d’occupation à compter du 05 août 2021 pour un montant total de 21 674 euros.
S’agissant de ses préjudices, M. [H] fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’à titre principal, il demande 39 505 euros et à titre subsidiaire, il demande 21 674 euros.
En outre, il sollicite :
— le versement mensuel d’une indemnité d’occupation du montant actualisé de 695 euros à M. [H] à compter de la date de la décision à venir, montant actualisé selon indice IRL en vigueur,
— le règlement de la facture de Monsieur [B] [K], agent commercial, de 200 euros,
— la réparation à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice moral,
— la réparation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice économique réel.
Mme [J], divorcée [H], réplique qu’elle n’a commis aucune faute venant justifier ces demandes de dommages et intérêts. Elle révèle que M. [H] avait tenté une médiation qui s’est révélée infructueuse puisque les demandes de Monsieur étaient infondées. Mme [J] ajoute que M. [H] a fait preuve d’un harcèlement continu envers elle depuis plusieurs années lui provoquant du stress et de l’hypertension, mais également des frais de procédure, de sorte qu’elle demande l’octroi de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 10 000 euros.
A titre reconventionnel, la défenderesse sollicite le rejet des demandes de M. [H] ainsi que la force exécutoire de la convention d’accord amiable en date du 03 avril 2016.
À titre subsidiaire, Mme [J], divorcée [H], demande qu’en cas de remise en cause de la convention, soit ordonnée la liquidation de la communauté entre les époux à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, en intégrant l’ensemble des remboursements effectués sur le bien immobilier, afin d’en évaluer les avantages tirés par chacun. Elle sollicite également l’application de la prescription aux indemnités d’occupation réclamées.
Par ailleurs, elle exige que M. [H] rapporte à cette liquidation la somme de 43 000 euros, ainsi que le montant de son plan retraite, de ses comptes bancaires et de ses portefeuilles d’actions, tels qu’ils existaient au moment de l’ordonnance de non-conciliation.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon un jugement N°RG II 10/03070 rendu le 03 mars 2015 Mme Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ a notamment prononcé le divorce de M. [Q] [H] et de Mme [V] [J], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a renvoyé en tant que de besoin les parties devant le tribunal d’instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Les parties n’ont pas saisi le juge du partage mais ont convenu d’une « convention d’accord à l’amiable » qu’elles ont signée et paraphée le 03 avril
2016.
Il sera relevé que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les diverses demandes de « constater » qui figurent au dispositif des conclusions ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
1°) SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION
La nullité sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation.
a) Sur le défaut d’enregistrement
L’article 1372 du code civil modifié par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit que « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. »
En faisant foi, l’acte sous signature privée fait preuve et plus précisément produit l’effet juridique d’un écrit au sens de l’article 1364 du code civil.
Dès lors, l’acte sous signature privée s’impose au juge, sauf à vérifier que le moyen de preuve qui lui est soumis répond aux exigences légales.
Or, au cas présent les deux parties se réfèrent à la même convention et n’ont pas discuté le fait qu’elle faisait preuve de l’engagement qui s’est exécuté. En conséquence, l’article 1372 du code civil est sans incidence sur la nullité invoquée.
M. [H] se prévaut des dispositions de l’article 1377 du code civil modifié par l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Selon ce texte, « L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. »
Aux termes de ces dispositions, dans les rapports entre les parties, la date apposée sur l’acte sous signature privée fait foi.
Mais dès lors que cette date n’a pas été constatée, ni vérifiée par un officier public à l’instar des faits énoncés dans un acte authentique, elle ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire, sans qu’il soit besoin pour la partie à laquelle l’acte est opposé de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux.
Or, M. [H] et Mme [J] ont indiqué dans l’acte qu’ils ont fait par écrit la date du 03 avril 2016 et ils l’ont reprise dans leurs écritures, laquelle ne fait pas litige.
Mme [J] relève que M. [H] ne conteste pas cet acte, sa signature ou sa date.
Le fait que la convention sous signature privée litigieuse n’ait pas été reçue par un notaire ou n’ait pas été contresignée par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties n’a pour conséquence que de le priver d’une valeur probante supérieure à celle des acte sous seing privé.
Le litige ne porte pas sur l’opposabilité de la convention aux tiers.
Pour autant comme M. [H] le relève lui-même dans ses conclusions, il s’agit d’un accord de volonté au sens de l’article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
b) Sur la prohibition des engagements perpétuels
S’agissant de la clause sur le bien immobilier, la convention mentionne :
« Mr et Mme [H] resteront TOUS DEUX propriétaires de leur maison se situant au :
[Adresse 4].
Mme [H] [V] aura la jouissance dite « gratuite » de la maison qu’elle a entretenue et continuera d’entretenir, à compter du lendemain du jour du prononcé du divorce, jusqu’à son décès.
De ce fait, elle aura également la jouissance des meubles de la maison, Mr [H] [Q] ayant récupéré la chambre à coucher (lit + deux chevets + commode + armoire).
— En contrepartie, elle s’engage à prendre à sa charge le restant du crédit immobilier au nom de:
Mr et Mme [H] [Q], à compter du 01.04.2016 pour une valeur de 38.285.25 euros jusqu’au 11.10.2020 (fin du crédit immobilier).
A ce terme, elle pourra continuer à bénéficier de la jouissance dite « gratuite » de l’occupation de la maison. »
M. [H] se prévaut des dispositions de l’article 1210 du code civil qui prévoit que « Les engagements perpétuels sont prohibés. »
Cette disposition est applicable depuis le 1er octobre 2016.
Néanmoins cette prohibition, désormais codifiée, était précédemment retenue par la Cour de cassation qui avait induit ce principe général de textes spéciaux tels que l’article 1780, alinéa 1er (interdiction du louage de services à vie), l’article 1838 (interdiction des sociétés de plus de 99 ans), l’article 1709 (interdiction du bail perpétuel), l’article 1944 (interdiction du dépôt à durée illimitée) ou encore l’article 2003 (interdiction du mandat perpétuel).
L’engagement contracté pour une durée dont le terme est fixé par le décès du bénéficiaire, événement dont la réalisation est certaine en son principe, même si sa date est inconnue, n’est pas un engagement perpétuel, mais à durée déterminée (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 décembre 2017, n° 16-22.099).
D’autre part, la jouissance « gratuite » concédée par l’un des indivisaires, à savoir M. [H] à Mme [J], a pour contre-partie le remboursement du crédit immobilier d’un montant de 38.285,25 € de sorte qu’en cas de non-paiement le demandeur dispose toujours de la faculté de réclamer la résiliation du contrat.
Si M. [H] se réfère également à l’article 1873-3 du code civil, il ne cite qu’une partie de l’article lequel prévoit que telle convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
Or, le jugement de divorce a renvoyé M. [H] à saisir le juge du partage de manière à permettre la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Le fait que M. [H] n’ait à ce jour pas saisi cette juridiction lui incombe.
c) Sur l’état liquidatif
Conformément à l’article 267 alinéa 1er du code civil, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. »
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel le règlement conventionnel est obligatoire et doit nécessairement intervenir avant le dépôt de la requête en divorce comme le précise l’article 1091 du code de procédure civile.
Il prend la forme d’un état liquidatif soumis à l’homologation du Juge aux affaires familiales qui lui donnera alors force exécutoire.
Force est de constater que les dispositions de l’article 1091 du code de procédure civile visées par M. [H], applicables à la requête déposée en cas de divorce par consentement mutuel, sont totalement étrangères à une demande portant sur la prétendue nullité de la convention litigieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [Q] [H] de sa demande de constater la nullité de la convention d’accord à l’amiable du 03 avril 2016.
d) Sur la bonne foi contractuelle
Dans ses conclusions, M. [H] soutient que Mme [J] « est de toute mauvaise foi en proposant à Monsieur [L] [H] de rester dans le bien commun en indivision jusqu’à son décès. »
Si M. [H] estime que les parties auraient pu s’accorder sur une convention comportant d’autres termes et conditions, pour autant il a signé et paraphé ladite convention en toute connaissance de cause de clauses parfaitement claires dont il ne pouvait méconnaître le sens et la portée.
Au moment de la conclusion du contrat auquel il a souscrit, M. [H] ne soutient ni n’allègue que Mme [J] aurait fait preuve d’une réticence dolosive, chacune des parties, qui étaient mariés et vivaient dans le même domicile, financé à crédit, disposant des mêmes informations.
Enfin M. [H] oublie, dans son raisonnement, qu’il a subordonné la jouissance gratuite du logement au règlement par Mme [J] du solde du crédit immobilier du 1er avril 2016 au 11 octobre 2020 à défaut duquel le prêteur disposait de la faculté d’exercer des poursuites voire des voies d’exécution forcée.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Pour se prévaloir du dol, M. [H] se fonde sur un avis de valeur locative établi le 03 décembre 2022 par M. [B] [K], agent mandataire PROVIMO. Cette pièce mentionne que la valeur de mise en location du bien à un prix entre 1200 et 1300 euros mensuels.
Le fait que M. [H], plusieurs années après la signature de la convention, ait pris conscience qu’il pouvait réclamer un loyer à l’occupant à titre gratuit, ne saurait fonder une nullité de la convention pour dol dans la mesure où cela ne caractérise aucune manœuvre ou mensonge imputables à Mme [J] étant relevé qu’il s’agit d’éléments de fait postérieurs à la souscription de la convention.
Par ailleurs, le fait que, s’agissant de la fixation d’une indemnité de location à l’amiable, malgré des courriers de M. [H] envoyés en 2021, Mme [H] n’ait pas donné son accord ne saurait venir au soutien d’une nullité pour dol.
Il y lieu de débouter de ce chef M. [Q] [H] de sa demande de constater la nullité de la convention d’accord à l’amiable du 03 avril 2016.
Au visa de l’article 1132 du code civil, M. [H] fait valoir qu’il a commis une erreur d’appréciation en acceptant la clause du contrat stipulant que Mme [J] puisse occuper le logement jusqu’à son décès, qui relève d’une qualité essentielle de la prestation. Il observe qu’il a mal évalué la portée juridique de la clause litigieuse, révélant ainsi un déséquilibre certain entre lui et Mme [J]. Le demandeur ajoute, au visa des articles 1109 et 1130 du code civil, que son consentement a été vicié puisqu’il n’a pas pris la mesure des conséquences financières découlant de cette convention. Il mobilise également les dispositions de l’article 1133 alinéa 2 du code civil.
S’agissant d’une erreur de fait, M. [H] ne saurait sérieusement la soutenir alors qu’il connaissait parfaitement le logement, objet de la convention, sa nature et sa valeur.
La convention est parfaitement claire sur les prestations de chacune des parties.
Le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de l’idée fausse qu’il avait de la nature des droits dont il croyait se dépouiller par l’effet du contrat, chacune des parties ayant pris des engagements réciproques puisque Mme [J] avait pour obligation la prise en charge financière du contrat de prêt immobilier.
Au vu des circonstances, M. [H] ne peut donc invoquer une convention déséquilibrée sachant que la jouissance gratuite du bien ne prive aucun des co-indivisaires de sortir de l’indivision et de vendre le bien.
M. [H] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque vice de consentement lors de la souscription de la convention litigieuse.
Il y lieu de débouter de ce chef M. [Q] [H] de sa demande de constater la nullité de la convention d’accord à l’amiable du 03 avril 2016.
2°) SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT
Les articles 1224 à 1230 comprennent trois modes de résolution du contrat à savoir la clause résolutoire, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire.
Le contrat ne comprenant pas de clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’envisager ce mode de résolution.
L’article 1226 du code civil, en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
M. [H] produit des courriers qu’il a adressés à Mme [J] lesquels sont datés des 05 août 2021, 20 août 2021, 12 septembre 2021 et 20 septembre 2021. Il produit également les courriers envoyés par son avocat le 10 avril 2024.
Aucun de ces courriers ne satisfait aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Dans un arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation (Pourvoi n°20-21.579) a jugé qu’il n’était pas nécessaire pour la Cour d’appel de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée quand le comportement du cocontractant était d’une telle gravité qu’il rendait manifestement impossible la poursuite des relations.
Or qu’il s’agisse de la résiliation unilatérale ou de la résolution judiciaire, il incombe à celui qui s’en prévaut, en application de l’aricle 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de la gravité de l’inexécution reprochée au débiteur de l’obligation.
Si dans ses courriers et ceux de son avocat, M. [H] a exprimé sa volonté de mettre un terme à la convention de la cause, pour autant il ne justifie d’aucun manquement grave imputable à Mme [J].
Il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle aurait failli dans son obligation de remboursement du crédit immobilier.
Le seul fait qu’elle se soit maintenu dans le logement ne saurait s’analyser en un manquement grave dans la mesure où il ne s’agit que de l’exécution des termes de la convention que les parties ont signée d’un commun accord.
Il y a donc lieu de débouter M. [Q] [H] tant de sa demande de résolution de la convention d’accord à l’amiable du 03 avril 2016 formée à titre principal que de sa demande résiliation formée à titre subsidiaire.
Dès lors que la convention n’est pas annulée, il y a lieu de déclarer sans objet les demandes subsidiaires de Mme [V] [J] divorcée [H] consistant à ordonner la liquidation de la communauté, les opérations de liquidation partage et accessoires.
3°) SUR LA DEMANDE DE [Localité 5] EXECUTOIRE
Mme [J] demande au tribunal de donner « force exécutoire » à la convention litigieuse.
La force exécutoire en tant que telle est la contrainte judiciaire.
Selon l’article 1546 du code de procédure civile, « Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. »
Selon l’article 1545 du même code, « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. / A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. »
A défaut de mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de force exécutoire de la convention amiable formée par Mme [V] [J] divorcée [H].
4°) SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Vu les articles 815-9 et 1315 devenu l’article 1353 du code civil ;
En vertu du premier texte, l’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis doit une indemnité.
La maison occupée par Mme [J] est un bien commun.
En l’espèce, il n’existe aucun litige sur l’indivision et M. [H] rapporte la preuve de cette occupation laquelle résulte de la convention d’accord à l’amiable passée entre les parties le 03 avril 2016.
Mme [J] ne soutient ni ne se prétend libérée de son obligation.
Lorsque la procédure de divorce est totalement terminée, que le divorce est prononcé de manière définitive, si l’époux se trouve toujours dans l’ancien domicile conjugal, il est tenu de régler une indemnité d’occupation à compter de cette date.
L’ex-époux qui prétend à une indemnité pour l’occupation du bien immobilier dont il est propriétaire et qui a formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années précédant sa demande. (Cour de Cassation 1ère Civ., 15 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008).
Au cas présent le divorce a été prononcé le 03 mars 2015 et M. [H] reconnaît avoir formé sa demande par voie d’assignation signifiée le 29 avril 2024 plus de cinq années après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
En conséquence, M. [H] est bien fondé à réclamer une indemnité d’occupation du 29 avril 2019 au 29 avril 2024 soit 5 ans x 12 mois = 60 mois.
M. [H] a chiffré sa demande à titre principal à hauteur de 39.505 € ce qui correspond à 658,42 € par mois (39.505 : 60).
Au regard de l’attestation de M. [B] [K], que Mme [J] n’a pas remise en cause, retenant une valeur de mise en location mensuelle de 1200€ à 1300 € en décembre 2022, la demande formée par M. [H] sera retenue.
Il y a donc lieu de condamner [V] [J] divorcée [H] à régler à M. [Q] [H] la somme de 39.505 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation sur la période ayant couru du 29 avril 2019 au 29 avril 2024.
En vertu du principe de la réparation intégrale, le juge peut assortir l’indemnité d’occupation des modalités qu’il estime nécessaire.
L’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle n’étant aucunement exclue, il y a lieu, comme le demande M. [H], de faire application de l’indice L’IRL (indice de référence des loyers) lequel est obtenu à partir de la moyenne de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les 12 derniers mois.
En conséquence, conformément à la demande, Mme [V] [J] divorcée [H] sera condamnée à régler à M. [Q] [H] à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement la somme de 660 € laquelle pourra être actualisée chaque année en faisant application de l’indice L’IRL (indice de référence des loyers).
5°) SUR LES DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
a) Sur les demandes formées par M. [H]
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [H] réclame à Mme [J] à titre de dommages et intérêts :
— une somme de 3000 € à titre de préjudice moral ;
— une somme de 10.000 € à titre de préjudice économique.
Le tribunal ne saurait donc statuer sur d’autres demandes dont il n’est pas saisi.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [J] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
En l’espèce, s’agissant du préjudice moral, M. [H] n’établit aucune faute commise par Mme [J] lors de l’exécution de la convention. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réglé une indemnité d’occupation que les parties n’avaient pas convenu.
D’autre part, la preuve d’un préjudice n’est pas non plus établie. Si M. [H] produit un certificat médical du docteur [W] du 03 mars 2023 attestant de la prise d’antidépresseurs entre mai et juin 2022, aucun lien n’est établi avec le présent litige.
Il y a lieu de débouter M. [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral chiffrée à 3000 €.
S’agissant de sa demande de réparation d’un préjudice économique, M. [H] met en compte un défaut de règlement par Mme [J] d’une indemnité d’occupation depuis 2016, source selon lui d’un manque à gagner. Or, comme le tribunal l’a déjà relevé, M. [H] n’a pas réclamé une telle somme dans la convention du 03 avril 2016 laquelle fait la loi entre les parties. Dès lors il ne caractérise aucune faute dont Mme [H] serait responsable.
Il y a lieu de débouter M. [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique chiffrée à 10.000 €.
b) Sur la demande formée par Mme [V] [J] divorcée [H]
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Mme [V] [J] divorcée [H] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage.
En ce qui se rapporte au présent litige, Mme [J] se plaint d’un « harcèlement continu » de la part de son ex-époux.
Néanmoins il ne peut être reproché à M. [J] d’avoir envoyé plusieurs courriers à la défenderesse au sujet de la contestation de la convention à titre amiable avant de procéder à une assignation, ce qui n’est ni anormal ni habituel.
D’autre part, la demande formée par M. [H] ayant été au moins partiellement accueillie, la procédure qu’il a engagée ne présente aucun caractère téméraire ni abusif.
Dans ces conditions, à défaut pour Mme [J] d’établir une faute caractérisée de M. [H], il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 10.000 €.
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [V] [J] divorcée [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler à M. [Q] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [V] [J] divorcée [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Q] [H] de sa demande de constater la nullité de la convention d’accord à l’amiable du 03 avril 2016 ;
DEBOUTE M. [Q] [H] tant de sa demande de résolution de la convention d’accord à l’amiable du 03 avril 2016 formée à titre principal que de sa demande de résiliation formée à titre subsidiaire ;
DECLARE irrecevable la demande de force exécutoire de la convention amiable formée par Mme [V] [J] divorcée [H] ;
DECLARE sans objet les demandes subsidiaires de Mme [V] [J] divorcée [H] consistant à ordonner la liquidation de la communauté, les opérations de liquidation partage et accessoires ;
CONDAMNE Mme [V] [J] divorcée [H] à régler à M. [Q] [H] la somme de 39.505 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation sur la période ayant couru du 29 avril 2019 au 29 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [J] divorcée [H], à régler à M. [Q] [H] à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement la somme de 660 € laquelle pourra être actualisée chaque année en faisant application de l’indice L’IRL (indice de référence des loyers) ;
DEBOUTE M. [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral chiffrée à 3000 € ;
DEBOUTE M. [Q] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique chiffrée à 10.000 € ;
DEBOUTE Mme [V] [J] divorcée [H] de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à 10.000 € ;
CONDAMNE Mme [V] [J] divorcée [H] aux dépens, ainsi qu’à régler à M. [Q] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [J] divorcée [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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