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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04485 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC5R
Grosse délivrée
à Me BANERE
Copie délivrée
à M. [M]
le
DEMANDERESSE:
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 1er septembre 2022, l’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a attribué à Monsieur [R] [M] la jouissance privative d’un logement meublé étudiant sis dans la Résidence sociale étudiants "[8]", [Adresse 4].
Des redevances étant demeurées impayées, l’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a, par acte extra-judiciaire du 31 juillet 2024 mis en demeure Monsieur [R] [M] de payer la somme de 2 360,54 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 22 novembre 2024, l’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa créance à la somme en principal de 3 579,23 euros.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.
À cette audience :
. L’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— à titre principal :
— constater la survenance du terme ;
— ordonner l’expulsion du logement du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— à titre subsidiaire :
— constater la résiliation du contrat de résidence conclu entre API PROVENCE et Monsieur [R] [M] ;
— ordonner l’expulsion du logement du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu entre API PROVENCE et Monsieur [R] [M] ;
— ordonner l’expulsion du logement du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [R] [M] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 3 579,23 euros au titre des échéances impayées jusqu’au 11 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [R] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance contractuelle, et ce, à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux.
— condamner Monsieur [R] [M] aux dépens ;
— condamner Monsieur [R] [M] à payer à l’Association API PROVENCE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la survenance du terme
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis à la législation des logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
A ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique et échappe aux dispositions protectrices du Titre Ier bis de la Loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 25-3 de ladite Loi.
La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit d’une décision de justice.
En matière de logements-foyers, en application de l’article L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la survenance du terme puisqu’en application de l’article L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat en matière de logements-foyers est tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement
La résiliation du contrat par le logement-foyer peut intervenir dans les trois cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
— cessation totale d’activité de l’établissement,
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même Code précise que le logement-foyer peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 01 septembre 2022 contient une clause résolutoire.
L’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE justifie avoir adressé à Monsieur [R] [M], un courrier recommandé en date du 31 juillet 2024, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2 360,54 euros au titre de redevances impayées dans un délai d’un mois suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement dans ledit délai la clause résolutoire serait acquise.
Aussi, la mise en demeure du 31 juillet 2024 étant demeurée sans effet, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 31 août 2024.
L’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE a produit un décompte actualisé faisant apparaître que Monsieur [R] [M] reste devoir la somme de 3 579,23 euros, arrêtée au 11 novembre 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [R] [M] sera condamné au paiement de la somme de 3 579,23 euros, arrêtée au 11 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2 360,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [R] [M] étant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [R] [M] sera dès lors également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 1er septembre 2024 au jour de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dus être payées si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater la survenance du terme ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 01 septembre 2022 conclu entre l'[6] ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE et Monsieur [R] [M] concernant le local à usage d’habitation sis dans la Résidence sociale étudiants "[8]", [Adresse 4] ont été réunies au 31 août 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à l’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 3 579,23, arrêtée au 11 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 2 360,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser l’Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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