Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 8 janv. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHT et 25/00050
Minute n°2025/29
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [J] [L], interprète en langue arabe, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz,
Vu la décision du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[K] [W]
né le 22 Novembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé le :
3 janvier 2025
à
14:20
Vu la requête du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Saïda BOUDHANE, avocat, a soulevé trois exceptions de procédure, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [K] [W] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [K] [W] et que parallèlement, le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
I- sur la recevabilité de la requête
Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que l’ensemble des pièces justificatives utiles ne sont pas jointes à la requête , en ce qu’il manque le procès-verbal de notification des droits en audition libre de son client ;
Attendu toutefois que seules les pièces permettant de vérifier dans quelles conditions et selon quelles modalités il a été procédé à la notification du placement en rétention de l’intéressé doivent être qualifiées de pièces justificatives utiles ;
Qu’il est justifié du placement en garde à vue de l’intéressé le 02 janvier 2025 à 17h15 et de la notification de ses droits ;
Que l’audition libre dont [K] [W] a fait l’objet n’ayant pas directement conduit à la notification de son placement en rétention, les pièces afférentes à cette audition ne sont pas indispensable au contrôle du respect de la procédure préalable au placement en rétention ;
Que les pièces ainsi produites suffisent à vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention ;
Que ce moyen doit donc être rejeté;
Attendu que la requête de la Préfecture de Saône-et-Loire est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [E] [S] , signataire délégué par arrêté en date du 05 novembre 2024, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
II. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— sur l’absence de notification des droits de l’audition libre
Attendu que le Conseil de l’intéressé fait valoir que son client a été entendu en audition libre, avant d’être placé en garde à vue, sans que les droits afférents à l’audition libre ne lui soient notifiés, contrairement aux dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il convient de relever qu’il est précisé dans le procès-verbal de saisine en date du 02 janvier 2025 à 14h00 que [K] [W] et [V] [D] ont été invité à suivre les services de police librement, sans contrainte, ce qu’ils ont accepté ;
Que [K] [W] a été entendu librement ainsi que cela ressort du procès-verbal du 02 janvier à 15h18 ; Qu’il n’est nullement justifié que les droits afférents à l’audition libre lui aient été notifiés ;
Que cependant, [K] [W] a ensuite été placé en garde à vue à compter de 17h15 ; Que la privation de liberté a ainsi débuté à compter de cette heure ; que ses droits lui ont été régulièrement notifiés ;
Que la garde à vue, et les actes subséquent ont conduit à son placement en rétention ;
Que la circonstance qu’il ait précédemment été entendu en audition libre est indifférent à cet égard ;
Que dès lors, en l’absence de grief concret pour l’intéressé, ce moyen doit être rejeté ;
— Sur le moyen tiré de la durée injustifiée de la garde à vue :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 63 du Code de Procédure Pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures ; qu’il appartient au seul Procureur de la République de décider du moment de levée de cette mesure de contrainte ;
Que dès lors, la durée de cette mesure ne peut être qualifiée d’excessive si elle n’excède pas la durée légale et ce,même si la décision de lever celle-ci est subordonnée à la notification de décisions préfectorales à l’intéressé, conformément aux instructions du Procureur de la République ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [K] [W] a été placé en garde à vue le 02 janvier 2024 à compter de 17h15 ; que selon procès-verbal du 03 janvier 2025 à 12h00, le Procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue, en privilégiant le placement en centre de rétention administrative , afin que l’intéressé soit conduit à [Localité 1] dans les délais impartis ; après notification des décisions préfectorales à l’intéressé ;
Que la notification de fin de garde à vue a eu lieu le 03 janvier 2025 à 14h10 , et le placement en rétention administrative à 14h20 ;
Que si la garde à vue de l’intéressé n’a pas été levée de façon immédiate après la décision du procureur de la république, elle n’a pas excédé la durée légale, et le délai de 02 h10 n’est pas excessif au regard de la nécessité d’attendre de la préfecture la décision de placement ne rétention à notifier à l’intéressé ;
Qu’en conséquence, cette exception doit être rejetée ;
III-sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à [Localité 2], le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que [P] [F] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Monsieur [K] [W] en rétention administrative ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
— sur l’erreur de fait
Attendu que Monsieur [K] [W] affirme que le Préfet a commis une erreur en indiquant à l’arrêté portant placement en rétention qu’il est célibataire et ne démontre pas contribuer à l’entretien de ses enfants, alors qu’il vit en concubinage avec [V] [D], la mère de ses enfants qu’il les prend en charge au quotidien ;
Attendu toutefois qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [W] a déclaré vivre en concubinage avec [V] [D], tout en précisant que le couple n’allait pas bien et que les deux enfants mineurs vivaient également au domicile ; qu’il ajoutait vouloir quitter le domicile, tout en précisant vouloir régler le problème des enfants avant ;
qu'[V] [D] précisait qu’elle ne voulait ne plus voir [K] [W] et souhaitait qu’il quitte le domicile ; qu’au regard de ces éléments, il ne peut être reproché au préfet d’avoir considéré que l’intéressé était célibataire ;
que par ailleurs [K] [W] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il prend en charge ses enfants et qu’il contribue effectivement à leur entretien ;
Qu’il ne peut dès être considéré que le Préfet a commis une erreur de fait ;
Que le moyen sera rejeté ;
— sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » ;
Attendu qu’à la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté attaqué portant placement de l’intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ;
Que [K] [W] fait valoir qu’il vit avec sa compagne [V] [D] et que le couple a deux enfants mineurs , [A] 4 ans, scolarisé en maternelle et [X] [R] 2 ans et demi dont il s’occupe à la maison ;
Que cependant, le requérant ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l’atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée ; qu’il n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète ;
Que par suite le moyen tiré de la méconnaissance ou de la violation par cette décision des dispositions de l’article 8 de la CESDH ne peut qu’être écarté ;
— sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [K] [W] conteste présenter une menace pour l’ordre public ; qu’il indique ne jamais avoir fait l’objet de poursuites pénales, et estime que cette appréciation a été faite à tort par l’administration ;
Que le préfet retient notamment dans sa décision que l’intéressé représente une menace grave à l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants , conduite sans permis de conduire et conduite sans assurance, violences intra familiales en présence de mineur et escroquerie ;
Qu’en l’absence de condamnation pénale , il n’est pas démontré que le comportement de l’intéressé présente une menace à l’ordre public ; que cependant , il ne s’agit que d’un des éléments retenus par le préfet au soutien de sa décision ; que dans ces conditions, cette erreur d’appréciation ne peut entraîner l’annulation de l’acte ;
Que le moyen sera rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [K] [W] ;
IV- sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [K] [W], de nationalité tunisienne , fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an ; qu’il en a reçu notification le 18 décembre 2023 ;
Qu’il fait également l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [K] [W] a été placé en rétention administrative le 03 janvier 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités tunisiennes dès le 03 janvier 2025 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [K] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 18 décembre 2023 , soit depuis plus d’un an ; Qu’il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 17 octobre 2024 ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France , compte tenu des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’il a par ailleurs affirmé vouloir rester auprès de ses enfants et ne s’est pas engagé à quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [K] [W] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHT et 25/00050 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHT ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [K] [W] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [K] [W] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
7 janvier 2025
inclus
jusqu’au
1 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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