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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Société MAIF, ASSOCIATION RACING CLUB FC [ Localité 7, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/02982 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NS7R
64B
[X] [Y]
C/
S.A. GENERALI IARD, MAIF, CPAM DU VAL D’OISE,
[I] [F], ASSOCIATION RACING CLUB FC [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 août 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippine PARASTATIS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Paul NGELEKA, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, intervenante volontaire, venant aux droits de MUTUELLE DES SPORTIFS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2], défaillant
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
Association RACING CLUB FC [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Sébastien TO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Cyril FERGON, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2016, à l’occasion d’un entrainement de football du Racing Club FC [Localité 7], M. [Y] a reçu au niveau de l’œil, une balle tirée par un autre joueur de son équipe.
Ce tir a causé des blessures oculaires.
M. [Y] s’est rendu au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 8] qui l’a renvoyé à la clinique des [10]-vingt où il a été hospitalisé, un arrêt de travail de trois mois lui a été prescrit.
Le 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par M. [Y] aux fins d’ordonner une expertise s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par actes en date du 21 mai et des 10, 18 et 19 septembre 2024, M. [Y] a assigné la mutuelle des sportifs, la société Maif Assurance, la CPAM du Val d’Oise, M. [F] et le Racing Club FC Argenteuil devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ordonner une expertise, les déclarer responsable du préjudice qu’il a subi et de les condamner à payer une provision.
Par décision du 26 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/5481 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/2982.
Par conclusions d’incident en date du 30 juillet 2024, la Mutuelle des sportifs a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandes de M. [Y] à son égard irrecevables.
L’audience d’incident a été fixée le 13 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en intervention volontaire sur incident signifiées le 4 mars 2025, la société Générali IARD (Generali) venant aux droits de la Mutuelle des sportifs, demande au tribunal, au visa des articles 122 à 126 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile, de :
* Prendre acte de l’intervention volontaire de Generali qui vient aux droits de la Mutuelle des sportifs ;
* Déclarer l’action intentée par M. [Y] à son encontre, irrecevable pour défaut du droit d’agir ;
* Condamner M. [Y] aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [Y] à l’occasion de l’instance en référé devant le tribunal de grande instance de Paris s’est désisté de son instance et son action intentées à l’encontre de la Mutuelle des sportifs. Toute action intentée à son égard par M. [Y] est donc selon elle irrecevable pour défaut de droit d’agir. De surcroit, elle expose ne pas être assureur de responsabilité civile, et ne pas pouvoir garantir des dommages subis par la victime sur le fondement de la responsabilité délictuelle de son assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, M. [Y], demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241, 1242 du code civil, 145, 232, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Rejeter la demande de Generali tendant à faire déclarer la demande de M. [Y] irrecevable ;
* Déclarer irrecevable la demande de Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner une expertise médicale tendant à établir ses postes de préjudice ;
* Déclarer que M. [F], le Racing Club FC [Localité 7], la société Mutuelle des sportifs et la Société Maif Assurance sont solidairement responsables du préjudice subi par M. [Y] ;
* Condamner in solidum de M. [F], le Racing Club FC [Localité 7], la Société Maif Assurance et la société Mutuelle des sportifs à verser à M. [Y] une provision de 12 000 euros ;
* Condamner in solidum de M. [F], le Racing Club FC [Localité 7], la Société Maif Assurance et la société Mutuelle des sportifs à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société Maif Assurance, la société Mutuelle des Sportifs et à la CPAM du Val d’Oise.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Generali, il indique qu’il a intérêt à rendre la décision à venir opposable à Generali. Il soutient que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il fait valoir que l’imprudence de M. [F] a été à l’origine de ses blessures au niveau de l’œil. S’agissant du Racing Club FC [Localité 7], il rappelle que les associations sportives peuvent être responsables des dommages causés par leurs adhérents, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, et ce même si le comportement de ces derniers n’est pas fautif. En outre, concernant l’expertise, il expose que les dommages corporels subis par la victime doivent être évalués par un expert. S’agissant de la demande de provision, il explique que l’accident a « engendré de nombreuses conséquences » sur sa situation.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Generali
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Generali, le portefeuille de la mutuelle des sportifs lui ayant été transféré, et ce transfert ayant été approuvé par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 12 décembre 2024.
Sur le défaut de droit d’agir à l’égard de Generali
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il est constant que le désistement d’action emporte une renonciation définitive aux demandes formulées, et prive le demandeur d’engager une nouvelle action portant à nouveau les mêmes demandes.
En l’espèce, le 18 décembre 2017, M. [Y] par la voie de son conseil, a indiqué dans un courrier officiel son désistement d’instance et d’action à l’égard de la Mutuelle des sportifs. Ce désistement a été constaté par le juge des référés dans son ordonnance du 5 avril 2018 rendue sur assignations des 5, 7 et 13 décembre 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] s’est effectivement désisté de son action engagée devant le juge des référés à l’égard de la mutuelle des sportifs, aux droits de laquelle vient désormais Generali.
Si les demandes formées devant le juge des référés par M. [Y] à l’égard de la Mutuelle des sportifs avaient pour origine le même fait juridique que celui à l’origine de la présente action, c’est à dire l’accident survenu le 7 octobre 2016, ces demandes en référé ne sont toutefois pas identiques aux demandes formées devant la présente juridiction, dans la mesure où d’une part leur objet et leur fondement juridique sont différents, et d’autre part ces demandes étaient formées devant le juge des référés dont les pouvoirs sont distincts des pouvoirs de la juridiction du fond.
En l’absence d’identité des demandes formées devant le juge des référés et devant la juridiction du fond, il ne peut être retenu comme le soutient la demanderesse à l’incident que le demandeur a réintroduit l’action dont il s’était précédemment désisté devant le juge des référés. M. [Y], en dépit de son désistement d’action devant le juge des référés, n’est donc pas privé de son droit d’agir contre Generali devant les juridictions du fond, cette action étant distincte de celle engagée devant le juge des référés.
La demande tendant à faire déclarer irrecevables ses demandes à l’égard de Generali sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de l’auteur de l’accident, du Racing club FC [Localité 7] et de la Société Maif Assurance
Il est constant que le juge de la mise en état dont les pouvoirs sont énumérés aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir de statuer sur des moyens et demandes au fond.
Ainsi, le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de M. [Y] tendant à déclarer M. [F], le Racing Club FC [Localité 7], la société Mutuelle des sportifs et la Société Maif Assurance solidairement responsables du préjudice qu’il a subi, ce défaut de pouvoir constituant une fin de non-recevoir.
Il convient alors de déclarer la demande de M. [Y] à cet égard irrecevable.
Sur la demande d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En raison de la jonction ordonnée ce jour par mention au dossier entre les dossiers 24/2982 et 24/5481, il apparaît que les parties au dossier 24/5481 n’ont pas eu communication des conclusions de M. [Y] sollicitant reconventionnellement une expertise dans le dossier 24/2982. Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et de permettre à toutes les parties de formuler des observations sur ces demandes, il convient donc de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions éventuelles de M. [F], du Racing Club FC [Localité 7] et de la Maif sur les demandes de M. [Y].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI IARD comme venant aux droits de la Mutuelle des sportifs en sa qualité d’assureur Individuelle Accident ;
Rejetons la demande de Generali tendant à faire déclarer irrecevable les demandes de M. [Y] à son égard ;
Déclarons irrecevable la demande de M. [Y] aux fins de déclarer M. [F], le Racing Club FC [Localité 7], la société Mutuelle des sportifs et la Société Maif Assurance solidairement responsables de son préjudice ;
Avant dire droit sur les demandes relatives à l’expertise et la provision, renvoyons à la mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions M. [F], du Racing Club FC [Localité 7] et de la Maif sur les demandes en incident de M. [Y] relatives à l’expertise et la provision ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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