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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00494 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4K5
NAC : 59C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDERESSES
Association REUNION KYOKUSHIN HONBU prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association SCORPO KAN DOJO prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association ACADEMY MULTI SPORTS ET LOISIRS prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association L.A. KARATE CLUB prise en la personne de son [12] en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Association LIGUE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BOUVIER délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître SAUBERT délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 24 octobre 2024, les associations sportives Réunion Kyokushin Honbu, Scorpo Kan dojo, Academy multi sports et loisirs et L.A. Karaté club ont fait citer la Ligue régionale de karaté et disciplines associées de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin de la voir condamnée en paiement de primes podium récompensant les performance de leurs athlètes et en paiement de sommes provisionnelles en réparation du préjudice résultant d’une résistance abusive de la ligue.
Sur cette assignation, la Ligue réunionnaise de karaté a constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025, les quatre clubs de karaté et disciplines associés demandent au juge des référés de :
Condamner la Ligue de karaté et disciplines associées à payer à titre provisionnel à : l’association Scorpo Kan dojo : la somme de 1.100 €, l’association Réunion Kyokushin Honbu : la somme de 2.350 € l’association Academy multi sports et loisirs (AMSL) : la somme de 750 € ; l’association L.A. karaté club : 200 €.Faire injonction à la Ligue de karaté et disciplines associées de recevoir l’adhésion des clubs Kyokushin Honbu, Scorpo Kan dojo, Academy multi sports et loisirs et L.A. Karaté club dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;La condamner à payer à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts à : l’association Scorpo Kan dojo : la somme de 1.000 €, l’association Réunion Kyokushin Honbu : la somme de 3.500 € l’association Academy multi sports et loisirs (AMSL) : la somme de 1.000 € ; l’association L.A. karaté club : 500 €[1] condamner à payer à chacune des requérantes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que par décision de la ligue, décision renouvelée tous les ans par le comité directeur, les primes podiums sont fixées, pour l’année sportive 2022-2023 à 200 euros pour le/la champion(ne), 150 euros pour le/la vice-champion(ne) et 100 euros pour la 3ème place. Plusieurs de leurs athlètes ont obtenu des places de podium lors de la Coupe de France Kyokushinkaï du 4 février 2023, et de l’Open de France Kyokushinkaï du 13 mai 2023.
Ils ajoutent que depuis la saison 2023/2024 pour le club [10] karaté, la saison 2024/2025 pour les trois autres requérants, la Ligue a refusé leur adhésion, excluant de fait tous leurs sportifs du circuit des compétitions officielles ainsi que du statut de sportif de haut niveau. Ils soutiennent que ce refus n’aurait pas de motif légitime.
En réponse aux arguments adverses, ils font valoir qu’aucune disposition statutaire ne prévoit le refus d’adhésion pour cause d’adhésion double dans une autre ligue.
En réponse, la Ligue régionale de karaté et disciplines associées de la Réunion, en l’état de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2025, sollicite de :
In linime litis,
Déclarer l’assignation irrecevable faute de qualité à agir des représentants en exercice des associations demanderesses ;Déclarer l’assignation irrecevable faute d’intérêt légitime du fait d’un intérêt agir contraire à l’objet des demanderesses ;En tout état de cause
Constater que les agissements de la Ligue de karaté et des disciplines associées ne crée aucun trouble manifestement illicite ; Juger n’avoir lieu à référé ;Rejeter les demandes des associations qui se heurtent à des contestations sérieuses ;Condamner in solidum les associations Réunion Kyokushin Honbu, Scorpo Kan dojo, Academy multi sports et loisirs et L.A. karaté club à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient, in limine litis, que le président du club Academy multi sports et loisirs n’a pas compétence statutaire pour agir seul en justice et ne justifie pas d’une délibération préalable spéciale de l’assemblée générale ni d’une décision du Conseil d’administration. Les présidents du club Réunion Kyokushin Honbu et du L.A. karaté club, qui ont compétence statutaire pour agir sur décision de leur Comité Directeur, ne justifient pas d’une telle décision. Le club Scorpo Kan dojo n’a pas produit ses statuts.
Au surplus, elle entend contester son obligation s’agissant des primes podiums et du refus d’adhésion des clubs. Elle fait grief aux clubs d’avoir adhéré à une ligue dissidente, la ligue WUKF, et organisé des compétitions sans l’autorisation de la Ligue régionale, ce qui est contraire au règlement FFK. S’agissant des primes podiums, elle reproche également à la demande d’être formée de manière définitive et non pas provisionnelle.
Quant à l’injonction d’adhésion, elle entend faire valoir qu’elle n’est pas responsable des affiliations qui relèvent de la compétence de la FFK. Les refus font l’objet d’une décision du bureau exécutif de la FFKDA motivée et précisant les voies et délais de recours. La Ligue n’est pas non plus compétente pour délivrer des licences qui relèvent de la fédération.
Quant aux dommages-intérêts provisionnels, elle fait grief aux clubs de ne pas démontrer leur préjudice, ni de caractériser la résistance abusive alléguée.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En outre, il résulte de l’article 9 du même code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
In limine litis
En application de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 125 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ; elles peuvent être relevées d’office lorsqu’elles sont tirées du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la Ligue régionale de karaté entend se prévaloir, in limine litis, d’une irrecevabilité de l’acte introductif d’instance en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs.
Elle ne fonde cependant pas son moyen en droit et il n’appartient pas à l’office de la juridiction de céans de palier cette carence en l’absence d’atteinte à l’ordre public.
En outre, les quatre clubs de Karaté produisent leurs délibérations respectives donnant pouvoir de représentation de leur président pour agir ester contre la Ligue.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les mesures relatives aux obligations non-sérieusement contestables
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’injonction de recevoir l’adhésion des clubs
En l’espèce, les clubs requérants sollicitent d’enjoindre à la Ligue régionale de karaté d’avoir à recevoir leur adhésion.
Ils ne produisent toutefois aucun élément quant à un refus d’adhésion qui leur aurait été opposé.
A contrario, il ressort du règlement intérieur de la Fédération française de karaté adopté lors de l’Assemblée générale du 9 décembre 2023 que :
— article 311 – Demande d’affiliation, I, « Les demandes d’affiliation sont déposées par le représentant légal du club concerné auprès de la FFKDA à l’aide d’un dossier type élaboré par la fédération » ;
— article 314 – Refus d’affiliation et d’habilitation, « Tout refus d’affiliation ou d’habilitation est prononcé par le bureau exécutif de la FFKDA. Ce refus est motivé et doit préciser les voies et délais de recours contre cette décision ».
Dès lors, les demandeurs échouent à établir l’existence même du refus d’affiliation qu’ils allèguent, a fortiori, que ce refus ait été opposé par la Ligue régionale défenderesse.
Les clubs requérants seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de provision
En l’espèce, les clubs requérants sollicitent, à titre provisionnel en l’état de ses dernières conclusions, un total de 4.400 euros au titre des primes podiums 2022-2023 et 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils justifient de primes pour l’année 2021-2022 ainsi que des résultats de leurs athlètes, le montant de ces primes étant fixé en fonction du résultat aux compétitions et conditionné à la participation aux championnats et coupes de France.
La Ligue indique que ces primes ont été refusées en raison de l’adhésion et de l’organisation des clubs litigieux à une ligue dissidente.
Il ressort des éléments versés aux débats que les clubs requérants étaient affiliés à la FFK pour l’année 2022-2023 et que ses athlètes ont participé aux championnats et coupes de France.
Dès lors, l’obligation de paiement des primes ne fait pas l’objet de contestations sérieuses et il sera fait droit à la demande de provisions formée par les clubs requérants.
Quant à la provision sur dommages-intérêts, force est de constater que le principe et le quantum de cette obligation souffre de contestations sérieuses, tirées de l’existence et de l’étendue du préjudice issue d’un non-paiement des primes podiums et du principe d’une faute quant à un refus d’adhésion.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes des clubs de karaté, qu’il convient de former devant le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la Ligue régionale de karaté aux entiers dépens, chaque partie conservant toutefois ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS les demandes formées in limine litis par la Ligue réunionnaise de Karaté et disciplines associées tirées d’une irrecevabilité faute d’intérêt légitime et de qualité à agir des demandeurs ;
DÉBOUTONS les associations sportives Réunion Kyokushin Honbu, Scorpo Kan dojo, Academy multi sports et loisirs et L.A. Karaté club de leur demande de faire injonction à la Ligue de karaté et disciplines associées de recevoir leurs adhésions sous astreinte ;
CONDAMNONS Ligue régionale de karaté et disciplines associées de la Réunion à payer à l’association Réunion Kyokushin Honbu la somme provisionnelle de 2.350 (deux mille trois-cents cinquante) euros au titre des primes podiums 2022-2023 ;
CONDAMNONS Ligue régionale de karaté et disciplines associées de la Réunion à payer à l’association Scorpo Kan dojo la somme provisionnelle de 1.100 (mille cent) euros au titre des primes podiums 2022-2023 ;
CONDAMNONS Ligue régionale de karaté et disciplines associées de la Réunion à payer à l’association Academy multi sports et loisirs la somme provisionnelle de 750 (sept-cents cinquante) euros au titre des primes podiums 2022-2023 ;
CONDAMNONS Ligue régionale de karaté et disciplines associées de la Réunion à payer à l’association L.A. Karaté club la somme provisionnelle de 200 (deux-cents cinquante) euros au titre des primes podiums 2022-2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages-intérêts formée à titre provisionnelle des associations sportives Réunion Kyokushin Honbu, Scorpo Kan dojo, Academy multi sports et loisirs et L.A. Karaté club ;
CONDAMNONS la Ligue réunionnaise de Karaté et disciplines associées aux entiers dépens ;
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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