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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NEXITY, S.C.I. [ Adresse 8 ], S.A. NEXITY nouvelle dénomination NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, S.A. NEXITY PROPERTY MANAGMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
ET D’INJONCTION A MEDIATION
Rendue le 02 Septembre 2025
N° R.G. : 24/05273 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR4I
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [R] [S] [W] épouse [M]
C/
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGMENT, S.A. NEXITY nouvelle dénomination NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
S.C.I. [Adresse 8]
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Juin 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [S] [W] épouse [M]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A544
DEFENDERESSES
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGMENT
Intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 16]
S.A. NEXITY
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : G450
S.C.I. [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Pierre-ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795
du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 7 juin 2024, Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Nexity afin de la voir condamner à réparer les préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans le cadre du bail d’habitation conclu frauduleusement le 30 juillet 2018 au nom de son mari, M. [D] [M].
La société civile immobilière [Adresse 6]-[Adresse 10] et la société anonyme Nexity property management sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société 36-38 [Adresse 19] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes :
* à titre principal, à raison de la nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2024,
* à titre subsidiaire, à raison de l’irrecevabilité de ses demandes,
— condamner Mme [M] à lui régler ainsi qu’à la société Nexity property management une somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
La société [Adresse 7] relève qu’aux termes de son assignation, Mme [M] n’a pas détaillé les démarches amiables préalables qu’elle aurait entreprises en vue d’une résolution amiable du litige et que d’ailleurs elle n’en a pas effectuées. Elle en conclut, au visa des articles 54 et 117 du code de procédure civile, que l’assignation est nulle et que, s’agissant d’une nullité de fond, le vice n’est pas régularisable.
Elle prétend par ailleurs que les demandes formées par Mme [M] sont irrecevables, ce sur le fondement des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile en raison de l’absence de démarches amiables préalables et sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile en raison d’un défaut de droit d’agir. Elle explique à cet égard que la demanderesse ne fait la démonstration ni de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir, à défaut de démontrer que des actes de poursuite auraient été entrepris sur des biens communs lui appartenant, précisant qu’une simple menace éventuelle portant sur de tels biens est insuffisante pour justifier d’un intérêt actuel.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Nexity property management demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme [M] à son encontre le 7 juin 2024,
— déclarer l’action portée par Mme [M] à son encontre irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me Benjamin Porcher qui justifie en avoir fait l’avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Nexity property management fait valoir, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, que Mme [M] n’a jamais entrepris de démarches amiables préalables, de sorte que son assignation est entachée d’irrégularité.
Elle indique par ailleurs, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, que Mme [M] ne démontre pas être mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, qu’il résulte au contraire de ses conclusions qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, que les titres exécutoires ne sont pas à son nom, qu’elle n’établit pas que les saisies auraient été pratiquées sur des comptes joints et/ou personnels et qu’elle n’est pas créancière de la dette locative à l’instar de la société [Adresse 7]. Elle en déduit qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] demande au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
ce faisant :
s’agissant de la société 36-38 [Adresse 19] :
à titre principal :
— déclarer l’action portée par la société 36-38 [Adresse 19] à son encontre irrecevable,
— débouter la société 36-38 [Adresse 19] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— déclarer l’action qu’elle porte à l’encontre de la société 36-38 [Adresse 19] recevable,
— débouter la société 36-38 [Adresse 19] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
s’agissant de la société Nexity property management :
— déclarer l’action qu’elle porte à l’encontre de la société Nexity property management recevable,
— débouter la société Nexity property management de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner conjointement et solidairement et, à défaut, in solidum la société 36-[Adresse 9] [Adresse 19] et son mandataire, la société Nexity property management, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement et, à défaut, in solidum la société 36-38 [Adresse 19] et son mandataire, la société Nexity property management, aux entiers frais et dépens.
Mme [M] soutient que, les demandes de la société 36-38 [Adresse 19] tendant à voir « dire et juger » constituant des moyens et non des prétentions, les conclusions incidentes de cette dernière sont irrecevables au regard des articles 4, 53, et 768 du code de procédure civile.
Elle fait ensuite valoir, au visa des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, que le présent litige, qui met en cause la responsabilité des sociétés 36-38 [Adresse 19] et Nexity property management, ne relève pas des litiges devant faire l’objet de tentatives de conciliation et qu’au surplus, celles-ci sont malvenues de lui reprocher un défaut de tentative de conciliation alors que la première, dont la seconde est mandataire, a elle-même entamé des procédures d’exécution.
Elle explique enfin qu’elle est mariée sous le régime matrimonial légal, à savoir la communauté réduite aux acquêts, qu’ainsi, l’ensemble des actifs de la communauté lui appartient en indivision avec son mari, qu’une saisie-vente a été initiée à l’encontre de ce dernier, qu’une hypothèque judiciaire a été inscrite sur leur domicile conjugal et que la société [Adresse 6]-[Adresse 10], dont la société Nexity property management est le mandataire, a dès lors entamé plusieurs procédures d’exécution ayant des conséquences sur son patrimoine. Il résulte, selon elle, de ces éléments qu’elle subit des préjudices financier et moral du fait des agissements frauduleux des défenderesses.
La société Nexity, qui a constitué avocat, n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « déclarer bien fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
1 – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par bulletins des 8 juillet et 21 août 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de :
— l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par la société Nexity property management, qui est intervenue volontairement à l’instance,
— la demande de condamnation formée par la société 36-38 [Adresse 19] au profit de la société Nexity property management au titre des frais irrépétibles,
— l’exception de procédure soulevée par la société 36-38 [Adresse 19], qui est intervenue volontairement à l’instance,
ce au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Par message électronique du 28 juillet 2025, la société 36-38 [Adresse 19] a transmis une note en délibéré au juge de la mise en état, par laquelle elle reconnaît qu’elle n’a pas qualité à réclamer la condamnation de Mme [M] à régler quelque somme que ce soit à la société Nexity property management et elle explique qu’il s’agit d’une erreur de plume qui a été corrigée aux termes des nouvelles conclusions qu’elle a notifiées.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans la présente décision.
Par ailleurs, par message électronique du 28 juillet 2025, la société Nexity property management a adressé une note en délibéré au juge de la mise en état, par laquelle elle soulève l’irrecevabilité des prétentions formées par Mme [M] à l’encontre de la société Nexity.
Cette note en délibéré, qui ne répond pas à la demande du juge de la mise en état et n’a dès lors pas été autorisée, sera déclarée irrecevable.
Enfin, par messages électroniques des 29 juillet et 27 août 2025, Mme [M] a transmis des notes en délibéré au juge de la mise en état, par lesquelles elle indique ne pas avoir délivré d’assignation à la société [Adresse 7] et elle revendique la validité de son assignation ainsi que la recevabilité de son action.
Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables uniquement en ce qu’elles portent sur l’absence de délivrance de l’assignation à la société [Adresse 6]-[Adresse 10], ce conformément à l’invitation du juge de la mise en état.
Elles sont, pour le surplus, irrecevables.
2 – Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de prétentions formées par la société [Adresse 7]
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 53 dudit code dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
Selon l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il convient de relever que le dispositif des dernières conclusions d’incident de la société [Adresse 7] ne contient plus de mentions tendant à voir « dire et juger ».
Il doit en tout état de cause être précisé que des mentions tendant à voir « dire et juger » une assignation nulle et à voir « dire et juger » une demande irrecevable, qui, pour la première, porte sur une exception de procédure et, pour la seconde, correspond à une fin de non-recevoir, constituent de véritables prétentions malgré l’emploi erroné des termes « dire et juger ».
La fin de non-recevoir tenant à l’absence de prétentions soulevée par Mme [M] sera par conséquent rejetée.
3 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Nexity property management
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [M] a fait assigner la société anonyme Nexity, qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 346 795 et dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Adresse 13], afin de former diverses prétentions à son encontre.
La société anonyme Nexity property management, intervenante volontaire, qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 733 073 887 et dont le siège social est situé [Adresse 5]), n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter la nullité de l’assignation qui a été délivrée à un tiers ou encore à invoquer l’irrecevabilité de l’action qui est dirigée contre un tiers.
Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevables l’exception de procédure et la fin de non-recevoir qu’elle soulève.
4 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société [Adresse 7]
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il découle de ces dispositions que nul ne peut former de demande pour autrui.
En l’espèce, la société [Adresse 7], qui n’a pas notifié de nouvelles conclusions corrigées sollicitant la réouverture des débats et qui ne peut modifier le dispositif de ses écritures par le biais d’une note en délibéré, n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter la condamnation de Mme [M] au profit d’un tiers, à savoir la société Nexity property management, au titre des frais irrépétibles.
Aussi, comme rappelé ci-avant, Mme [M] a seulement fait assigner la société Nexity.
La société [Adresse 7], intervenante volontaire à laquelle aucune assignation n’a été délivrée, n’a ainsi ni qualité, ni intérêt à solliciter la nullité de l’assignation qui a été délivrée à un tiers.
Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevables sa demande de condamnation au profit de la société Nexity property management ainsi que l’exception de procédure qu’elle soulève.
5 – Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de démarches amiables préalables par Mme [M]
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon l’article 750-1 dudit code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il convient de relever qu’en vertu de l’article 54 du code de procédure civile, l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable est sanctionnée par la nullité de l’assignation et non par l’irrecevabilité de la demande en justice.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [M] sollicite le versement de la somme totale de 156 137,50 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans le cadre du bail d’habitation conclu frauduleusement le 30 juillet 2018 au nom de son mari.
Une telle demande n’est pas soumise à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 7] tenant à l’absence de démarches amiables préalables.
6 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de droit d’agir de Mme [M]
L’article 789, alinéa 1er, 6°, du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [M] estime que la société 36-38 [Adresse 19] et la société Nexity ont commis des fautes dans le cadre du bail d’habitation qui aurait été frauduleusement conclu le 30 juillet 2018 au nom de son mari et que lesdites fautes, qui ont entraîné la condamnation de ce dernier par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2023, lui causent des préjudices financier et moral dès lors que les mesures d’exécution de cette condamnation portent sur des biens communs qui lui appartiennent pour partie.
Il en résulte qu’elle a qualité et intérêt à agir, étant rappelé que l’appréciation du bien-fondé de ses demandes indemnitaires relève du tribunal statuant au fond.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 7] tenant au défaut de droit d’agir.
7 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner les sociétés 36-38 [Adresse 19] et Nexity property management aux dépens de l’incident.
Il convient par ailleurs de débouter ces dernières de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de les condamner à payer à Mme [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
L’article 1310 du code civil disposant que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas, ces condamnations seront prononcées in solidum, à défaut pour Mme [M] de développer des moyens en fait ou en droit au soutien de ses demandes de condamnation solidaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE recevable la note en délibéré qui lui a été transmise le 28 juillet 2025 par la société civile immobilière [Adresse 7],
DECLARE irrecevable la note en délibéré qui lui a été adressée le 28 juillet 2025 par la société anonyme Nexity property management,
DECLARE recevables les notes en délibéré qui lui ont été transmises les 29 juillet et 27 août 2025 par Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] en ce qu’elles portent sur l’absence de délivrance de l’assignation à la société civile immobilière [Adresse 7],
DECLARE irrecevables pour le surplus lesdites notes en délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à l’absence de prétentions formées par la société civile immobilière [Adresse 6]-[Adresse 9] [Adresse 19] soulevée par Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M],
DECLARE d’office irrecevable l’exception de procédure tenant à l’absence de démarches amiables préalables par Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] soulevée par la société anonyme Nexity property management,
DECLARE d’office irrecevable la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] soulevée par la société anonyme Nexity property management,
DECLARE d’office irrecevable la demande de condamnation formée par la société civile immobilière [Adresse 7] au profit de la société anonyme Nexity property management au titre des frais irrépétibles,
DECLARE d’office irrecevable l’exception de procédure tenant à l’absence de démarches amiables préalables par Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] soulevée par la société civile immobilière [Adresse 7],
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à l’absence de démarches amiables préalables par Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] soulevée par la société civile immobilière [Adresse 6]-[Adresse 10],
REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut de droit d’agir de Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] soulevée par la société civile immobilière 36-[Adresse 10],
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière 36-38 [Adresse 19] et la société anonyme Nexity property management aux dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière 36-38 [Adresse 19] et la société anonyme Nexity property management à payer à Mme [I] [R] [S] [W] épouse [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société civile immobilière 36-[Adresse 9] [Adresse 19] et la société anonyme Nexity property management de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT INJONCTION aux parties, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, de rencontrer le médiateur suivant, ce dans le délai d’un mois suivant la réception de la présente ordonnance :
Association Médiation en Seine
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 15]
06.84.46.86.48
[Courriel 18]
RAPPELLE que la mission du médiateur consiste à recevoir les parties et à leur délivrer une information individuelle et gratuite sur les mesures de médiations conventionnelle et judiciaire et leur déroulement,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 9h30 pour message des parties sur :
— le respect de l’injonction de rencontrer un médiateur,
— leur volonté ou non de s’engager dans une mesure de médiation conventionnelle ou judiciaire, laquelle apparaît particulièrement adaptée à un règlement amiable et à bref délai de leur différend,
— l’état du dossier suite à l’exécution de cette injonction,
à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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