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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 19 mai 2026, n° 23/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/03872 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHU7
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [S] [K] / [R] [P]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [X] [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karyn BARTLETT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0121
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR(IFPA)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [X] [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Portugal)
ET DE
Monsieur [B] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (94)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 7 juin 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[N] ;
ACCORDE au père des droits de visite et d’hébergement progressifs à l’égard de [F] s’exerçant, sauf meilleur accord des parents :
Pendant une période de deux mois : les samedis pairs de 10h à 18h et ce y compris pendant les vacances scolaires si [F] se trouve en Ile-de-France ;
Pendant une période de trois mois : les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h, et ce y compris pendant les vacances scolaires si [F] se trouve en Ile-de-France, à charge pour la mère d’emmener ou de faire emmener [F] au domicile du grand-père paternel et de l’y rechercher ;
A l’expiration de cette période de 5 mois :
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires débutent le lendemain du dernier jour d’école à 10h et se terminent la veille de la reprise à 18h00 et que le passage de bras intermédiaire se fait le samedi à 12h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à la mère d’emmener ou de faire emmener l’enfant au domicile du grand père paternel et d’aller l’y chercher avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que faute pour le père d’avoir exercer ses droits dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droits de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que par exception au calendrier judiciaire, [F] sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères de 10h à 18h ;
RAPPELLE que les documents d’identité de [F] doivent suivre l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [R] [P] à Madame [G] [X] [S] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 180,00 € (cent quatre-vingts euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 540,00 € (cinq cent quarante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ----------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] [P] à payer à Madame [G] [X] [S] [K] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-neuf mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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