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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 févr. 2025, n° 24/81440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/81440 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W7Y
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FYLDIN CRECHES BIS
RCS de [Localité 8] 895 284 321
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0147
DÉFENDERESSE
S.C.I. AQUA ROUZ
Rcs de [Localité 9] 493 306 344
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1261
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2023, la société Fyldin Crèches Bis a consenti à la société [Adresse 7] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (29), sous condition suspensive d’acquisition par elle des biens immobiliers objets du bail. Les parties envisageaient d’y installer une crèche multi-accueil.
Par un acte reçu par Me [Y] [Z], notaire à [Localité 5] (29), le 21 septembre 2023, la société Aqua Rouz a consenti à la société Fyldin Crèches Bis une promesse unilatérale de vente portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 5] au prix de 500.000 euros. La promesse comprenait plusieurs conditions suspensives et une indemnité d’immobilisation d’un montant de 50.000 euros a été versée par la société Fyldin Crèches Bis entre les mains de l’étude notariale Les notaires de la baie de [Localité 5].
Le 30 juillet 2024, la société Aqua Rouz a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes séquestrées entre les mains de l’étude notariale pour un montant de 50.668,18 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 50.000 euros, a été dénoncée à la débitrice le 1er août 2024.
Par acte du 16 août 2024 remis à personne morale, la société Fyldin Crèches Bis a fait assigner la société Aqua Rouz devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 28 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Fyldin Crèches Bis a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Aqua Rouz le 30 juillet 2024 entre les mains de l’étude notariale Les notaires de la baie de [Localité 5] ;Ordonne la déconsignation à son profit de la somme séquestrée ;Condamne la société Aqua Rouz à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société Aqua Rouz à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Aqua Rouz au paiement des entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la société FTMS Avocats.
La demanderesse considère que la société Aqua Rouz n’est pas munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant la mise en œuvre d’une saisie-attribution selon les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que les conditions suspensives contenues à la promesse de vente n’ont pas toutes été réalisées, ce qui l’autorisait à ne pas lever l’option sans être redevable de l’indemnité d’immobilisation réclamée par le défenderesse. Elle en conclut que le juge de l’exécution peut ordonner la déconsignation de l’indemnité versée entre les mains du notaire. Enfin, elle prétend à l’octroi de dommages-intérêts à raison du caractère abusif de la saisie, sur le fondement des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil et conteste toute irrecevabilité de ses demandes, indiquant avoir respecté les formalités prévues à l’article R . 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, la société Aqua Rouz a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare irrecevable la contestation formée par la société Fyldin Crèches Bis ;Rejette l’ensemble des demandes de la société Fyldin Crèches Bis ;Ordonne la déconsignation de la somme de 50.000 euros à son profit ;Condamne la société Fyldin Crèches Bis à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Fyldin Crèches Bis au paiement des entiers dépens.
La défenderesse considère d’abord la contestation de saisie irrecevable sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution pour n’avoir pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prévu à cet effet. Sur le fond, elle affirme que la non-réalisation de l’ensemble des conditions suspensives prévues à l’acte résulte du comportement de la société Fyldin Crèches Bis, de sorte que celle-ci ne peut s’en prévaloir et que l’indemnité d’immobilisation lui est acquise par application de l’article 1304-3 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 30 juillet 2024 a été dénoncée à la société Fyldin Crèches Bis le 1er août 2024. La contestation formée par assignation du 16 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Fyldin Crèches Bis produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 16 août 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le suivi d’envoi du courrier recommandé démontrant sa distribution le 17 août 2024 et sa remise le 19 août 2024, de sorte que l’envoi du 16 août 2024 est démontré.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les articles 1304, 1304-3 et 1304-6 du code civil, la condition suspensive est celle dont l’accomplissement rend l’obligation pure et simple. Celle-ci devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive, cette condition étant réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, la convention suspensive objet du désaccord entre les parties est rédigée ainsi (promesse, p. 13) :
« e) Avis favorable d’opportunité de la PMI
Les parties déclarent que les présentes sont conclues sous la condition suspensive et déterminante que [la société Fyldin Crèches Bis] obtienne préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, l’avis favorable d’opportunité de la Protection Maternelle Infantile, département du Finistère, sur l’ouverture de ladite crèche pour un minimum de 23 berceaux.
[La société Fyldin Crèches Bis] s’oblige à déposer le dossier de demande au plus tard dans les quinze (15) jours suivants les présentes.
Cet avis favorable d’opportunité devra être obtenu au plus tard le 29 mars 2024. A défaut les présentes seront caduques nulles et non avenues sans indemnité de part et d’autre ».
Il ressort des documents produits par les parties que les démarches relatives à l’obtention du permis de construire et des autorisations des services de l’urbanisme et de la PMI nécessaires à l’aboutissement du projet de création de crèche ont été diligentées par la société [Adresse 6].
Les documents descriptifs du projet établis le 26 juillet 2023 et soumis à l’appréciation des services municipaux et départementaux font mention, dans leur partie littérale, d’un public accueilli de 27 personnes en capacité d’accueil maximale, et même plus précisément de « 27 berceaux ». Toutefois, les plans joints à ces descriptifs, non communiqués par la demanderesse mais produits aux débats par la défenderesse, contredisent ces affirmations littérales puisqu’ils ne prévoient que 22 berceaux, répartis en 10 berceaux pour les petits et 12 pour les moyens/grands.
Les modifications de plans exigées courant octobre 2023 ne portaient manifestement pas sur le nombre de berceaux envisagés, puisque les plans datés du 27 octobre 2023 ne comportent aucune modification du nombre de berceaux par rapport aux plans antérieurs, mais sur l’organisation des espaces au sein de la structure.
La réponse faite par la direction de l’enfance et de la famille du conseil départemental du Finistère le 27 octobre 2023 à la société La Maison Bleue validant les plans « de la future petite crèche de 22 places » est cohérente avec les plans annexés aux demandes diverses de celle-ci depuis le 4 août 2023.
Dans ces conditions, la demanderesse ne justifie pas d’avoir déposé une demande auprès de la PMI portant sur la construction d’une crèche d’au moins 23 berceaux. La condition suspensive relative à l’avis favorable de la PMI pour une telle ouverture n’a pas été réalisée en raison de la défaillance de la société Fyldin Crèches Bis, qui n’a pas déposé la demande correspondant à l’obtention de l’autorisation recherchée.
La société Aqua Rouz justifie ainsi de son droit à se voir verser l’indemnité d’immobilisation contractuelle de 50.000 euros. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Le séquestre prenant fin avec la décision judiciaire sur la responsabilité contractuelle de la société Fyldin Crèches Bis, il sera précisé que les fonds seront libérés entre les mains de la créancière.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demande de mainlevée de la saisie n’étant pas satisfaite, aucun abus de saisie n’est démontré. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Fyldin Crèches Bis, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Fyldin Crèches Bis , partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Aqua Rouz la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 par la société Aqua Rouz sur les sommes séquestrées entre les mains de l’étude notariale Les notaires de la baie de [Localité 5] par la société Fyldin Crèches Bis ;
DEBOUTE la société Fyldin Crèches Bis de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 par la société Aqua Rouz sur les sommes séquestrées entre les mains de l’étude notariale Les notaires de la baie de [Localité 5] par ses soins ;
ORDONNE la libération des fonds saisis entre les mains de la société Aqua Rouz ;
DEBOUTE la société Fyldin Crèches Bis de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Fyldin Crèches Bis au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Fyldin Crèches Bis de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fyldin Crèches Bis à payer à la société Aqua Rouz la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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