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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00594 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XUF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01033
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La sociét PONTHIEU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
ET :
L’INSTITUT FUNERAIRE OMNICULE EL AMEN (IFO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fatima BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 74 substitué par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fatima BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 74 substitué par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS
La SELARL FIDES, prise en la personne de Me [C] [M]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2015, la société SC PONTHIEU a consenti à la société Institut Funéraire Omniculte El Amen (ci-après IFO) un bail commercial portant sur un local au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IFO et désigné Maître [S] [H] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister les dirigeants et la SELARL FIDES en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 mars 2024, la société SC PONTHIEU a déclaré sa créance au titre des loyers impayés entre les mains de la SELARL FIDES.
Des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire étant demeurés impayés, la société SC PONTHIEU a fait délivrer en date du 14 novembre 2024 à la SELARL FIDES, es qualité, un commandement de payer la somme de 13.115,91 euros en principal visant la clause résolutoire.
Soutenant que le commandement n’a pas été régularisé, que le bail s’est poursuivi et que la société IFO s’est maintenue dans les lieux sans régler les loyers, la société SC PONTHIEU, par acte délivré le 13 et 20 mars 2025, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société IFO, Maître [S] [H] et la SELARL FIDES, pour :
Ordonner l’expulsion de la société et l’enlèvement et le dépôt des meubles ;Condamner par provision la société IFO, au paiement de la somme provisionnelle de 22.452,88 euros au titre des arriérés postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire intervenue le 29 février 2024 et jusqu’en mars 2025 inclus ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle d’occupation due à compter d’avril 2025 et condamner la société IFO à la régler ; Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société SC PONTHIEU ;Condamner la société IFO au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’extrait kbis et de l’état d’endettement.
A l’audience, la société SC PONTHIEU se désiste de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à régler une indemnité d’occupation, le preneur ayant libéré les lieux en date du 15 mai 2025 et maintient ses autres demandes, actualisant sa créance à la somme de 25.138,98 euros, jusqu’au 15 mai 2025 inclus.
En défense, la société IFO et Maître [S] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société IFO demandent au juge des référés de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes et condamner le bailleur aux dépens.
En substance, ils font valoir, au visa de l’article L.622-13 du code de commerce, que le bail a été résilié de plein droit depuis le 25 mai 2024 du fait de la non-option du mandataire judiciaire à la suite de la mise en demeure du bailleur en date du 25 mars 2024 et que les loyers restant dus sur la période courant du 29 février 2024 au 25 mai 2025 ont vocation à être réglés dans le cadre du plan de redressement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Sur la demande au titre des arriérés de loyers
D’après l’article L641-13 du code de commerce :
I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
En outre, l’article 835 alinéa 2 dispose que le juge des référés peut accorder une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application du texte susvisé, les créances postérieures au jugement de liquidation, dès lors qu’elles sont à la fois régulières et utiles, doivent être réglées à leur échéance. A défaut, le créancier peut exercer son droit de poursuite individuelle pour en obtenir le paiement.
Par ailleurs, d’après l’article L.622-13 du code de commerce, si la résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et que l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur,
III. " Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; […] "
Enfin, l’article L. 622-14 du même code précise que " Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. "
En l’espèce, la partie défenderesse soutient que le bail commercial a été résilié de plein droit le 25 mai 2025, par application des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, l’administrateur ne s’étant pas prononcé sur la poursuite du bail dans le mois suivant la mise en demeure adressée par le bailleur en date du 25 mars 2024 (étant relevé à cet égard une erreur matérielle sur la prétendue date de résiliation de plein droit, qui serait alors le 25 avril 2025).
Il convient cependant de relever, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que les dispositions applicables au bail commercial sont celles de l’article L. 622-14 du même code, qui ne prévoit pas que le défaut de réponse de l’administrateur à une mise en demeure du bailleur puisse entrainer la résiliation de plein droit du bail.
Il en résulte que la société IFO et Maître [S] [H] sont mal fondés à soutenir que le bail aurait été résilié de plein droit le 25 mai 2024.
Il est par ailleurs constant que la somme réclamée au titre des arriérés de loyers est une créance postérieure au jugement de redressement judiciaire intervenu le 29 février 2024, et qu’elle est à la fois utile et régulière. Il est également constant que le preneur a quitté les lieux le 15 mai 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et du dernier décompte produit aux débats, aucune contestation sérieuse n’est caractérisée et la société IFO est ainsi redevable de la somme de 25.138,98 euros, au titre des loyers dus et impayés du 1er mars 2024 au 15 mai 2025 inclus.
En conséquence, la société IFO sera condamnée par provision au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La société IFO, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer (aucun extrait kbis ni état d’endettement n’étant produit).
L’équité commande d’allouer à la société SC PONTIEU la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société IFO à payer à la société SC PONTHIEU la somme de 25.138,98 euros, au titre des loyers dus et impayés du 1er mars 2024 au 15 mai 2025 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre du dépôt de garantie ;
Condamnons la société IFO à payer à la société SC PONTHIEU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société IFO, aux dépens, y compris les frais de commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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