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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2025, n° 24/10783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/295
N° RG 24/10783 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EVJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 55
ET
DEFENDERESSE
SA ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS – P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024, M. [R] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de huit mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à LA PLAINE SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, au bénéfice de la société ADOMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 17 mars 2025.
A cette audience, M. [R] [P], représenté son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il occupe le logement avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 3 et 4 ans dont un souffre de handicap ; que l’indemnité d’occupation est payée en dépit de la suppression de l’allocation personnalisée au logement et de la perte de son emploi en novembre 2024 ; qu’il est accompagné par une assistante sociale ; qu’il a été déclaré prioritaire par la commission de médiation DALO en novembre 2022 et a déposé une demande de logement social.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société ADOMA sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [P] de ses demandes.
Elle soutient que la chambre de 12 m2 louée au requérant est suroccupée, ce qui crée des problèmes de sécurité ; que la situation financière de M. [P] n’est pas justifiée au vu de la suppression de l’allocation personnalisée de logement en dépit du paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN aux termes duquel un délai de 4 mois a été accordé à M. [P] pour se reloger.
Il ressort des pièces produites par M. [P] que, depuis ce jugement, la MDPH a, par décision du 24 septembre 2024, accordé à son fils [S], âgé de 4 ans, scolarisé en moyenne section une aide humaine et individuelle en raison de son handicap.
La reconnaissance du handicap de ce jeune enfant, qui a des incidences sur l’organisation du foyer, constitue un élément nouveau de sorte qu’il sera dit que M. [P] est recevable en sa demande.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement contradictoire rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, signifié le 18 juillet 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 novembre 2024 a été délivré le 11 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [R] [P] produit une série de pièces desquelles il ressort que:
— un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à son épouse, Mme [F] [G] épouse [P],
— le couple a trois enfants, des jumeaux de 4 ans dont un souffre d’autisme et un fils de 3 ans, tous scolarisés à [Localité 7],
— la famille est accompagnée par les services sociaux de la ville de [Localité 7],
— M. [P] a été déclaré prioritaire et devant être relogé d’urgence par la commission de médiation DALO le 2 mars 2022,
— l’indemnité d’occupation est partiellement payée, à hauteur du reste à charge après l’allocation personnalisée de logement, supprimée par la Caisse d’allocations familiales,
— M. [P] travaille en qualité d’employé polyvalent suivant contrats à durée déterminée de remplacement.
Il ressort de ces pièces que les démarches de relogement dont se prévaut M. [P] sont insuffisantes dès lors qu’il n’est pas produit d’attestation de demande de logement social, que la décision de la commission de médiation DALO a été rendue en considération d’un foyer de 4 personnes.
Il est par ailleurs constant et il ressort du décompte communiqué par la société ADOMA que l’indemnité d’occupation est partiellement payée, M. [P] ne percevant pas l’allocation personnalisée de logement.
Dès lors, force est de relever que M. [P] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, sa demande en délai apparaît mal fondée et il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboute M. [R] [P] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 7] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par M. [R] [P];
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À [Localité 5] LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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