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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 6 août 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 06 août 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZGX
Décision n° 15/2025
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR :
SARL CCT BRASSERIE 1801, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 524 156, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEURS :
Direction Départementale des Finances Publiques de L’ESSONNE
[Adresse 4]
non comparante
OFFICE FRANCAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION (OFII)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rosa-salomé KUPPER de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Me David HASDAY, avocat (plaidant) au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2024, la DDFIP DE L’ESSONNE a fait pratiquer une saisie administrative à l’encontre de la société C.C.T BRASSERIE 1801 à tiers détenteur auprès de LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, pour une somme de 8 030,00 euros, en recouvrement d’une amende délivrée par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (ci-après l’OFII) :
— Pour une contribution spéciale en vertu de l’article R 8253-2 du code du travail pour l’emploi irrégulier de : 1 travailleur x 3.65 C (taux horaire minimum garanti) x 2000.
Soit un montant de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale
— La contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, conformément aux baremes fixés par les arretés du 5 décembre 2006, pour l’emploi de : 1 travailleur, soit un montant de 2 553 euros au titre de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Par acte du 25 juillet 2024, la société C.C.T BRASSERIE 1801 assigné l’OFII et la DDFIP de l’ESSONNE et a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard de :
— Déclarer mal fondé l’OFII à réclamer à la SARL C.C.T BRASSERIE 1801 les sommes de 8 030€ et 2 808€
— Déclarer nulle et sans effet la saisie pratiquée par la DDFIP de l’Essonne sur le compte banque populaire de Bourgogne Franche Comté de la société C.C.T BRASSERIE 1801
— Condamner l’OFII et la DDFIP Essonne à restituer à la société C.C.T BRASSERIE 1801 les sommes de 8 030 € et 2 808 €.
— Condamner l’OFII et le Comptable public aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile.
Par ses dernières conclusions, adressées par mail à l’OFII et reçues au greffe le 16 janvier 2025, la société C.C.T BRASSERIE 1801 a maintenu ses demandes.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2025, l’OFII demande au juge de :
— DIRE l’OFII recevable et bien fondé dans sa fin de non-recevoir;
Y FAISANT DROIT,
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal administratif de Besançon ;
A titre subsidiaire
— DIRE que la saisie administrative à tiers détenteurs est régulière en la forme;
Y FAISANT DROIT,
— REJETER la SARL CTT Brasserie 1801 de l‘ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la Sarl CCT Brasserie 1801 à lui verser une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile
La DDFIP de l’ESSONE est défaillante à l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
Après plusieurs renvois effectués à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025. La SARL C.C.T BRASSERIE 1801 et l’OFII, représentés à cette audience, se sont référés à leurs dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge de l’exécution
Le partage de compétence d’attribution avec la juridiction administrative est réglé, en matière fiscale, par l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, lequel dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution."
L’OFII soulève l’incompétence du juge de l’exécution. Il expose qu’il est un établissement national admistratif et que les sommes recouvrées sont des amendes et des créances fiscales. Les demandes de la SARL C.C.T BRASSERIE 1801 étant relatives à l’exigibilité de la somme réclamée, elles doivent être présentées devant le juge de l’impôt prévu à l’article L199 du livre des procédures fiscales, à savoir le juge administratif.
La SARL C.C.T BRASSERIE 1801 s’oppose à cette analyse. Elle soutient que la SARL C.C.T BRASSERIE 1801 n’est pas coupable des faits que lui reprochent l’OFII et que le juge de l’execution saisi est compétent pour vérifier la validité de la saisie, pratiquée en l’espèce sans un titre exécutoire définitif et non contesté, et sans juste cause.
Cependant, les demandes de la SARL C.C.T BRASSERIE 1801 ne sont pas relatives à la régularité formelle de l’acte mais sont relatives au bien fondé de la créance fiscale, et à son exigibilité, demandes qui, en vertu de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, relèvent de la compétence du juge administratif.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL C.C.T BRASSERIE 1801, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’OFII la somme de 500 euros.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande d’annulation de la saisie pratiquée par la DDFIP de l’Essonne sur le compte banque populaire de Bourgogne Franche Comté de la SARL C.C.T BRASSERIE 1801 ;
En conséquence,
RENVOIE les demandeurs à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;
CONDAMNE la SARL C.C.T BRASSERIE 1801 aux dépens ;
CONDAMNE la SARL C.C.T BRASSERIE 1801 à payer à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (l’OFII) la somme de 500 (cinq cents) euros ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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