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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 24/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02694 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6JQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] épouse [O]
née le 01 Mars 1990 à WOIPPY (57140)
4, Rue des Bleuets
57530 COURCELLES SUR NIED
de nationalité Française
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F] [O]
né le 27 Juillet 1989 à WOIPPY (57140)
13 rue de la Cour
57530 SANRY SUR NIED/FRANCE
de nationalité Française
représenté par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Florence MARTIN (1-2)
Me Julie RICHERT (1-2)
le
Un enfant est issu de l’union de [B] [O] et [W] [C] :
— [X], née le 30 juin 2016 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 23 octobre 2024, [W] [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun et fixé la résidence de l’enfant en alternance,
— dit que le père prendra en charge les frais exceptionnels relatifs à l’enfant.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties (datées du 02 octobre 2025 pour [W] [C] et du 03 octobre 2025 pour [B] [O]) pour l’exposé de leurs demandes et arguments.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Les parties s’accordent sur le fondement et les conséquences du divorce. L’accord des parties étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il sera entériné dans le présent jugement.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l’amiable devant notaire, le juge du divorce n’a pas à les ordonner en l’absence d’un désaccord subsistant au sens de l’article 267 du Code civil,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [B] [F] [O], né le 27 juillet 1989 à WOIPPY (57)
— [W] [C], née le 01er mars 1990 à WOIPPY (57)
mariés le 27 juin 2015 à SANRY-SUR-NIED (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce en date du 23 octobre 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez [B] [O] et [W] [C], semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi soir à la sortie de l’école, cette alternance étant maintenue durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
Dit que durant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël, l’enfant résidera chez chaque parent à concurrence de la moitié des périodes de vacances, le choix appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Dit que [B] [O] prendra en charge l’intégralité des frais suivants relatifs à l’enfant : frais de cantine, de périscolaire, dépenses de santé restant à charge, voyages scolaires ou sorties pédagogiques, activités sportives ou artistiques choisies d’un commun accord par les parents, frais de rentrée et de vie scolaire exposés dans un établissement public pouvant rester à charge après déduction des allocations de rentrée scolaire sur présentation des justificatifs ;
Homologue l’acte de partage et de liquidation établi le 02 juin 2025 par Maître [V] [G], notaire à MONT SAINT MARTIN ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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