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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00955 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AMC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mars 2026 à 16h14,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de, [T], [K], [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 1] en date du 30/01/2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [T], [K], [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[T], [K], [R]
né le 14 Juin 1994 à, [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[T], [K], [R] est absent, ayant refusé de se présenter à l’audience de ce jour ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de, [T], [K], [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [T], [K], [R] le 24 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [T], [K], [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 28/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mainlevée de la rétention ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 1] en date du 30/01/2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 22/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [T], [K], [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Mars 2026, reçue le 23 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de, [T], [K], [R] le 26 janvier 2026 et ont été en faculté de délivrer un laissez-passer consulaire le 17 mars 2026 ; un vol ayant été programmé le 18 mars 2026 sur lequel, [T], [K], [R] a refusé d’embarquer ;
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de, [T], [K], [R] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention et que la non-exécution de la mesure relève de la seule obstruction de l’intéressé qui a refusé d’embarquer sur le vol prévu à cet effet, un nouveau vol étant d’ores et déjà programmé pour le 3 avril 2026 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Mars 2026 de la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE et de prolonger la rétention de, [T], [K], [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’égard de, [T], [K], [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [T], [K], [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [T], [K], [R] au centre de rétention de, [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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