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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 août 2025, n° 21/06401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/06401 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMI3
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Août 2025
DEMANDERESSES
Madame [A] [P] épouse [E]
[Adresse 7]
[Adresse 6] (Royaume- Uni)
Madame [G] [P] épouse [D]
[Adresse 17]
[Localité 4] (Suisse)
Toutes les deux représentées par Maître Pierre ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et par Maître Cédric MONFORT, avocat au Barreau de Lyon, avocat plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]-[P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0775
Décision du 18 Août 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/06401 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMI3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistées de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 août 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[U] [L] épouse [P] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder :
Son époux, [X] [P], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation des biens, lequel, bénéficiaire d’une donation de la plus forte quotité disponible entre époux du 17 juin 1981, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession, par acte du 3 février 2017, Leurs trois enfants : Mme [A] [P] épouse [E], Mme [G] [P] épouse [D] et M. [Y] [L]- [P].
Par exploit d’huissier en date du 6 mai 2021, [X] [P], Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] ont fait assigner M. [Y] [L]-[P] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [U] [L] et homologuer le projet de partage établi par Maître [I] [K], notaire à Boulogne-Billancourt, le 7 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties.
[X] [P] est décédé le [Date décès 3] 2022, la notification de cet évènement par le conseil de Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] au conseil de M. [Y] [L]-[P] ayant eu pour effet d’interrompre l’instance et la mesure de médiation.
Il laisse pour lui succéder, ses trois enfants.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2022, Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] ont repris l’instance, tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants-droits d'[X] [P].
La médiation judiciaire n’a pas permis aux parties de trouver une solution amiable à leur litige.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] tendant à la désignation d’un « administrateur ou mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire », comme ne relevant pas de ses pouvoirs.
Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 12 août 2024, Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes de M. [Y] [L]-[P], Homologuer l’état liquidatif établi le 7 décembre 2020 par l’étude de Maître [K], notaire à [Localité 9] (92), portant sur la succession de [U] [L], Désigner Maître [K] pour établir l’acte de partage et procéder à l’ensemble des formalités, actes, démarches ou dépenses nécessaires à l’achèvement du partage de la succession de [U] [L], Réserver sa compétence pour surveiller les opérations de partage et connaître toute difficulté relative à la succession de [U] [L], Prononcer le partage de la succession d'[X] [P], « dans l’attente de l’établissement d’un projet de partage notarié à finaliser une fois la déclaration de succession régularisée », Condamner M. [Y] [L]-[P] à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [Y] [L]-[P] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] tendant à homologuer le projet d’état liquidatif établi le 7 décembre 2020 par l’étude de Maître [K] et partager la succession de [U] [L] conformément à cet état liquidatif, Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [I] [K] et Maître [C] [F], pour poursuivre les opérations de liquidation et partage de la succession de [U] [L], Dire qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour procéder aux évaluations nécessaires des SCI, Dire qu’il appartiendra au Notaire commis de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de communication de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le Notaire aux parties et au juge commis, Dresser un état liquidatif de la succession de [U] [L]-[P], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à répartir, Déterminer l’origine des fonds qui ont servi à alimenter les assurances-vie et notamment déterminer si ces fonds proviennent de l’attribution à [X] [P] de la totalité des avoirs de la SCI [10] qui s’élevaient à 223.827,97 euros au 1er mars 2015, Prendre connaissance du mode d’enregistrement des cessions et de comptabilisation de celles-ci, au nom de chacun des associés, rétroactivement sur les opérations de la SCI [15], En tirer les conclusions quant aux créances détenues par chacun des associés sur la SCI à la date de décès de [U] [L]-[P], En tirer toute conclusions utiles quant au contour de l’actif successoral de [U] [L]-[P] et des quotes-parts revenant à chacun de ses associés, y compris [X] [P],
Rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature, Rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs, Dire qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête, Juger irrecevable la demande partage de la succession d'[X] [P], Condamner in solidum Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] à régler à M. [Y] [L]-[P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les débouter de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de partage de la succession d'[X] [P]
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par M. [Y] [L]-[P] par conclusions adressées au tribunal, postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement, doit être déclarée irrecevable.
La demande de partage de la succession d'[X] [P] formée par Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite des décès de leurs parents, [U] [L] et [X] [P], trois indivisions existent entre les parties :
L’indivision successorale de [U] [L], L’indivision successorale d'[X] [P], L’indivision matrimoniale, résultant du régime matrimonial des époux. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de ces indivisions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [U] [L] et [X] [P] et de leurs successions respectives.
Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] demandent au tribunal d’homologuer l’état liquidatif établi par Maître [I] [K], notaire à Boulogne-Billancourt (92) le 7 décembre 2020, portant sur la succession de [U] [L].
Aucun texte ne permet au tribunal, saisi d’une demande de partage judiciaire, d’homologuer un projet d’état liquidatif établi par un notaire non désigné par lui mais choisi par certains copartageants uniquement.
A supposer même que la demande de Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] s’analyse comme tendant à ordonner le partage dans les conditions proposées par Maître [K], une telle demande ne saurait davantage prospérer dans la mesure où l’état liquidatif établi par ce notaire :
comporte des lots attributifs, alors qu’en l’absence d’accord le principe en partage judiciaire est le tirage au sort des lots, ne met pas fin à l’indivision sur tous les biens, et alors que des désaccords existent entre les parties sur la valorisation de l’actif indivis dépendant de la succession de [U] [L], ce point devant donc être tranché par le tribunal, étant observé qu’en application de l’article 829 du code civil, les biens constituant la masse à partager doivent être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise laquelle doit être la plus proche possible du partage.La demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [K] le 7 décembre 202 et de partage de la succession de [U] [L] dans les conditions proposées dans cet état liquidatif, sera donc rejetée.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager, notamment des parts de sociétés civiles immobilières, justifie la désignation d’un notaire commis, neutre et non choisi par les parties. Maître [O] [T], notaire à [Localité 16], sera donc désignée en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
En application de l’article 840-1 du code civil, les trois indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, un partage unique peut intervenir.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour évaluer les biens composant la masse à partager et notamment la valeur des parts sociales de la SCI [11] et de la SCI [10] et la valeur du bien immobilier situé au [Adresse 13] au [Localité 12] (60), qui sont l’objet des principaux points de désaccord entre les parties.
S’il appartient au notaire commis de procéder à sa propre analyse à partir des pièces transmises par les parties pour établir le projet d’état liquidatif et notamment pour fixer les valeurs des biens indivis, le passif indivis et les éventuelles créances de l’indivision à l’encontre des indivisaires, il n’y a en revanche pas lieu de lui ordonner de « déterminer l’origine des fonds qui ont servi à alimenter les assurances-vie et notamment déterminer si ces fonds proviennent de l’attribution à [X] [P] de la totalité des avoirs de la SCI [10] qui s’élevaient à 223 827,97 euros au 1er mars 2015 », le notaire commis n’ayant pas à procéder lui-même à des investigations et la charge de la preuve incombant aux parties.
Il appartient donc à M. [Y] [L]-[P] qui invoque l’existence d’une dette de la succession d'[X] [P] à l’égard de la SCI [10] d’en rapporter la preuve et partant de démontrer la consistance de l’actif de la SCI, étant observé qu’aux termes de ses conclusions, il ne saisit le tribunal d’aucune demande en ce sens et que la SCI [10] n’est pas partie à la présente instance.
Il lui appartient également, le cas échéant de démontrer l’origine des fonds ayant servi à alimenter les contrats d’assurance-vie souscrits par [X] [P].
Il lui appartient enfin de justifier auprès du notaire commis de la méthode d’évaluation de la valeur des parts de la SCI [11] qu’il entend voir appliquer.
Si un désaccord subsiste après établissement du projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif définitif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par M. [Y] [L]-[P],
Déclare recevable la demande de partage de la succession d'[X] [P] formée par Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D],
Rejette les demandes de Mme [A] [P] épouse [E] et Mme [G] [P] épouse [D] tendant à :
Homologuer l’état liquidatif établi le 7 décembre 2020 par l’étude de Maître [K], notaire à [Localité 9] (92), portant sur la succession de [U] [L], et ordonner le partage de la succession de [U] [L] conformément à cet état liquidatif, Désigner Maître [K] pour établir l’acte de partage et procéder à l’ensemble des formalités, actes, démarches ou dépenses nécessaires à l’achèvement du partage de la succession de [U] [L],Ordonne l’ouverture des opérations uniques de liquidation du régime matrimonial des époux [X] [P] et [U] [L] et de leurs successions,
Désigne pour y procéder Maître [O] [T], [Adresse 5], [Courriel 14],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour évaluer les biens composant la masse à partager,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rejette les demandes de M. [Y] [L]-[P] tendant à ordonner au notaire commis de :
« Déterminer l’origine des fonds qui ont servi à alimenter les assurances-vie et notamment déterminer si ces fonds proviennent de l’attribution à [X] [P] de la totalité des avoirs de la SCI [10] qui s’élevaient à 223.827,97 euros au 1er mars 2015, Prendre connaissance du mode d’enregistrement des cessions et de comptabilisation de celles-ci, au nom de chacun des associés, rétroactivement sur les opérations de la SCI [15], En tirer les conclusions quant aux créances détenues par chacun des associés sur la SCI à la date de décès de [U] [L]-[P], En tirer toute conclusions utiles quant au contour de l’actif successoral de [U] [L]-[P] et des quotes-parts revenant à chacun de ses associés, y compris [X] [P] »,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 100 euros qui lui sera versée par chacune des parties à concurrence de 1 700 euros, au plus tard le 18 octobre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 3 novembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Août 2025
Le Greffier Le Président
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