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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GEFEC C /, S.A.S.U. TERRADOM, S.A.S. GEFEC ( Groupement d'Études France Conception ) c/ E.U.R.L. AVENIR AGENCEMENT, S.A.S.U. FACE <unk>LE DE FRANCE, S.A.S.U. TIV MAINTENANCE, S.A.S. CESA, S.A.S. ALTECH, La société TERRADOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MAI 2025
N° RG 24/01524 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLXJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. GEFEC C/ S.A.S.U. TERRADOM, E.U.R.L. AVENIR AGENCEMENT, S.A.S.U. FACE ÎLE DE FRANCE, S.A.S. ALTECH, S.A.S.U. TIV MAINTENANCE, S.A.S. CESA, S.A.S. [Adresse 15]
DEMANDERESSE
S.A.S. GEFEC (Groupement d’Études France Conception), au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 301 312 211, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0831, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDERESSES
La société TERRADOM, société par action simplifiée à associé unique au capital de 400 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 529 890 964, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Pascal GORIN, avocat au barreau de PARIS
La société AVENIR AGENCEMENT, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 650,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 530 931 435, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège
représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 105, Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.548
La société FACE ÎLE DE FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 056 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 950 323 675, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
La société ALTECH, société par actions simplifiée au capital de 15 000,00 €,
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 878 883 883, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
La société TRAVAUX ISOLATION VENTILATION (TIV), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 404 357 097, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
La société CESA, société par actions simplifiée au capital de 236 400,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 347 479 669, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419, Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 89
[Adresse 15], société par actions simplifiée, au capital de 40 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 354 070 286, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 721
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 17 mars 2023 (RG 21/6209), le juge de la mise en état de la quatrième chambre civile de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [V], remplacé par M. [I] [U].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 octobre 2024, la société GEFEC a assigné la société TERRADOM, la société AVENIR AGENCEMENT, la société FACE ILE DE FRANCE, la société ALTECH, la société TIV, la société CESA et la [Adresse 15] pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience, la demanderesse se désiste à l’égard de la société CESA, qui accepte le désistement et maintient sa demande de condamnation de la société GEFEC à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TERRADOM, la société AVENIR AGENCEMENT, la société FACE ILE DE FRANCE et la [Adresse 15] ont formulé protestations et réserves.
La société ALTECH et la société TIV ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
La demanderesse sera condamnée à verser à la société CESA, contrainte d’engager des frais de procédure, et à l’égard de laquelle la demanderesse se désiste, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la société GEFEC à l’égard de la société CESA,
Déclarons communes et opposables à la société TERRADOM, la société AVENIR AGENCEMENT, la société FACE ILE DE FRANCE, la société ALTECH, la société TIV et la [Adresse 15] les opérations d’expertise confiées à M. [W] [V], remplacé par M. [I] [U], par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2023 (RG 21/6209),
Disons que la société GEFEC communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société TERRADOM, la société AVENIR AGENCEMENT, la société FACE ILE DE FRANCE, la société ALTECH, la société TIV et la [Adresse 15] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société TERRADOM, la société AVENIR AGENCEMENT, la société FACE ILE DE FRANCE, la société ALTECH, la société TIV et la [Adresse 15] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Condamnons la société GEFEC de verser à la société CESA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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