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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/926
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01666
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO7E
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FAIENCE ET CRISTAL FINS (FCF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDERESSES :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [F], mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 17 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon contrat de bail commercial du 30 décembre 2013, la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS a loué à l’Etablissement Public Foncier de Lorraine aux droits de laquelle vient la Communauté de Communes de [Localité 6] MOSELLE EST des locaux d’une surface de 1400m2 environ dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] comprenant une partie du bâtiment du 18ème siècle .
Selon contrat de bail commercial dérogatoire du 17 juin 2016, la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS a loué en remplacement des locaux situés dans l’ancien bâtiment enfournement des fours bouteilles de la faïencerie de [Localité 5], sur une surface de 325m2 environ suite à son expulsion des locaux du bâtiment du 18ème siècle.
Par acte extrajudiciaire signifié le 26 juin 2019, la communauté de communes de [Localité 6] MOSELLE SUD a donné congé à la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS avec offre d’indemnité d’éviction des locaux occupés en vertu du bail commercial du 30 décembre 2013 et de la convention d’occupation précaire signée le 17 juin 2016 portant sur le bâtiment dit « enfournement des fours bouteilles », ce pour le 31 décembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020, la CC SMS a facturé des indemnités d’occupation à la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS.
Par ordonnance RG 20/180 du 1er décembre 2020, le juge des référés a, notamment :
— constaté que l’occupation par la société FAIENCE ET CRISTAL FINS des locaux sis à [Localité 5] sur l’ancienne manufacture de faïencerie, à savoir le rez de chaussée du bâtiment principal du XVIIIème siècle et le magasin sis dans le bâtiment dit « enfournement des fours bouteilles » est constitutive d’un trouble manifestement illicite,
— ordonné l’expulsion de la société FAIENCE ET CRISTAL FINS de tous biens et occupants de son chef des locaux qu’elle occupe sis à [Localité 5] sur l’ancienne manufacture de faïencerie, à savoir le rez de chaussée du bâtiment principal du XVIIIème siècle et le magasin sis dans le bâtiment dit « enfournement des fours bouteilles », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— dit que la juridiction de céans se réservera la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée.
Le 1er février 2021, le tribunal de commerce de PARIS a placé la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 29 avril 2021.
La SELARL BDR prise en la personne de Maître [G] [F] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’expulsion a été réalisée du 12 au 16 avril 2021 selon procès verbal signifié le 26 avril 2021.
La TRESORERIE DE [Localité 6] agissant pour le compte de la CC SMS a déclaré la créance de cette dernière le 23 février 2021 pour la somme de 194.796,51 €, complétée par une déclaration de créance rectificative pour la somme de 303.875,15 € le 28 mai 2021. Une déclaration de créance a également été adressée le 03 juin 2021 pour la somme de 161.33 € .
Les créances ont été contestées. Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire.
Par ordonnance datée du 05 juin 2025, le juge commissaire a constaté que la créance déclarée pour 205.227,89 € était contestée et que la contestation ne relevait pas de sa compétence de sorte qu’il a invité le débiteur à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 16 juillet 2025, la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS (FCF) a constitué avocat et a fait assigner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE SARREBOURG et la SELARL BDR ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir
— dire et juger que la TRESORERIE DE [Localité 6] n’a pas qualité pour représenter la communauté de commune de [Localité 6] MOSELLE SUD CC SMS au titre de la déclaration des créances effectuées,
— déclarer en conséquence lesdites déclarations de créances irrecevables,
— les déclarer mal fondées,
— constater l’absence de créances de la CC SMS,
A titre subsidiaire,
— condamner la CC SMS à payer à la société FAIENCE ET CRISTAL FINS la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette somme sera versée entre les mains du mandataire judiciaire la SELARL BDR ET ASSOCIES,
— condamner la CC SMS à payer à la société FAIENCE ET CRISTAL FINS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE [Localité 6] et la SELARL BDR ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [F], mandataire judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS expose que
— la créance a été déclarée par la Trésorerie de [Localité 6] agissant en qualité de mandataire de la CCSMS ; la CCSMS avait qualité pour déclarer elle-même sa créance et la TRESORERIE DE [Localité 6] n’avait pas qualité pour le faire ; la déclaration de créance est irrecevable ;
— l’indemnité d’occupation réclamée est non fondée ; elle n’est pas automatique et devait être fixée par le juge ; la somme réclamée n’est pas conforme aux modalités du bail (double facturation de loyer et indemnité d’occupation pour le même mois) ;
— la demande ne tient pas compte de l’indemnité d’éviction qui lui était due et qui n’a pas été réglée ;
— la déclaration de créance ne tient pas compte de l’existence de saisies fructueuses et inclut des sommes postérieures à l’ouverture de la procédure collective au 1er février 2021 qui n’avaient pas à être déclarées ;
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, la SARL FAIENCE ET CRISTAL FIN indique que la créance a été déclarée par la Trésorerie de [Localité 6] agissant en qualité de mandataire de la CCSMS et que la TRESORERIE DE [Localité 6] n’avait pas qualité pour le faire.
C’est donc la recevabilité de la déclaration de créance de la CC SMS qui est contestée.
Hors cette partie n’a pas été assignée et n’est donc pas en mesure de justifier du mandat donné à la TRESORERIE DE [Localité 6].
Il convient d’inviter la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS à s’en expliquer et le cas échéant, à attraire la Communauté de communes de [Localité 6] MOSELLE SUD à la cause.
En second lieu, il résulte des pièces produites que par ordonnance datée du 05 juin 2025, le juge commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a invité le débiteur à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion.
L’avis de cette décision à la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS est daté du 11 juin 2025.
L’assignation a été délivrée (à la seule Trésorerie) le 16 juillet 2025, soit postérieurement au délai de forclusion d’un mois.
Si la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS évoque une notification au 16 juin 2025, elle n’en justifie pas.
Il convient d’inviter la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS à justifier de la date de notification de l’ordonnance du juge commissaire du 16 juin 2025 qu’elle évoque, et le cas échéant, à conclure sur la forclusion de son action, et notamment eu égard au fait que la CC SMS n’est pas assignée.
Pour ce faire, les débats seront ré-ouverts et l’ordonnance de clôture sera révoquée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
INVITE la SARL FAIENCE ET CRISTAL FINS :
— à s’expliquer sur le fait qu’elle n’a pas assigné la Communauté de communes de [Localité 6] MOSELLE SUD dont elle conteste pourtant la recevabilité de la déclaration de créance faite pour son compte par la Trésorerie de [Localité 6],
— le cas échéant, à attraire la Communauté de communes de [Localité 6] MOSELLE SUD à la cause,
— à justifier de la date de notification de l’ordonnance du juge commissaire du 16 juin 2025 faisant courir le délai de forclusion d’un mois pour introduire la présente action,
— le cas échéant, à conclure sur la forclusion de sa demande, et notamment eu égard au fait que la CC SMS n’est pas assignée.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état parlante du vendredi 13 février 2026 à 09h30 en salle 225.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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